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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 31 mars 2025, n° 25/03380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA D' HLM IMMOBILIERE 3F |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 3]
[Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 25/03380 – N° Portalis DB3S-W-B7J-235X
Minute : 25/00416
SA HLM IMMOBILIERE 3F
Représentant : Me Héla KACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
C/
Madame [I] [W]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATÉRIELLE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 31 Mars 2025 ;
Nous Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SA D’HLM IMMOBILIERE 3F,
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Héla KACEM, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [I] [W],
demeurant [Adresse 6]
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 19 mars 2025, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F, par l’intermédiaire de son conseil, a présenté une demande tendant à la rectification d’une erreur matérielle entachant la décision rendue le 13 janvier 2025 – RG 24/04188, minute 25/49.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu. Ce texte prévoit que le Juge est saisi par requête de l’une des parties, requête commune ou d’office. Lorsque le juge est saisi par requête, il statue sans audience à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La SA d’HLM IMMOBILIERE 3F fait état d’une erreur dans le patronyme de la défenderesse en ce qu’il est mentionné « [Y] » au lieu de « [I] » ainsi que dans la date du jugement sur la première page.
Il ressort du l’ensemble des pièces et de la décision, qu’une erreur matérielle entache, en effet, le jugement quant au prénom de la défenderesse dans la décision ainsi que sur la première page quant à la date du jugement. Il convient de rectifier ces erreurs dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’existence d’une erreur matérielle affectant le jugement du juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy du 13 janvier 2025 – RG 24/04188, minute 25/49 ;
RECTIFIE le jugement du juge des contentieux de la protection du 13 janvier 2025 – RG 24/04188, minute 25/49, en ce qu’il convient de lire dans la décision :
« [I] » au lieu de « [Y] »
RECTIFIE le jugement du juge des contentieux de la protection du 13 janvier 2025 – RG 24/04188, minute 25/49, en ce qu’il convient de lire en première page :
« 13 janvier 2025 » au lieu de « 13 janvier 202 »
DIT que les autres dispositions de la décision demeurent inchangées ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, mention de la présente décision rectificative sera portée en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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