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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 16 sept. 2025, n° 21/03933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 21/03933 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QFHG
NAC : 71C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
JUGEMENT DU 16 Septembre 2025
PRESIDENT
Monsieur SINGER, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors des débats : Mme RIQUOIR
lors du prononcé : M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 18 Mars 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [U] [K]
née le 28 Novembre 1957 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Christine BONADEI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 119
DEFENDEURS
S.C.I. [Adresse 8], RCS Toulouse D 392 053 22., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Blandine ANGLADE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 513
M. [B] [V]
né le 22 Juillet 1961 à [Localité 4]- CORSE, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Blandine ANGLADE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 513
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [K] et M. [B] [V] ont été unis par les liens du mariage du 24 septembre 1983 au 16 novembre 1995, date de leur divorce prononcé sur requête conjointe des époux.
La SCI [Adresse 8] a été constituée le 22 juillet 1993. M. [V] détient 90 parts et Mme [K] 10 parts.
Par exploit d’huissier en date du 16 août 2021, Mme [U] [K] a fait assigner M. [B] [V] et la SCI [Adresse 8] devant ce tribunal, afin d’obtenir la désignation d’un administrateur ad’hoc pour la SCI et la révocation de M. [V] de ses fonctions de gérant.
Par ordonnance du 12 mai 2023, le juge de la mise en état a :
— condamné M. [B] [V] en sa qualité de gérant et la SCI [Adresse 8] à communiquer à Mme [U] [K] l’ensemble des relevés bancaires de la SCI [Adresse 8] sur lesquels ont notamment été encaissés les loyers, ainsi que les copies des déclarations fiscales de 1995 à 2014 et de 2020 à 2022, dans un délai de deux mois suivant la date de la présente ordonnance, et ce sous astreinte provisoire de 5€ par jour de retard pendant 3 mois ;
— débouté Mme [U] [K] du surplus de sa demande au titre de la communication de pièces ;
— débouté Mme [U] [K] de sa demande d’expertise judiciaire et de sa demande à titre de provision.
L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 24 septembre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 mars 2025 et mise en délibéré au 13 mai 2025 et prorogée au 16 septembre 2025.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, Mme [K] demande au tribunal au visa des articles 789 et suivant du code civil, des articles 1850, 1851, 1855 et 1856 du code civil de :
— en raison de la difficulté particulière pour retracer l’historique des comptes ou du patrimoine de la société, de désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de :
— retracer l’état du patrimoine et des comptes de la SCI [Adresse 8] depuis 1995
— d’évaluer les montants des loyers que [B] [V] aurait dû payer pour le plus grand des appartements T2 qu’il a occupé de 1993 au 22 avril 2022
— de proposer pour chacun de ces exercices, un rapport écrit mentionnant l’indication des bénéfices réalisés et des pertes encourues,
— d’interroger le fichier FICOBA pour connaître tous les comptes bancaires ouverts aussi bien au nom de M. [V] qu’au nom de la SCI [Adresse 8] dont celui auprès du Crédit Mutuel,
— de réclamer la copie de tous les relevés bancaires desdits comptes afin de pouvoir retracer efficacement les flux financiers et permettre ainsi l’établissement d’une comptabilité digne de ce nom,
— de proposer une affectation des résultats;
— juger que la rémunération de l’expert sera à la charge exclusive de M. [V],
— ordonner la révocation de M. [V] de sa qualité de gérant, sans indemnité à son profit, en raison de la gestion fautive des intérêts de la SCI [Adresse 8],
