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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 21 janv. 2025, n° 24/01933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01933 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YUZ2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
N° RG 24/01933 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YUZ2
DEMANDERESSE :
Mme [P] [C]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me DEBAVELAERE
DEFENDERESSE :
[13] [Localité 17] [Localité 19]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Représentée par Madame [Z] [G], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [C] a été engagée au sein de la société [16] en qualité de commerciale depuis 1998.
Le 13 février 2023, Madame [P] [C] a adressé à la [7] [Localité 17] [Localité 19] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 16 janvier 2023 mentionnant : « syndrome anxio dépressif, burn out ».
La [7] [Localité 17] [Localité 19] a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [8] ([14]) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une maladie hors tableau et d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%.
Par un avis du 3 octobre 2023, le [8] ([14]) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de Madame [P] [C].
Par courrier du 6 octobre 2023, la [7] [Localité 17] [Localité 19] a notifié à Madame [P] [C] une décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle, après avis défavorable du [14].
Madame [P] [C] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 17 juin 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de l’assurée.
Par courrier recommandé avec accusé réception expédié le 14 août 2024, Madame [P] [C] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 19 novembre2024.
Lors de celle-ci, Madame [P] [C], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— Infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable,
— Reconnaître sa maladie professionnelle,
— Dire que les arrêts de travail ont une origine professionnelle,
— Condamner la [12] au paiement de la somme de 1.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la [12] aux entiers frais et dépens d’instance.
En réponse, la [7] ROUBAIX TOURCOING, dûment représentée à l’audience, demande au tribunal de :
— Débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Faire application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale et en conséquence recueillir préalablement l’avis d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— Condamner la requérante aux éventuels frais et dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la pathologie
En droit, aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 10 juin 2018, il ressort que : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ".
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose que : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. "
***
En l’espèce, le 13 février 2023, Madame [P] [C] a adressé à la [12] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 16 janvier 2023 mentionnant : « syndrome anxio dépressif – burn out ».
S’agissant d’une maladie hors tableau et d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%, le dossier a été orienté vers la saisine d’un [14].
Par un avis du 3 octobre 2023, le [9] a rejeté le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de Madame [P] [C] après avoir relevé les éléments suivants :
« Madame [P] [C], née en 1962, travaille comme commerciale depuis 1998.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour un syndrome anxio dépressif constaté le 3 octobre 2020.
L’avis du médecin du travail a été demandé le 23 mars 2023 sans réponse à ce jour.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [14] constate une nouvelle répartition de l’activité.
Cependant on ne retrouve pas d’élément factuel dans le temps attestant de la présence de facteurs de risques psycho-sociaux pouvant expliquer l’essentialité de la pathologie psychiatrique constatée
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ".
Madame [P] [C] conteste la décision de la [12] du 6 octobre de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle sur avis défavorable du [14].
Elle expose et fait valoir en substance que :
— Les certificats médicaux lient son état de santé dégradé à ses conditions de travail,
— Il en est de même de plusieurs attestations de témoins,
— Elle a été reconnue en invalidité 2ème catégorie le 1er avril 2023,
— Elle a été licenciée pour inaptitude médicale avec impossibilité à tout reclassement dans l’entreprise.
Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la caisse a été prise après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi au titre de l’alinéa 7 de l’article L. 461-1, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l’origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l’avis d’un autre comité autre que celui qui a été saisi par la caisse.
Il ressort clairement des textes susvisés, lesquels sont d’ordre public, que le tribunal doit saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par conséquent, il y a lieu de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans cette attente, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes.
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, à juge unique, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé par Madame [P] [C],
AVANT DIRE DROIT sur le fond
DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale
DESIGNE le [10], siégeant à [Adresse 18], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [7] [Localité 17] [Localité 19] conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie de Madame [P] [C], « syndrome anxio dépressif », maladie hors tableau, du 3 octobre 2020, est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Madame [P] [C],
— faire toutes observations utiles,
DIT que la [7] [Localité 17] [Localité 19] doit adresser son dossier au [8] désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D. 461-29 du même code ;
RAPPELLE que Madame [P] [C] peut adresser au [8] désigné des observations et /ou des pièces complémentaires qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;
DIT que Madame [P] [C] devra adresser ses observations et/ou pièces complémentaires dans le délai d’un mois soit directement à la [6] qui transmettra celles-ci au [8] soit directement au [11] ;
DIT que le [14] désigné adressera son avis au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, 13 avenue du Peuple Belge à Lille ;
DIT qu’une copie de l’avis du [14], dès réception, sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;
DIT qu’après notification de l’avis du [14] aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l’affaire sera réinscrite par le greffe du pôle social à une audience de contentieux AT/MP Assurés, à la première date utile et que le greffe convoquera les parties pour cette audience ;
SURSEOIT A STATUER sur les demandes dans l’attente de la réception de l’avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles ;
RESERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an ci- dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
[Adresse 1], Me Riglaire, cpam, crrmp
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