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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, election professionnelle, 10 févr. 2026, n° 25/12518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat CFE-CGC, Syndicat UNION DES NAVIGANTS DE L' AVIATION CIVILE ( UNAC ), Syndicat CONFEDERATION FRANCAISE DE L' ENCADREMENT-CGC, Société AIR FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 25/12518 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4KMG
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
MINUTE N° 26/00013
— ---------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président
Greffiers : Madame BELLAHOYEID Fatma, Madame Valérie RAJASINGAM
DÉBATS :
Audience publique du 06 Janvier 2026
Affaire mise en délibéré au 10 FEVRIER 2026
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 10 FEVRIER 2026 par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président assisté de Madame BELLAHOYEID Fatma, Greffier, lors des débats et de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier, lors de la mise à disposition.
ENTRE :
Société AIR FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sofiane HAKIKI de la SELARL HAKIKI ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1653, présente à l’audience Maître TANNAI Pauline
ET :
Syndicat CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT-CGC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexis BECQUART de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0513 substituée par Me Delphine GRIFFET, avocat au barreau de PARIS
Syndicat FEDERATION NATIONALE DE L’ENCADREMENT DES METIERS DE L’AERIEN CFE-CGC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Syndicat CFE-CGC AIR FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Syndicat UNION DES NAVIGANTS DE L’AVIATION CIVILE (UNAC), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Emmanuel GAYAT de la SELAS JDS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0028
Madame [Z] [V], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Emmanuel GAYAT de la SELAS JDS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0028
Copie exécutoire délivrée à : Maître Alexis BECQUART de la SELARL DELSOL AVOCATS, Maître Sofiane HAKIKI de la SELARL HAKIKI ASSOCIES, Maître Emmanuel GAYAT de la SELAS JDS AVOCATS
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 10 FEVRIER 2026
EXPOSE DU LITIGE
Au sein de la société AIR FRANCE, deux syndicats, l’UNAC et le CFE-CGC AIR FRANCE, sont affiliés à la Fédération Nationale de l’Encadrement des Métiers de l’Aérien CFE-CGC (FNEMA);
A la suite d’un conflit interne à l’UNAC ayant débuté en juin 2024, des élections se sont tenues le 20 janvier 2025 au sein de ce syndicat sous l’égide d’un administrateur judiciaire, à l’issue desquelles une nouvelle direction a été mise en place.
Le 5 septembre 2024, le syndicat CFE-CGC AIR FRANCE a désigné dans l’entreprise AIR FRANCE 13 délégués syndicaux centraux dont Messieurs [D] et [X] et Mesdames [T] et [A] et un représentant syndical au CSE d’établissement des exploitations aériennes (Monsieur [P]).
Le 22 janvier 2025, l’UNAC a désigné 4 délégués syndicaux centraux en remplacement de Messieurs [D] et [X] et Mesdames [T] et [A] et un représentant syndical au CSE d’établissement des exploitations aériennes en remplacement de Monsieur [P].
Les désignations de l’UNAC en date du 22 janvier 2025 ont été annulées par jugement du tribunal de Bobigny du 25 novembre 2025.
Le 6 novembre 2025, la FNEMA, à laquelle étaient affiliées les deux syndicats précités, a, après avoir notifié le 3 novembre à la société AIR FRANCE l’exclusion de l’UNAC, désigné 9 délégués syndicaux d’établissement.
Le 7 novembre 2025, la confédération CFE-CGC, après avoir notifié à la société le 22 octobre qu’elle se subrogeait aux deux syndicats pour procéder aux désignations sous le sigle CFE-CGC, a procédé à la désignation de 8 délégués syndicaux centraux, 12 délégués syndicaux d’établissement, un représentant syndical au CSE central et un représentant syndical au CSE Exploitation aérienne.
La société AIR FRANCE a contesté les 22 désignations effectuées par la confédération le 7 novembre 2025.
Par requête du 14 novembre 2025, la société AIR FRANCE demande que soit annulée la désignation en date du 7 novembre 2025 de Madame [V] en qualité de déléguée syndicale central conventionnelle par la CFE-CGC.
Elle demande que la CFE-CGC et l’UNAC soient respectivement condamnés à lui payer au titre des frais irrépétibles la somme de 1000 € et celle de 1200 €.