— ordonner la désignation d’un administrateur ad hoc, dont la mission sera la suivante : gérer et administrer la SCI [Adresse 8], d’ouvrir un compte bancaire pour ladite SCI si cela n’avait pas encore été fait, de rapatrier les prix de vente des différents biens immobiliers sur le compte bancaire ouvert au nom de la SCI [Adresse 8], de convoquer et tenir les assemblées générales annuelles obligatoires, et de s’occuper de la liquidation de la SCI, une fois que le rapport judiciaire de l’expert à désigner par le tribunal pour reconstituer la comptabilité de la SCI sera homologué par la même juridiction,
— juger que la mission de l’administrateur ad hoc sera réalisée sous la surveillance du juge de la mise en état,
— juger que les frais de l’administrateur ad hoc seront mis à la charge exclusive de M. [V], qui a été défaillant dans la tenue de la comptabilité de la SCI et s’est abstenu depuis des années de réaliser les comptes-rendus annuels de gestion prévus par la loi et les statuts de la SCI,
— condamner Monsieur [B] [V] solidairement avec la SCI [Adresse 8] à payer à Madame [K] la somme de 42 350 € à titre de provision à valoir sur les bénéfices avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2021, date de l’assignation en justice,
— débouter la SCI [Adresse 8] et [B] [V] de toutes leurs demandes,
— condamner M. [V] à payer à Mme [K] la somme de 7 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— rappeler que la décision a intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire et de juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 juin 2023, M. [V] et la SCI [Adresse 8] demandent au tribunal de :
— rejeter comme injustes et mal fondées, en tout cas injustifiées, toutes demandes, fins ou conclusions contraires,
à titre principal,
— donner acte à la SCI [Adresse 8] et à Monsieur [V] en sa qualité de gérant de la SCI [Adresse 8] de sa gestion en bon père de famille et de sa bonne foi, et de la transmission de l’ensemble des éléments comptables de la SCI [Adresse 8] et des pièces demandées sur sommation, qu’ils sont en mesure de communiquer,
— débouter Mme [K] de sa demande infondée de désignation d’un administrateur ad hoc et subsidiarement d’un expert, alors qu’une comptabilité de la SCI [Adresse 8] a été établie par un cabinet d’expertise comptable agréé,
— débouter Mme [K] de sa demande de révocation en justice en qualité de gérant,
— débouter Mme [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
— à titre reconventionnel juger qu’il est en droit, en qualité de gérant et au titre de sa gestion et notamment locative, de demander à l’assemblée générale de fixer sa rémunération à hauteur de 300 euros par mois, depuis 1997 et que cette proposition de résolution fixant sa rémunération fera l’objet d’un vote en assemblée générale à convoquer et tenir, avant la dissolution de la société,
à titre subsidiaire,
— si le tribunal devait ordonner une expertise avant dire droit, leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage
— dire que dans le cadre de sa mission, l’expert judiciaire, si la mesure d’expertise était ordonnée doit :
— retracer l’état du patrimoine et des comptes de la SCI [Adresse 8] depuis 1995
— proposer pour chacun de ces exercices, un rapport écrit mentionnant l’indication des bénéfices réalisés et des pertes encourues,
— évaluer la rémunération qu’aurait dû percevoir M. [V] pour l’ensemble des travaux réalisés et l’ensemble de sa gestion et notamment locative depuis la création de la société, sur la base d’une activité à temps complet afin que ce dernier puisse la soumettre au vote de l’assemblée générale,
— proposer une affectation des résultats,
— juger que la rémunération de l’expert sera à la charge exclusive de Mme [K], cette demande, compte tenu de l’existence d’une comptabilité étant dans son seul intérêt, et au détriment de leurs intérêts,
en toutes hypothèses,
— débouter Mme [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner Mme [K] à payer à la SCI [Adresse 8] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à “dire et juger, constater”, que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
I/ Sur les demandes de Mme [K]
Mme [K] sollicite devant le juge du fond la révocation de M. [V] en sa qualité de gérant, la désignation d’un administrateur ad hoc et d’un expert judiciaire, afin de retracer l’historique des comptes ou du patrimoine de la société. Elle fonde ces demandes en raison des manquements imputables à M. [V] en sa qualité de gérant de la SCI [Adresse 8].
