Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 févr. 2026, n° 25/53089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/53089 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7U2H
N° : 1
Assignation du :
22 Avril 2025
[1]
[1] 3 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 février 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La société EGAL, société à responsabilité limitée
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-Philippe TUENI, avocat au barreau de PARIS – #E0053
DEFENDERESSES
JA-C, société à responsabilité limitée de droit monégasque
[Adresse 2]
[Localité 3]
JA ARCHITECTURE, société par actions simplifiée
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentées par Maître Elise NIVAUD, avocat au barreau de PARIS – #B0071 (avocat postulant), et Maître Philippe SANSEVERINO, de la SCP “DELPLANCKE – POZZO DI BORGO – ROMETTI & Associés”, Cabinet TALLIANCE AVOCATS, inscrit au barreau de NICE (avocat plaidant)
La S.C.I. [D] [Z], société civile immobilière
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Hélène LABORDE de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0513
DÉBATS
A l’audience du 16 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par actes de commissaire de justice en date du 22 avril 2025, la société EGAL a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS les sociétés SCI [D] [Z], JA-C et JA ARCHITECTURE afin de les voir condamner au paiement de diverses sommes au titre de travaux qu’elle a effectués dans l’appartement de la SCI [D] [Z], lequel est situé au [Adresse 5] à PARIS.
Après un premier renvoi octroyé aux parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 16 janvier 2026.
A cette audience, par conclusions déposées et soutenues oralement, la société EGAL sollicite du juge des référés de :
« Vu les articles 835, alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence applicable,
Vu les pièces produites,
Il est demandé au Président du Tribunal Judiciaire Paris de, à titre de provision,
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT ET INDÉFINIMENT LA SCI FRANÇOIS [Z] à payer à la SARL EGAL la somme de 255.528,23 € TTC, augmentée des intérêts légaux courant à compter du 17 mars 2023 ;
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT ET INDÉFINIMENT JA-C SARL à payer à la SARL EGAL la somme de 255.528,23 € TTC, augmentée des intérêts légaux courant à compter du 17 mars 2023;
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT ET INDÉFINIMENT JA ARCHITECTURE SAS à payer à la SARL EGAL la somme de 255.528,23 € TTC, augmentée des intérêts légaux courant à compter du 17 mars 2023.
En tout état de cause :
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT ET INDÉFINIMENT LA SCI [D] [Z], JA-C SARL et JA ARCHITECTURE SAS à régler la SARL EGAL la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT ET INDÉFINIMENT LA SCI [D] [Z], JA-C SARL et JA ARCHITECTURE SAS aux entiers dépens de l’instance en vertu de l’article 699 du Code de procédure civile."
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société SCI [D] [Z] sollicite du juge des référés de :
« Vu les articles 1103, 1302 et 1310 du Code civil,
Vu les articles 64, 70 et 835 du Code de procédure civile,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de PARIS de :
A titre principal :
– DEBOUTER la société EGAL de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction de Céans devait condamner la SCI [D] [Z] à verser une quelconque somme provisionnelle à la société EGAL :
– CONDAMNER la société JA-C à relever et garantir indemne la SCI [D] [Z] de l’ensemble des condamnations en principal et intérêts prononcés à son encontre au profit de la société EGAL ;
A titre reconventionnel :
— CONDAMNER la société JA-C à verser à la SCI [D] [Z] la somme de 413.123,20€ au titre des surcoûts de travaux contractuellement mis à la charge de la société JA C;
En tout état de cause :
— JUGER que la solidarité n’est pas applicable entre la SCI [D] [Z] et les sociétés JA-C et JA ARCHITECTURE ;
— CONDAMNER tout succombant au paiement à la SCI [D] [Z] de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum tout succombant au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hélène LABORDE, Avocat au Barreau de PARIS, en application de l’article 699 du Code de procédure civile."
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société JA-C, société de droit monégasque, qui est intervenue sur le chantier litigieux en qualité d’assistant à la maîtrise d’ouvrage, sollicite du juge des référés de :
« A titre principal :
— METTRE HORS DE CAUSE la société JA-C.
A titre subsidiaire :
— DEBOUTER la société EGAL de l’intégralité de ses demandes ou relever l’existence de contestations sérieuses et l’inviter à mieux se pourvoir.
A titre infiniment subsidiaire :
— CONDAMNER la SCI [D] [Z] à relever et garantir la société JA-C de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société EGA.
En tout état de cause :
— DECLARER irrecevable la demande reconventionnelle de la SCI [D] [Z] tendant à la condamnation de la société JA-C au paiement de la somme provisionnelle de 413.123,20 euros.
A à défaut,
— DEBOUTER la SCI [D] [Z] de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la société JA-C au paiement de la somme provisionnelle de 413.123,20 euros ou relever l’existence de contestations sérieuses et l’inviter à mieux se pourvoir.
— DEBOUTER la SCI [D] [Z] de sa demande tendant à condamner la société JA-C à la relever et à la garantir indemne de l’ensemble des condamnations en principal et intérêts prononcées à son encontre au profit de la société EGAL ou relever l’existence de contestations sérieuses et l’inviter à mieux se pourvoir.
— CONDAMNER tout succombant à payer à la société JA-C la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens."
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société JA ARCHITECTURES qui est intervenue sur le chantier de l’appartement de la SCI [D] [Z] en qualité de maître d’oeuvre
« A titre principal :
— METTRE HORS DE CAUSE la société JA ARCHITECTURE.