Elle fait valoir que :
— que sont présentes au sein de l’entreprise deux organisations syndicales bénéficiant de l’étiquette CFE-CGC, l’UNAC et la CFE-CGC Air France, toutes deux affiliée à la Fédération nationale de l’encadrement des métiers de l’aérien (FNEMA) et seule la seconde étant représentative au niveau de l’entreprise;
— qu’en septembre 2024 la CFE-CGC a désigné au sein de la société tous les délégués et les représentants syndicaux centraux et d’établissement et qu’en janvier 2025 l’UNAC a procédé à des désignations en remplacement de celles de la CFE-CGC;
— que le 6 novembre 2025 la FNEMA, après avoir exclu l’UNAC, entraînant la perte immédiate de l’ensemble des droits liés à l’affiliation, a désigné des délégués syndicaux au niveau de plusieurs établissements;
— que le 22 octobre 2025 la confédération CFE-CGC a indiqué à la société qu’elle prenait en charge la nomination des délégués et représentants syndicaux dans le groupe Air France par subrogation de l’UNAC et du SICAMTP CFE-CGC et que le 7 novembre 2025 elle a adressé un tableau de désignations comprenant Madame [V];
— que la confédération ne justifie pas de son pouvoir de procéder à des désignations par substitution des deux syndicats présents dans l’entreprise;
— que la confédération n’a pas constitué de section syndicale dans l’entreprise;
— que tous les mandats sous étiquette CFE-CGC ayant été pourvus par les désignations opérées en septembre 2024 par la CFE-CGC Air France (personnels au sol) et le 6 novembre 2025 par la FNEMA (personnels naviguants), et la confédération n’ayant pas le pouvoir de les révoquer, les désignations effectuées par la confédération sont surnuméraires et doivent être annulées par application de la règle chronologique;
— que Madame [V] ne pouvait être désignée à défaut d’avoir personnellement recueilli 10% des suffrages exprimés
L’UNAC et Madame [V] concluent à l’irrecevabilité de la société AIR FRANCE en ses prétentions faute d’intérêt légitime à agir et “en tout état de cause” au débouté de cette société en ses prétentions.
Ils demandent chacun la somme de 1200 € au titre des frais irrépétibles.
Ils font valoir :
— que la société est organisée en 7 établissements distincts dont l’établissement Personnel Navigant Commercial au sein duquel l’obédience CFE-CGC est exclusivement représentée par l’UNAC qui a désigné des délégués syndicaux sans aucune contestation;
— qu’à la suite de changements de ses organes de direction l’UNAC a procédé le 22 janvier 2025 au remplacement de ses représentants, notamment de 4 délégués syndicaux centraux et que ces nouvelles désignations ont été annulées par jugement du 25 novembre 2025;
— que le 6 novembre 2025, la FNEMA a désigné 9 délégués syndicaux dans l’établissement Personnels Naviguants d’AIR FRANCE, surnuméraires par rapport à celles faites par l’UNAC précédemment;
— que le 7 novembre 2025 la confédération a procédé à de nouvelles désignations de délégués syndicaux centraux;
— que la société AIR FRANCE n’a pas d’intérêt légitime à agir contre les seules désignations surnuméraires sans contester comme le lui permet la jurisprudence l’ensemble des désignations litigieuses puisque ce faisant elle s’immisce dans le fonctionnaement de l’obédience CFE-CGC;
— que la désignation en qualité de délégué central n’est pas subordonnée à l’obtention d’un score électoral personnel par le délégué s’agissant d’une entreprise de plus de 2000 salariés comportant deux établissements d’au moins 50 salariés chacun;
— que la confédération était légitime à se substituer aux décisions prises par les organisations syndicales dès lors que celles-ci avaient recueilli les suffrages sous le sigle CFE-CGC, que selon l’accord d’entreprise les moyens syndicaux devaient être répartis entre les deux syndicats et que selon l’article 11 des statuts de la confédération l’exécutif confédéral arbitre la répartition des représentations syndicales ou électives; que les désignations de la confédération pouvaient se substituer de plein droit à celles prises par les organisations qui lui sont affiliées et que la confédération peut se prévaloir d’une section syndicale constituée sous son sigle;
— que dès lors que les organisations affiliées sont statutairement tenues de respecter l’ensemble des décisions confédérales, les désignations faites par la confédération prévalent sur celles faites par les organisations affiliées;
La société AIR FRANCE répond qu’elle a bien intérêt à agir d’une part parce que le nouveau délai ouvert en contestation de l’ensemble des désignations litigieuses ne l’oblige pas à contester toutes les désignations, d’autre part parce que la confédération n’a pas précisé nommément à quelles désignations antérieures se substituaient les siennes, et enfin parce qu’il est constant que les désignations faites par la confédération étaient surnuméraires;
La confédération française de l’encadrement CFE-CGC conclut au débouté de la société AIR FRANCE en ses prétentions et demande qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle demande en outre que soient annulées les désignations de la FNEMA du 6 novembre 2025.
