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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 24/00345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
au nom du peuble français
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00345 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ERV4
89B A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 30 MARS 2026
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Ludovic ESPITALIER-NOEL, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Marc BACCI, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Farah PELLETIER, Secrétaire assermentée, faisant fonction de Greffière lors des débats à l’audience publique du 15 décembre 2025 ;
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors du rendu du jugement par mise à disposition au greffe
A l’issue des débats à l’audience du 15 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 02 mars 2026 puis le délibéré a été prorogé au 30 mars 2026.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X] [M] veuve [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [T] [C] épouse [H] fille de [V] [C], agissant tant en son nom personnel qu’au nom de son fils mineur [Y] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [L] [H] petite fille de [V] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [R] [C] fils de [V] [C], agissant tant en son nom personnel qu’au nom de ses enfants mineures [P] et [Q] [C]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentés Me Frédéric QUINQUIS, substitué par Me Romain FINOT, avocats au barreau de PARIS
PARTIE DÉFENDERESSE :
Société [1]
Venant aux droits de la société [2]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Michel PRADEL du barreau d’ANGERS, substitué par Me Marc DUMONT avocat au barreau de VANNES
PARTIE APPELEE A LA CAUSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 5] / SERVICE JURIDIQUE /
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Corinne SIMON-CABROL, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
24/00345
FAITS ET PROCEDURE
Par requête déposée le 18 juin 2024. Monsieur [V] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de voir établir la faute inexcusable de son employeur, la société [2] pour le compte de laquelle il a travaillé du 12 septembre 1994 au 31 janvier 2005 en qualité de charpentier fer.
M. [C] est décédé le premier novembre 2024. Ses ayants droit sont intervenus volontairement à la procédure et ont maintenu le recours.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 novembre 2024 puis l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à leurs demandes.
À l’audience du 15 décembre 2025, les ayants droit de Monsieur [C] représentés par leur avocat, ont maintenu leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Dans leurs dernières écritures, ils ont demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Vannes de :
— Déclarer recevable et bien fondé leur recours.
— Rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées.
— Dire et juger que la maladie professionnelle (30B) dont était atteint M. [V] [C] est due à la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [2],
En conséquence :
— Fixer au maximum la majoration des indemnités (un capital) dont a bénéficié M. [V] [C] aux termes des dispositions du code de la sécurité sociale,
— Dire que les arrérages de cette majoration (doublement du capital) seront versées directement à la succession de M. [C],
— Fixer au titre de l’action successorale, les dommages et intérêts alloués à M. [V] [W] en réparation de son préjudice moral à la somme de 15000 €.
— Dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil, l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir.
— Condamner la société [3] [S] à verser aux consorts [C] la somme de 3 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société [2] au paiement des dépenses, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société [1] venant aux droits de la société [4] [N] [S] avec effet au 28 novembre 2025 a demandé pour sa part le rejet des demandes présentées par les ayants droit de M. [C].
Dans ses écritures, la société a demandé au tribunal de :
A titre principal, sur la faute inexcusable de la société [4] [N] [S] :
— Juger que M. [C] est défaillant à prouver que la société [4] [N] [S] a commis une faute inexcusable,
— Débouter M. [C] de ses demandes,
A titre subsidiaire, sur les conséquences financières de la faute inexcusable :
— Sur la majoration de la rente servie à M. [C] :
Enjoindre la CPAM à communiquer les pièces lui ont permis de fixer le montant du salaire brut de 34 333,46 € revalorisé à 42 439,47 € pour la période du 1er février 2004 au 31 janvier 2005 dans la décision d’attribution de rente.
À défaut, juger que dans les rapports CPAM/Employeur, le capital représentatif de la majoration sera déterminé suivant le salaire minimum de 19 745,02 € fixé dans la décision d’attribution de rente.
— Sur la réparation des préjudices personnels invoqués par M. [C] :
Débouter M. [C] de sa demande de réparation d’un préjudice moral consécutivement au diagnostic des plaques pleurales.