Elle met en avant :
— l’opacité quant au compte bancaire qui aurait dû être ouvert et utilisé pour la SCI et aux relevés bancaires non produits par les défendeurs, Mme [K] indiquant que M. [V] ne justifie pas du dépôt sur les comptes bancaires ouverts au nom de la SCI des prix de vente des différents immeubles vendus ainsi que des versements des loyers sur lesdits comptes bancaires, mais également le fait qu’il ait prélevé des sommes importantes sans autorisation de l’assemblée générale, ce qui constitue une faute grave du gérant.
— concernant les biens immobiliers à [Localité 5] et [Localité 7], elle soutient que le don manuel reçu par M. [V] n’a pas été investi dans le financement du bien immobilier de la SCI [Adresse 8], que M. [V] ne justifie pas de la perception des différents prix de vente par la SCI [Adresse 8] ni de la distribution de bénéfice à Mme [K] et qu’il a commis des fautes en raison de l’absence d’assemblée générale pour être autorisé à vendre certains des biens immobiliers. Elle reproche également au défendeur le fait d’avoir occupé gratuitement un bien immobilier sans verser de loyer à la SCI ce qui constitue une faute de gestion caractérisée et vient frauder les droits de l’associé minoritaire. Elle soutient que les loyers versés par Mme [W] n’apparaissent pas dans les décomptes de M. [V] ou sur ses comptes bancaires de la SCI [Adresse 8].
— sur l’absence de comptabilité, la demanderesse émet des doutes sur le compte rendu du cabinet d’expertise comptable AXYLIS du 13 avril 2022 en l’absence d’en-tête et de facture de l’intervention. Elle expose également que les déclarations de revenus fonciers personnelles du défendeur et des déclarations de revenus fonciers de la SCI [Adresse 8] ne sont pas concordantes avec les travaux de l’expert-comptable. Elle fait valoir qu’aucune facture, aucun document corroborant les travaux réalisés ne sont produits, les dépenses ne se sont pas démontrées.
M. [V] sollicite le rejet de ces demandes. Il met en avant le désintérêt de Mme [K] pour la gestion de la SCI pendant 25 ans et indique qu’il a réalisé l’ensemble des travaux de rénovation de l’immeuble et s’occupe seul de la gestion depuis 25 ans. Il expose qu’il a communiqué l’ensemble des éléments comptables nécessaires à l’information de l’associé minoritaire et satisfait donc les dispositions légales en la matière, le bilan de l’exercice clos au 31 décembre 2020 permettant de figer la situation de la société, l’actif et le passif, les comptes courants les charges et revenus de la SCI [Adresse 8]. Il fait valoir que compte tenu de son état de santé, ayant subi une grave intervention chirurgicale au niveau des cervicales et des lombaires, il n’a pas pu, ces derniers mois, convoquer l’assemblée générale en vue de statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2020, mais va procéder à la convocation d’ici le 30 juin 2022. Il expose que le fonctionnement de la SCI [Adresse 8] n’a jamais été et n’est pas paralysé à ce jour, Mme [K] n’ayant que 10 % du capital en qualité d’associé minoritaire, la vente des immeubles étant terminée, la SCI [Adresse 8] devant être liquidée avec l’établissement d’un bilan de liquidation, dans l’attente de la fin de la présente instance. Il soutient que la demanderesse remet en cause le travail et la mission même du cabinet d’expertise comptable, sans motifs et de manière purement dilatoire. Il sollicite la confirmation de la décision du juge de la mise en état et s’oppose à la désignation tant d’un administrateur ad’hoc que d’un expert qui engendrerait des frais supplémentaires pour la SCI.
Sur la demande de révocation du gérant, il soutient que Mme [K] ne justifie d’aucune cause légitime permettant au tribunal de le révoquer en sa qualité de gérant majoritaire.
— Sur la révocation du gérant et la désignation d’un administrateur ad hoc
En application de l’article 1851 du code civil, le gérant d’une société civile immobilière est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.