Elle fait valoir :
— que dès lors qu’une section syndicale est constituée sous son sigle, la confédération peut s’en prévaloir;
— qu’en cas de conflit entre deux syndicats affiliés, la confédération qui tranche le conflit peut attribuer à l’un des syndicats compétence pour révoquer les désignations faites par un autre et peut elle-même désigner des délégués syndicaux pour représenter la section de l’un de ses syndicats affiliés;
— qu’en cas de désignations successives contestées, ce n’est que si l’organisation d’affiliation n’est pas intervenue pour régler le conflit que la règle chronologique s’applique;
— que conformément à l’article 11 de ses statuts, la confédération est intervenue pour prendre en charge la nomination des délégués et représentants syndicaux à la suite du conflit entre l’UNAC et la CFE-CGC AIR FRANCE;
— que la désignation en qualité de délégué central n’est pas subordonnée à l’obtention d’un score électoral personnel par le délégué s’agissant d’une entreprise de plus de 2000 salariés comportant deux établissements d’au moins 50 salariés chacun;
— que la confédération étant seule compétente pour décider de la répartition des représentations syndicales (a 11) et les organisations qui lui sont affiliées étant tenues de respecter ses décisions, la FNEMA, en procédant à la désignation des délégués censés représenter la CFE-CGC a outrepassé les pouvoirs que lui confèrent ses propres statuts et contrevenu aux statuts de la confédération, ce qui justifie que soient annulées les désignations auxquelles elle a procédé le 6 novembre 2025;
MOTIFS
Aucune des parties concluantes n’énumère ni même ne dénombre les désignations auxquelles il pouvait être procédé dans la société sous le sigle CFE-CGC compte tenu des règles légales et conventionnelles et du résultat des élections;
Néanmoins, la société AIR FRANCE soutient sans être contredite que tous les mandats sous sigle CFE-CGC étaient déjà pourvu du fait des désignations effectuées par la CFE-CGC AIR FRANCE le 5 septembre 2024 et par la FNEMA le 6 novembre 2025, ce dont il résulte 22 désignations surnuméraires le 7 novembre 2025;
Par ailleurs, l’UNAC déclare elle-même que les désignations auxquelles elle a procédé le 22 janvier 2025 ont été annulées par jugement du 25 novembre 2025 non produit ayant fait l’objet d’un pourvoi;
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt légitime à agir;
L’UNAC soutient qu’en ne contestant que les désignations effectuées par la Confédération et non celles antérieurement effectuées par le syndicat CFE-CGC AIR FRANCE alors même que les désignations surnuméraires avaient pour effet d’ouvrir un nouveau délai de contestation des premières désignations, la société AIR FRANCE s’immisce dans le fonctionnement de l’obédience CFE CGC et tente d’obtenir le maintien des premiers désignés, ce qui n’est pas légitime;
Si en effet, les désignations surnuméraires avaient pour effet d’ouvrir un nouveau délai de contestation à l’encontre des désignations antérieures, et s’il est étonnant que l’employeur ait restreint sa contestation aux dernières désignations en date, prenant ainsi le risque, en cas de rejet de sa demande d’annulation, que demeurent des désignations surnuméraires, il n’en reste pas moins que l’employeur a un intérêt évident à ce que le nombre des représentants syndicaux sous sigle CFE-CGC ne soit pas supérieur à celui résultant des dispositions légales et conventionnelles;
Les désignations antérieures pouvaient d’ailleurs être contestées, du fait de l’ouverture du nouveau délai pour ce faire, par tout intéressé et notamment par l’UNAC;
A cet égard, la pièce 18 de l’UNAC révèle que celle-ci a effectivement saisi le tribunal d’une contestation le 14 novembre 2025, mais portant uniquement sur les désignations effectuées le 6 novembre 2025 par la FNEMA (9 délégués d’établissement) et non pas sur les désignations effectuées le 5 septembre 2024 par la CFE-CGC AIR FRANCE;