A titre aussi subsidiaire sur l’action récursoire de la CPAM :
— Débouter la CPAM de son action récursoire, éventuellement engagée contre la société [4] [N] [S].
A titre encore plus subsidiaire sur la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— Réduire le quantum de la condamnation.
La CPAM du Morbihan régulièrement représentée s’en est remis à l’appréciation du tribunal sur la question du savoir si la maladie professionnelle « plaques pleurales » dont a été victime M. [V] [C] est due à la faute inexcusable de la société [2].
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait retenue, la CPAM du Morbihan a sollicité du tribunal de condamner la société [1] venant aux droits de la société [4] [N] [S] à lui rembourser l’intégralité des sommes avancées à ce titre, y compris les frais d’expertise. Elle demande en tout état de cause, que la société [1] venant aux droits de la société [4] [N] [S] soit condamnée aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
A titre préliminaire :
Les consorts [C] rappellent que M. [V] [C] a travaillé pour le compte de la société [4] [N] [S] du 12 septembre 1994 au 31 janvier 2005 en qualité de charpentier fer. M. [C] a formé une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 20 janvier 2021, diagnostiquant des épaississements pluraux et une plaque pleurale entrant dans les prévisions du tableau des maladies professionnelles numéro 30 B.
Le caractère professionnel de cette maladie a été admis par l’organisme de sécurité sociale le 2 août 2021 et un taux d’IPP de 5% lui a été notifié le 15 octobre 2021.
La société [2] ne conteste pas le caractère professionnel de la maladie déclarée.
Seule l’existence de la faute inexcusable fait débat. Il y a lieu dans ces conditions de déterminer si la société avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel son salarié était exposé et si elle a pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Sur la faute inexcusable de l’employeur :
Selon l’article L. 230-2, I et II du code du travail, devenu articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l’employeur de rapporter la preuve que celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé.
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure que l’employeur aurait dû prendre.
Les consorts [C] rappellent que M. [C] a travaillé plus de 11 ans dans le domaine de la construction et de la réparation navale, qu’il devait intervenir sur des éléments tels que des échappements des moteurs, des vannes, des chaudières, des gaines de ventilation, que ces installations étaient systématiquement protégées par des matelas d’amiante souvent en très mauvais état qu’il fallait découper ou arracher avant toute intervention. Ils ajoutent que M. [C] a travaillé également aux côtés de multiples corps de métiers qui manipulaient également des matériaux composés d’amiante et ce, sans aucune protection dans une atmosphère surchauffée et saturée de poussière d’amiante. Ils soulignent que dès 1955, l’employeur qui faisait travailler son salarié au contact de l’amiante, quel que soit le type de travail effectué, avait nécessairement conscience du risque qui lui faisait courir et devait de ce fait le protéger contre l’inhalation de poussières d’amiante. Ils concluent que la société [4] [N] [S] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de M. [C], qu’elle ne peut invoquer aucune cause justificative et qu’elle ne peut donc s’exonérer de son obligation de sécurité de résultat.
La société [1] venant aux droits de la société [4] [N] [S] affirme pour sa part que M. [C] est dans l’incapacité de décrire le contexte général de travail au sein de la société [2], qu’il n’est fait référence qu’à des affaires concernant la société [5]. Elle ajoute que le requérant ne peut pas non plus se contenter de l’inscription de la société sur la liste des établissements ayant utilisé de l’amiante et d’affirmer qu’il n’y a pas eu de mesures de prévention prises pour empêcher toute exposition à un risque.
Elle soutient enfin qu’il est ainsi difficile d’invoquer une faute inexcusable à l’origine de la pathologie de M. [C] sur les seules attestations communiquées d’autant plus que qu’aucune trace d’amiante n’avait été relevée sur les postes décrits par le demandeur, comme les moteurs principaux, les moteurs auxiliaires des navires ou les collecteurs.
En l’espèce, il est établi par des attestations concordantes et circonstanciées que M. [C] a été exposé aux poussières d’amiante sans protection dans le cadre de son activité professionnelle de charpentier fer au sein de la société [2], pendant 11 ans.
