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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 1er avr. 2026, n° 24/01374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
1ère Chambre civile
JUGEMENT
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal
le 01 AVRIL 2026
Dans l’affaire :
N° RG 24/01374 – N° Portalis DB2B-W-B7I-EMO6
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDEUR :
Caisse CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES [L]
RCS TARBES 776 983 546
11 boulevard du Président Kennedy
65000 TARBES
représentée par la SCP SCP BERNAL CHEVALLIER FILLASTRE LABAT LEPLAT, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [B] [H] [R]
40 A boulevard du Martinet
65000 TARBES
défaillant
L’affaire a été appelée à l’audience publique de plaidoiries du 22 Janvier 2026 présidée par VRAIN Anaïs, Vice-présidente, statuant à Juge unique, Assistée de DAVID Gwendoline, Greffier.
A l’audience le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au 01 AVRIL 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Le CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES [L] a consenti le 29 juin 2015 à [P] [R], un prêt immobilier d’un montant de 79.088 euros au taux de 2,25 % l’an, destiné à l’acquisition d’un appartement pour en faire sa résidence principale.
[P] [R] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 26 janvier 2021 et pour lequel la banque a déclaré sa créance pour un montant de 65.097,39 euros. La Commission de surendettement a mis en place un plan applicable à compter du 31 aout 2021, prévoyant un moratoire de 24 mois.
Par acte du 19 juin 2024, le CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES [L] a fait assigner [P] [R] devant le Tribunal judiciaire de TARBES en paiement de sommes résultant du prêt bancaire, qui ne s’est pas constitué devant la juridiction.
Vu l’assignation, dans laquelle le CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES [L] sollicite, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et des articles 1905 et suivants du code civil, de :
— Condamner [P] [R] à lui payer la somme de 69.825,96 euros outre les intérêts à taux contractuel de 2,25 % l’an à compter du 23 janvier 2024;
— Condamner [P] [R] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner [P] [R] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024 fixant la clôture de l’instruction au 16 décembre 2025 avec fixation à l’audience statuant à juge unique de plaidoiries du 22 janvier 2026, à l’issue de laquelle les parties représentées ont été avisées que la décision était mise en délibéré et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe, le 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1134 du code civil (ancien) applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1902 du même code prévoit que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
L’article 1905 prévoit qu’il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d’argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières.
Enfin, l’article 1315 ancien du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1231-5 du Code civil prévoit que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par le CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES [L] et notamment de la copie d’un contrat de prêt signé par [P] [R] le 13 juin 2015 que la banque lui a octroyé à cette date un prêt d’un montant de 79.088 euros au taux de 2,25 % hors assurance à rembourser sur 240 mois, prévoyant des mensualités de 409,52 euros.
Un article Déchéance du terme du contrat prévoyait que le non-paiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible au contrat pouvait rendre exigible par anticipation toutes les sommes dûes par le client, la déchéance du terme étant prononcée après un délai de quinze jours écoulé depuis une mise en demeure infructueuse.
Il ressort du plan de surendettement produit que le paiement a été suspendu pendant 24 mois pour permettre un retour du débiteur à une meilleure situation, notamment un retour à l’emploi.
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment du décompte au 23 janvier 2024, qu’aucun paiement n’a été reçu à l’issue du délai fixé par la commission de surendettement des particuliers et du courrier recommandé du 4 janvier 2024, que [P] [R] a été mis en demeure de régler les sommes dûes, faute de voir prononcée la déchéance du terme. La banque avait donc la possibilité, en vertu du contrat, de prononcer la déchéance du terme et de réclamer les sommes dûes par [P] [R].
Il ressort de ces pièces et du tableau d’amortissement, que la banque justifie de sa créance à hauteur de 65.097,39 euros pour le capital restant dû, 160,51 euros au titre des intérêts de retard et 4 568,05 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article Défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme du contrat.
Aussi, [P] [R] sera condamné à verser au CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES [L] la somme de 69 825,95 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,25% à compter du 23 janvier 2024, au titre du contrat signé le 29 juin 2015.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [P] [R] succombe, il sera condamné aux dépens.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la situation respective des parties, l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe
CONDAMNE [P] [R] à verser au CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES [L] la somme de 69.825,95 euros (SOIXANTE NEUF MILLE HUIT CENT VINGT CINQ EUROS ET QUATRE VINGT QUINZE CENTIMES) outre les intérêts au taux contractuel de 2,25% à compter du 23 janvier 2024, au titre du contrat signé le 29 juin 2015 ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [P] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
Jugement signé par la Présidente et par la Greffière présente au greffe le 01 AVRIL 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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