Si, en principe, aucune disposition légale n’impose de tenir la comptabilité d’une Société civile immobilière, il résulte néanmoins de l’article 1856 du code civil que les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues. Dans le prolongement, il convient d’indiquer que le caractère familial de la société et l’absence de demande de rapport émanant des associés sont impropres à exonérer le gérant de cette obligation légale de rendre compte de sa gestion aux associés au moins une fois dans l’année.
L’article 1855 du code civil prévoit également que les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois.
Les défendeurs produisent notamment :
— la copie des déclarations fiscales de la SCI entre 1995 et 2021,
— la copie de l’acte d’acquisition du 2 septembre 1993,
— le copie de la déclaration de don manuel pour le financement de l’acquisition,
— la copie des attestations notariées de vente,
— les copies des PV d’assemblée générale des 1er août 2007 et 9 novembre 2018 avec les convocations et feuilles de présence,
— le récapitulatif des taxes foncières de 1994 à 2019,
— l’échéancier du prêt bancaire, les justificatifs des échéances de l’assurance de l’immeuble.
— une copie des contrats de location intervenus avec les différents locataires de la SCI [Adresse 8], dont celui de Mme [T]
— diverses factures de travaux et d’entretien des biens entre 1993 et 2020
— une copie du grand livre de compte pour l’année 2020
— le détail des comptes bilan actif passif au 31 décembre 2020 établi par un expert comptable
— le détail des comptes de résultat et du bilan actif passif de 1993 à 2020 établi par un expert comptable – un récapitulatif des loyers et des locations encaissés entre 1997 et 2021 sans qu’il soit possible d’identifier l’auteur de ce document,
— les extraits des comptes bancaires de la SCI au sein de la CCM [Localité 5] pour les années 2017,2018, 2019 et 2020, l’extrait de compte précisant une clôture du compte au 30 juin 2020,
— les extraits des comptes bancaires de la SCI au sein de la Banque Populaire Occitane du 11 juin 2020 au 1er août 2022, date de clôture du compte.
Mme [K] conteste l’historique établi par l’expert comptable missionné par M. [V] et remet en cause les éléments produits par les défendeurs en mettant notamment en avant certaines contradictions entre les déclarations fiscales et le précédent historique sans toutefois produire des éléments objectifs notamment comptables au soutien de ses allégations.
S’il doit être relevé que M. [V] produit les pièces qui avaient été ordonnées par le juge de la mise en état, il doit être constaté qu’aucune assemblée générale n’a été organisée depuis 2020, qu’il n’est pas produit les relevés bancaires antérieurement à l’année 2017, ce qui constitue une faute de gestion. Au surplus, les écritures des différentes parties démontrent la particulière mésentente entre les associés de cette SCI familiale de nature à compromettre l’intérêt social ce qui constitue un juste motif de révocation.
En conséquence, il sera ordonné la révocation de M. [V] de son qualité de gérant de la SCI [Adresse 8].
Sans qu’il soit nécessaire de procéder à une recherche inopérante relative aux circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent sachant que la SCI ne contient plus aucun bien, la révocation du gérant, la mésentente des associés et l’absence d’organisation d’assemblée générale depuis 2020 justifient de désigner un mandataire ad hoc pour gérer la SCI [Adresse 8]. Les frais et honoraires de l’administrateur ad hoc seront supportés par la SCI [Adresse 8]
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, tout comme cela avait relevé par le juge de la mise en état qui a compétence pour désigner une expert judiciaire, Mme [K] ne produit aucun élément de nature à confirmer que l’historique établi par l’expert comptable missionné par M. [V] serait sujet à discussion. En effet, il doit être constaté que Mme [K] produit les mêmes éléments que devant le juge de la mise en état. Elle ne produit aucun élément de nature à confirmer qu’il serait impossible par ailleurs pour elle de procéder aux comptes entres les associés, notamment en faisant appel à son propre expert-comptable.
Une mesure d’expertise judiciaire, qui représente un coût pour l’ensemble des parties, n’a pas vocation à suppléer sa carence dans l’administration de la preuve.
La demande à ce titre sera rejetée.