— M. [M] [D], collègue de travail de M. [C], rappelle avoir travaillé à ses côtés à bord des bateaux (démontage des tuyauteries et des gaines de ventilation dans des locaux très confinés et non ventilés notamment dans les salles des machines) sans avoir été informé par la direction des risques pris et des conséquences sur leur santé.
— M. [J] [I], tuyauteur, confirme également le travail au service réparation des bateaux, principalement au démontage des tuyaux, des gaines de ventilation, que ces pièces étaient entièrement recouvertes d’amiante dans des locaux confinés et ceci sans extracteurs de poussière, ni lunettes, ni gants.
— M. [O] [Z], chaudronnier tuyauteur, rappelle les conditions de travail de M. [C], son collègue de travail, qui consistait au démontage des éléments de tuyauterie, échappements, cloisons, le tout sans aucune protection ni individuelle (masque), ni collective (ventilation) dans des locaux confinés.
— M. [F] explique que la profession de M.[C] le faisait travailler dans le compartiment machines des bateaux au contact de l’amiante sous différentes formes : isolation des échappements moteurs, joints de tuyaux contenant de l’amiante, protection de points divers, (tissus d’amiante), compartiments mal ou pas ventilés, que la mise en garde de la dangerosité de tous ces produits et les risques encourus auraient dû être le préalable à tout début travaux, ainsi que l’obligation pour l’opérateur de porter des protections nécessaires (masques, combinaison, gants).
Il est ainsi démontré par la description des conditions de travail de M. [C] que celui-ci a été en permanence au contact de poussières d’amiante, qu’il a travaillé sans la moindre protection respiratoire individuelle et qu’il n’existait pas de système collectif d’aspiration des poussières.
Le fait que la société [1] venant aux droits de la société [6] fasse état de l’absence d’amiante sur trois navires entre 1998 et 2000 ne permet pas d’établir l’absence totale d’amiante dans l’environnement de travail du requérant.
Ceci est d’ailleurs contrecarré par les requérants qui justifient de la remise d’une fiche individuelle d’exposition aux poussières d’amiante à M. [C] le 7 février 2005 pour une période comprise entre le 12 septembre 1994 au 31 janvier 2005 (pièce 13), ainsi que d’une attestation de surveillance médicale post professionnelle de la médecine du travail datée du 7 février 2004 qui indique précisément que M. [C] qui quitte l’entreprise après 11 ans dans la société, a été exposé aux poussières d’amiante et qui lui est ainsi conseillé de solliciter le bénéfice d’une surveillance post professionnelle adaptée.
La société [2] devenue la société [1] étant spécialisée dans la construction et la réparation navale ne pouvait ignorer les risques liés à l’utilisation d’amiante alors même que l’état des connaissances permettait, depuis de nombreuses années, aux entreprises de savoir qu’elles exposaient leurs salariés à des risques connus depuis le milieu du XXe siècle s’agissant des asbestoses ou des plaques pleurales et ce, alors que la création des tableaux de maladies professionnelles en lien avec l’exposition à l’amiante remonte à l’année 1945 et que la liste des travaux est devenue simplement indicative à compter de 1955. Ainsi, dès cette date, tout employeur qui faisait travailler son salarié au contact de l’amiante, quel que soit le type de travail effectué et la pathologie concernée, avait nécessairement conscience du risque qu’il lui faisait courir et devait le protéger contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Si des incertitudes scientifiques pouvaient en certains domaines encore subsister à l’époque, il demeure que tout entrepreneur avisé ayant même indirectement recours à l’amiante, ou ayant su que son personnel travaillait dans des locaux dans lesquels des poussières d’amiante étaient présentes en grandes quantités, était dès cette période tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de ce matériau.
L’exposition professionnelle de M. [V] [C] aux poussières d’amiante , l’absence de protection, individuelle ou collective, et la conscience que la société avait ou aurait dû avoir des risques liés à cette exposition sur la santé de son salarié, sont établies.
