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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 3, 19 sept. 2025, n° 20/02708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 3
JUGEMENT RENDU LE 19 Septembre 2025
N° RG 20/02708 – N° Portalis DB22-W-B7E-PNID
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [I]
né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 7](ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Maître Karine LEVESQUE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 488 et Maître Mahiedine BENDAOUD, avocat plaidant au barreau de VAL-DE-MARNE
DEFENDEUR :
Madame [F] [C] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître Sandrine CALAF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 45
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Karine LEVESQUE, Maître Sandrine CALAF
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 27 avril 2021
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires entre époux et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires entre époux et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monieur [W] [I]
né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 7] (ALGERIE)
ET
Madame [F] [C]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9] (ALGERIE)
Mariés le [Date mariage 3] 2011 devant l’officier d’état civil de [Localité 9] (ALGERIE)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 27 avril 2021 ;
RAPPELLE que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [F] [C] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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