Or, aucun des avocats n’a sollicité un entretien avec le juge en charge du contentieux pour évoquer la connexité des affaires et la nécessité qu’elles soient jugées ensemble; à cet égard, le conseil d’AIR FRANCE a seulement indiqué, dans un courrier du 18 novembre 2025 ayant essentiellement pour objet de “s’interroger” sur la “différence de traitement” entre les requêtes déposées par l’UNAC et celles déposées par lui-même, qu’une “cohérence d’examen des dossiers concernés “ et “une bonne administration de la justice” nécessiteraient que les diverses requêtes soient rattachées à une même audience, sans préciser que les diverses contestations étaient relatives à des désignations surnuméraires;
Sur la désignation contestée;
Madame [V] ayant été désignée en qualité de déléguée syndicale centrale, le fait qu’elle n’ait pas recueilli personnellement 10% des suffrages exprimés lors des dernières élections est sans incidence sur la régularité de sa désignation;
Etant constant que la désignation de Madame [V] faite par la Confédération est surnuméraire par rapport à celles faites le 5 septembre 2024 par le syndicat CFE-CGC AIR FRANCE il s’agit de rechercher si les dispositions statutaires invoquées par la Confédération lui permettaient de procéder aux désignations contestées nonobstant les désignations effectuées par le syndicat CFE-CGC AIR FRANCE le 5 septembre 2024;
Il ressort de l’article 11 des statuts de la Confédération, invoqué par celle-ci que pour une branche ou un domaine d’activité donné, les fédérations et syndicats nationaux non fédérés des différentes catégories de salariés représentées à la Confédération doivent obligatoirement se concerter s’agissant de la répartition des représentations syndicales ou électives; à défaut d’accord, l’arbitrage de l’exécutif confédéral est requis;
Par décision du 13 octobre 2025, le bureau national confédéral a décidé de “prendre en charge au niveau confédéral la nomination des délégués et représentants syndicaux dans le groupe AIR FRANCE par subrogation des deux syndicats représentatifs dans cette société;
Dès lors que la confédération pouvait en application de l’article 11 de ses statuts trancher le différend existant entre l’UNAC d’une part et le syndicat CFE-CGC AIR FRANCE et la FNEMA d’autre part, elle pouvait procéder directement aux désignations des délégués sous le sigle CFE CGC au sein d’Air France comme elle l’a fait;
La demande d’annulation sera rejetée;
Sur la demande reconventionnelle de la confédération;
La confédération demande l’annulation des désignations de la FNEMA du 6 novembre 2025 sans désigner nominativement les personnes concernées;
Elle prétend que sa demande formée à l’audience du 6 janvier 2026, soit plus de 15 jours après les désignations surnuméraires dont la contestation a ouvert un nouveau délai de contestation, est recevable du fait que l’UNAC a saisi le tribunal dans le délai requis en contestation de ces désignations;
Cependant, force est de constater que cette contestation est formée hors délai, que les délégués désignés par la FNEMA n’ont pas été avisés et que si la confédération entendait se joindre à l’action de l’UNAC, il lui appartenait de le faire dans l’instance liée par la requête de celle-ci et non dans la présente instance;
La demande est dès lors irrecevable;
Sur les frais irrépétibles;
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés pour l’instance;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement public, réputé contradictoire et en denier ressort, mis à disposition au greffe,
— Rejette la demande d’annulation de la désignation en date du 7 novembre 2025 de Madame [V] en qualité de déléguée syndicale central conventionnelle au sein de la société AIR FRANCE par la confédération française de l’encadrement;
— Déclare irrecevable la contestation par la confédération française de l’encadrement des désignations faites par la FNEMA le 6 novembre 2025;
— Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles;
— Sans frais.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 10 FEVRIER 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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