Au regard de ces éléments, la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la maladie professionnelle déclarée par [V] [C] est reconnue
Sur les conséquences de la faute inexcusable
En application des articles L.452-1 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime a droit, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d’un accident du travail de demander à l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ses préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
— Sur la majoration des indemnités et l’indexation de la rente :
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
S’agissant de la réparation du préjudice de la victime directe, lorsqu’il subsiste une incapacité permanente partielle et qu’il lui a été alloué en conséquence, soit une indemnité en capital, soit une rente, ces indemnités sont majorées dans les conditions définies à l’article L 452-2 du même code.
24/00345
Les ayants droit de M. [C] sollicitent la majoration des indemnités perçues ante mortem (doublement du capital) et que les arrérages de cette majoration soient versés à la succession. Il convient de faire droit à la demande.
— Sur l’indemnisation du préjudice moral :
Les ayants droit de Monsieur [C] sollicitent l’indemnisation du préjudice moral de M. [C] à hauteur de 15 000 € dans la survenance de la maladie professionnelle « plaques pleurales », rappelant qu’il n’y a que l’exposition poussière d’amiante qui peut provoquer l’apparition de plaques pleurales et que celles-ci peuvent annoncer une autre pathologie et notamment un cancer pulmonaire qu’il était susceptible de développer, ce qui a été le cas en l’espèce. Ils précisent que les plaques pleurales ont été mises en évidence par un scanner thoracique réalisé le 10 juin 2020, soit 16 mois avant l’apparition d’une masse pulmonaire sur sur le TDM du 8 octobre 2021, que Monsieur [C] a donc vécu dans l’angoisse de l’annonce d’une pathologie tumorale, angoisse réactivée à chaque examen de contrôle.
Outre les attestations de la famille de M. [C] qui l’ont côtoyé dès le développement de la première maladie professionnelle, le docteur [U] atteste avoir également été témoin des souffrances psychologiques endurées par son patient, souffrance amplifiée par l’origine professionnelle de son affection connue depuis l’apparition des plaques pleurales.
Au regard de ces éléments, il convient de faire droit à la demande d’indemnisation des souffrances morales de M. [C] à hauteur d’une somme qui sera fixée à 10 000 €.
Sur l’action récursoire de la caisse :
Dès lors que la déclaration de maladie professionnelle est postérieure au 1er janvier 2010 comme en l’espèce et quelle que soit l’opposabilité ou non à l’employeur de la décision de prise en charge, la caisse dispose d’un recours contre ce dernier s’agissant de la majoration de rente et des indemnisations complémentaires découlant de la faute inexcusable.
Il en résulte que la caisse est bien fondée à solliciter la condamnation de la société [1] à lui rembourser l’intégralité des sommes qu’elle sera amenée à avancer découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable.
Sur les intérêts au taux légal :
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’exécution provisoire :
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative en application de l’article R 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nature de l’affaire justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
Sur les dépens :
Les dépens de la présente procédure sont laissés à la charge de la société [1].
Sur les frais irrépétibles :
Il n’apparait pas équitable de laisser à la charge des consorts [C] leurs frais irrépétibles. La société [1] venant aux droits de la société [2] est en conséquence condamnée à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Vannes, statuant en audience publique,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que la maladie professionnelle (30 B) dont était atteint M. [V] [C] et dont il est imputable à la faute inexcusable de la société [1] venant aux droits de la société [2] ;
FIXE au maximum la majoration des indemnités (un capital) dont a bénéficié à M. [C] ;
DIT que les arrérages de cette majoration (doublement du capital) seront versés à la succession de M. [C] ;
FIXE l’indemnisation du préjudice moral de M. [C] à la somme de 10 000 € ;
DIT que les sommes seront versées par la caisse à la succession de M. [C] ;
DIT que ces sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision ;
CONDAMNE la société [1] venant aux droits de la société [4] [N] [S] à rembourser à la caisse l’ensemble des sommes avancées en exécution de la décision ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE la société [1] venant aux droits de la société [4] [N] [S] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société [1] venant aux droits de la société [4] [N] [S] à verser la somme de 3 000 € aux consorts [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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