Sur la demande de provision
L’article 789 du code de procédure civile permet au juge de la mise en état d’accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il n’est donc pas de la compétence du juge du fond d’accorder une provision qui a d’ailleurs été rejetée par la juge de la mise en état qui avait d’ailleurs relevé que Mme [K] ne faisait aucune démonstration tendant à confirmer que sa demande ne souffrait d’aucune contestation sérieuse.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
II/ Sur la demande de rémunération de M. [V]
M. [V] demande qu’il soit dit qu’il est en droit, en qualité de gérant et au titre de sa gestion et notamment locative, de demander à l’assemblée générale de fixer sa rémunération à hauteur de 300 euros par mois, depuis 1997 et que cette proposition de résolution fixant sa rémunération fera l’objet d’un vote en assemblée générale à convoquer et tenir, avant la dissolution de la société.
En l’espèce, Il n’appartient au juge du fond de dire qu’un gérant est en droit de demander à une assemblée générale de fixer sa rémunération à une certaine hauteur. Au surplus, il ne peut qu’être constaté que cette demande ne peut être assimilée à une prétention au sens de l’article du code de procédure civile.
Dès lors, cette demande sera rejetée.
III/ Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, M. [V] sera condamné aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Aucune raison ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Révoque M. [B] [V] de sa fonction de gérant de la SCI [Adresse 8] ;
Désignons Madame [C] [L], sis [Adresse 1] , es qualité d’administrateur ad hoc de la SCI [Adresse 8] avec pour mission ;
— Se faire remettre tous documents, juridiques, comptables, fiscaux, financiers, commerciaux, tous identifiants et codes d’accès utiles, tant par la SCI [Adresse 8] que son dirigeant, et/ou que par tout tiers détenteur, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, à savoir notamment les associés de la SCI [Adresse 8] et le cas échéant, l’expert-comptable, le ou les banquiers de la société, les services fiscaux, services administratifs et organismes sociaux, clients et fournisseurs, dont dépend la SCI [Adresse 8]
— Examiner les comptes de la SCI [Adresse 8] au titre des exercices clos entre les 31/12/2017 et le 31/12/2024, ainsi qu’au titre de l’exercice en cours, et le cas échéant procéder à un audit desdits comptes et procéder à leur modification en cas d’irrégularités constatées, au besoin par la désignation d’un expert-comptable, aux frais de la SCI [Adresse 8]
— Convoquer les associés de la SCI [Adresse 8] en Assemblée(s) Générale(s) et y participer, afin de statuer sur les rapports de la Gérance et les comptes des exercices clos les 31/12/2017, 31/12/2018, 31/12/2019, 31/12/2020, 31/12/2021, 31/12/2022, 31/12/2023 et 31/12/24
— Répondre aux questions écrites des associés et intégrer les projets de résolution que souhaiteraient présenter les associés,
— Dresser procès-verbal des réunions d’assemblées générales qui seront tenues par les associés,
Disons que les frais et honoraires de l’administrateur ad hoc seront supportés par la SCI [Adresse 8] ;
Disons que l’administrateur ad hoc sera saisi sur paiement d’une provision sur frais et honoraires d’un montant de 800 euros, qui lui sera versée par la SCI [Adresse 8] dans un délai de trente jours, à défaut de quoi la présente ordonnance sera caduque ;
Disons qu’il sera mis fin à la mission de l’administrateur ad hoc sur constat de l’achèvement de sa mission ;
Rejette les demandes de Mme [U] [K] au titre de la provision et de la désignation d’un expert judiciaire ;
Rejette la demande de M. [B] [V] de juger qu’il est en droit, en qualité de gérant et au titre de sa gestion et notamment locative, de demander à l’assemblée générale de fixer sa rémunération à hauteur de 300 euros par mois, depuis 1997 et que cette proposition de résolution fixant sa rémunération fera l’objet d’un vote en assemblée générale à convoquer et tenir, avant la dissolution de la société ;
Condamne M. [B] [V] aux dépens ;
Rejette toutes les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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