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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 20 nov. 2025, n° 25/10796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/10796 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4D5C
MINUTE: 25/2227
Nous, Pascale HAYEM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [O] [R]
né le 21 Juin 2001 à [Localité 4] (COTE D’IVOIRE)
domicilié : chez Madame [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: EPS VILLE EVRARD
Présent (e) assisté (e) de Me Emilie NOEL HASBI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PREFET DE LA SEINE [Localité 7]
Absent
INTERVENANT
EPS VILLE EVRARD
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 19 novembre 2025
Le 10 novembre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [O] [R].
Depuis cette date, Monsieur [O] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de EPS VILLE EVRARD.
Le 14 Novembre 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [R].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 19 novembre 2025.
A l’audience du 20 Novembre 2025, Me Emilie NOEL HASBI, conseil de Monsieur [O] [R], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Monsieur [O] [R] a été admis en SDRE le 9 novembre 2025 par arrêté préfectoral pour des faits de violences et menaces de morts envers une commerçante. Au moment des faits, il était en possession d’un couteau et de stupéfiants et tenait des propos incohérents.
A l’examen initial, le patient présente un état délirant polymorphe avec hallucinations auditives et cénesthésiques, des idées de persécution avec thématique mystique et des idées hétéro-agressives. Il présente des interprétations délirantes à l’encontre d’une commerçante qualifiée de « sorcière ». On relève une discordance affective avec des moments de lucidité joyeuse et des attitudes d’écoute par intermittence.
Le certificat médical des 24h notait que le patient avait fugué.
Le certificat médical des 72h indiquait que concernant, le traitement le patient indique une prise anarchique mais sans rupture de suivi. Qu’au vu des troubles constatés par les forces de l’ordre, de la mauvaise observance thérapeutique, des troubles psychiques que celle-ci peut entrainer et de la nécessité de garantir la demande de soins et d’hospitalisation, il était nécessaire de maintenir l’hospitalisation sous contrainte.
Un nouvel arrêté préfectoral était pris le 13 novembre 2025.
L’avis motivé en date du 17 novembre 2025 mentionne qu’il s’agit d’un patient connu du secteur, admis suite à des troubles du comportement sur la voie publique. Que l’évolution clinique est fluctuante, le séjour hospitalier dévoile une tension intra psychique retenue jusque-là par le patient qui actuellement, refait surface sous un mode agressif sous tendu par des idées délirantes d’ensorcellement et de persécution. A l’entretien psychiatrique, le patient maintient ses demandes adaptées de réinsertion sociale mais le contact reste hermétique associé à une fuite du regard.
A l’audience, Monsieur [O] [R] déclare qu’il va mieux mais qu’il est fatigué parce que les gens le prennent pour Dieu sans lui demander l’autorisation ; que lui a des visions, des anges, des démons, et les autres ne les voient pas ; qu’il aide les gens sans leur demander de l’argent ; que la commerçante a été agressée parce qu’elle s’était foutu de sa gueule, qu’elle a fait semblant de ne pas le voir; qu’il n’a pas toléré cela ; qu’un monsieur s’est interposé et que ce monsieur a eu de la chance sinon il l’aurait poignardé dans son cœur ; il ne veut pas continuer à rester hospitalisé qu’il va bien et qu’il peut retourner vivre chez son père, que les tensions avec lui se sont apaisées; que la MDPH lui proposerait un foyer jeune travailleur ; il voudrait travailler avec l’ESAT de [Localité 6].
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [O] [R] présente des troubles médicalement attestés qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [R].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [R] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5], le 20 Novembre 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Pascale HAYEM
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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