A titre subsidiaire :
— DEBOUTER la société EGAL de l’intégralité de ses demandes ou relever l’existence de contestations sérieuses et l’inviter à mieux se pourvoir.
A titre infiniment subsidiaire :
— CONDAMNER la SCI [D] [Z] à relever et garantir la société JA ARCHITECTURE de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société EGAL.
En tout état de cause :
— CONDAMNER la société EGAL à payer à la société JA-C la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER la société EGAL à payer à la société JA-C aux entiers dépens."
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE :
Sur la demande principale en paiement provisionnel au titre du solde du marché de travaux
La société EGAL soutient en substance, au visa des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, qu’elle a procédé à la demande des sociétés JA-C et JA ARCHITECTURES des prestations complémentaires en cours d’exécution du contrat de rénovation de l’appartement de la SCI [D] [Z]. Elle en sollicite dès lors le paiement au vu de la livraison desdits travaux le 28 octobre 2022 puisque lesdites sociétés n’ont formé aucune protestation et qu’il convient de les considérer comme réceptionnés en application des dispositions de l’article 1792-6 du code civil. En conséquence, elles doivent être condamnées à procéder au paiement du solde des travaux réalisés tout comme la société SCI [D] [Z], pour le compte de qui ils ont été effectués.
De son côté, la société SCI [D] [Z] soutient essentiellement qu’elle n’est liée par aucun contrat avec la société EGAL, en sorte qu’aucune demande en paiement du solde du marché de travaux ne saurait être sollicité à son endroit.
Pour sa part, la société JA ARCHITECTURE précise qu’elle n’a jamais signé de contrat avec la société EGAL en sorte qu’elle ne saurait être condamnée au paiement du solde du marché. En effet, elle est intervenue dans le cadre d’une mission de maîtrise d’oeuvre de conception et d’exécution qui lui a été confiée par la société JA-C.
Enfin, la société JA-C énonce en substance qu’elle est intervenue dans le cadre du marché de travaux de réfection de l’appartement de la société SCI [D] [Z] uniquement pour le compte de ladite société. En conséquence, elle ne saurait être condamnée au paiement du solde du marché, étant au surplus précisé que les prestations en cause n’ont, pour partie, jamais été dûment validées par le maître d’ouvrage.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Et, en application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte qu’aucune réception des travaux n’a été dûment réalisée et qu’aucune réception amiable ou judiciaire n’a été prononcée.
A ce titre, les courriels échangés entre la société EGAL et la société JA-C, notamment, sont insuffisants pour démontrer la bonne tenue d’une réception, et ce, alors même qu’une liste de réserves a été établie (pièce n°7 selon le bordereau de communication de pièces de la société EGAL).
Si la société EGAL produit le courriel de la société JA-C ARCHITECTURE en date du 12 octobre 2022 énonçant que l’appartement de la SCI [D] [Z] doit être livré le 28 octobre 2022 et que la société EGAL, le 7 novembre 2022, précise unilatéralement à Monsieur [R], dirigeant des sociétés JA-C et JA ARCHITECTURE, que l’ensemble des travaux réparatoires, eu égard aux réserves précitées, ont été effectués, il n’en demeure pas moins que ces pièces, doublées de l’absence de procès-verbal contradictoire de réception, sont insuffisantes pour caractériser, avec l’évidence attachée aux décision du juge des référés qu’une réception tacite est intervenue en cette affaire, et que par suite le solde du marché de travaux né de prestations initiales et complémentaires doivent être incontestablement réglées.
En outre, au vu des pièces produites, il sera énoncé qu’un certain nombre de devis complémentaies ont été établis par la société EGAL, sans qu’ils n’aient été signés par aucune des parties défenderesses, et ce, pour un montant supérieur à 150.000 euros TTC.
Il s’ensuit que les demandes de condamnation en paiement provisionnel au titre du solde du marché de travaux litigieux ne sauraient prospérer, dès lors qu’elles relèvent manifestement, au vu des pièces versées, des prérogatives du juge des référés.
Sur les demandes reconventionnelles
En application des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, au vu du sens de la décision et sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, et dès lors qu’une telle irrecevabilité est soutenue par la société JA-C, la demande reconventionnelle formée par la société SCI [D] [Z] aux fins de voir condamner la société JA-C au paiement de la somme de 413.123,20 euros au titre du contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage ne saurait également prospérer.
En effet, dès lors qu’il n’y a pas lieu à référé relativement à la demande principale en paiement formée par la société EGAL à l’encontre de l’ensemble des parties défenderesses, il n’y a pas lieu à référé relativement à la demande reconventionnelle formée par la société [D] [Z] à l’encontre de la société JA-C.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société EGAL sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance, mise à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes des parties;
Condamnons la société EGAL aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que l’ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1] le 18 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Minute ·
- Dommages et intérêts ·
- Commandement de payer
- Adresses ·
- Ad hoc ·
- Gérant ·
- Assemblée générale ·
- Associé ·
- Administrateur ·
- Gestion ·
- Révocation ·
- Comptes bancaires ·
- Expert
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Surendettement ·
- Banque ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Classes ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Partage ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Dire
- Créance ·
- Vérification ·
- Commission de surendettement ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Dette ·
- Créanciers
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Conjoint ·
- Prestation familiale ·
- Recours ·
- Pouvoir ·
- Assesseur ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Exécution
- Vacances ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Accord ·
- Etat civil ·
- Divorce
- Divorce ·
- Enfant ·
- Père ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Demande ·
- Altération ·
- Civil ·
- Mère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.