Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim jex, 5 mai 2026, n° 26/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 26/00019 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OER6
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Adresse 2] [Localité 2]
N° RG 26/00019 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OER6
Minute n°
copie exécutoire le
05 mai 2026 à :
— M. [L] [Q]
— SARL [1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU
05 MAI 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [Q]
né le 28 Mars 1978 à [Localité 3]
[Adresse 3]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [1]
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Laurence WOLBER,
Greffier : Ophélie PETITDEMANGE,
Auditeur de justice : [M] [W]
Attaché de justice : [O] [S]
DÉBATS :
Audience publique du 03 Mars 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge de l’Exécution et par Ophélie PETITDEMANGE,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 22 mai 2023, la SARL [1] a notifié à M. [L] [Q] son licenciement pour faute grave.
Ce dernier a ensuite saisi le Conseil de Prud’hommes de [Localité 5] le 17 mai 2024 afin de contester son licenciement. Le Conseil saisi a rendu une première décision le 03 mars 2025 puis un second jugement rectifiant une erreur matérielle le 22 mai 2025.
La SARL [1] ne respectant pas les décisions désignées ci-avant, M. [Q] a saisi la formation des référés du Conseil de Prud’hommes de [Localité 5], suivant requête en date du 12 août 2025.
Une ordonnance de référé a été rendue le 02 septembre 2025 et dûment notifiée à la société en défense le même jour. Elle condamne la SARL [1] à :
— produire les fiches de paie rectifiées correspondant aux mois de décembre 2022 et de janvier à mai 2023,
— produire l’attestation [2]
— produire le solde de tout compte rectifié.
Une astreinte de 10 euros par jour de retard et par document est alors prévue à compter du quinzième jour suivant la notification de l’ordonnance.
La société défenderesse a ensuite transmis à M. [Q] certains documents, dont l’attestation [2] et une fiche de paie établie pour le mois de mars 2025.
Face à la défaillance de la SARL [1], M. [L] [Q] l’a mise en demeure d’avoir à exécuter les obligations découlant de l’ordonnance de référé du 02 septembre 2025 dans un délai de 15 jours, suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2025.
Cette mise en demeure est restée infructueuse de sorte que M. [Q] a assigné la société défenderesse devant le tribunal de proximité de Schiltigheim, suivant acte de commissaire de justice, remis à personne physique habilitée, le 06 février 2026. Il est demandé au juge de l’exécution de :
— constater l’inexécution par la SARL [1] de ses obligations de fournir les fiches de paie rectifiées correspondant aux mois de décembre 2022, et de janvier à mai 2023, ainsi que l’attestation de [2] et le solde de tout compte rectifié,
— liquider l’astreinte en vigueur depuis le 17 septembre 2025, d’un montant de 10 euros par jour de retard, et par document manquant soit un total de 8 480 euros,
— dire que la décision à intervenir sera exécutoire par provision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience publique du 03 mars 2026.
Lors de celle-ci, M. [L] [Q] a comparu sans être représenté. Il indique que les pièces demandées ne lui ont toujours pas été transmises par la société défenderesse, ce qui l’empêche de faire valablement valoir ses droits auprès de [2]. Le demandeur sollicite la liquidation de l’astreinte au jour de l’audience.
Bien que régulièrement assignée suivant exploit de commissaire de justice, la SARL [1] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2026.
MOTIVATION
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SARL [1] a été assignée devant la chambre de proximité de [Localité 5] suivant exploit de commissaire de justice, remis à personne physique habilitée, le 06 février 2026.
Pour autant, la société défenderesse n’a pas comparu à l’audience et n’y était pas représentée.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur la liquidation de l’astreinte
Selon l’article L131-2 du Code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Aussi, l’article L131-3 du même code dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Enfin, aux termes de l’article L131-4 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Par ailleurs, la jurisprudence estime de manière constante que la charge de la preuve de l’exécution d’une obligation de faire assortie d’une astreinte pèse sur le débiteur de l’obligation (cass. 1ere civ. 28 novembre 2007 n°06.12.897, et plus récemment cass. 2eme civ. 20 janvier 2022 n°20-17.512)
En l’espèce, une ordonnance de référé a été rendue par le Conseil de Prud’hommes de [Localité 5] le 02 septembre 2025 et a prononcé une astreinte de 10 euros par jour de retard et par document, à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision.
Au jour de l’audience, il ressort des éléments du dossier que la SARL [1] n’a pas respecté les obligations lui incombant en vertu de l’ordonnance précitée. En effet, bien que la société défenderesse ait communiqué à M. [Q] certains documents, il apparaît que :
— la fiche de paie transmise a été établie pour le mois de mars 2025, alors que le demandeur ne travaille plus pour le compte de la société depuis son licenciement en mai 2023,
— aucune autre fiche de paie n’a été transmise à M. [Q],
— l’attestation [3] et le solde de tout compte rectifiés n’ont pas été transmis à M. [Q].
La SARL [1], non comparante, n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’elle a rempli ses obligations ou à justifier qu’elle a rencontré des difficultés dans leur exécution.
Dès lors, il y a lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 02 septembre 2025.
Compte tenu de l’absence de comparution de la société défenderesse à l’audience du 03 mars 2026, seul le montant indiqué dans l’acte introductif d’instance pourra être retenu, à savoir 8 480 euros. Toutefois, au regard des règles de computation des délais en matière civile, il convient de préciser que la liquidation de l’astreinte débutera le 18 septembre 2025 et non le 17 septembre 2025 comme mentionné dans l’assignation.
Ainsi, le montant de l’astreinte sera fixé à 8 400 euros (10 euros x 8 documents x 105 jours). La SARL [1], absente à l’audience et n’apportant par principe aucun élément de nature à remettre en cause cette somme, sera condamnée à son paiement.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
LIQUIDE l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé rendue le 02 septembre 2025 par le Conseil de Prud’hommes de [Localité 5] ;
CONDAMNE, en conséquence, la SARL [1] à payer à M. [L] [Q] la somme de 8 400 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Honoraires ·
- Ententes ·
- Aide ·
- Santé ·
- Calcul ·
- Montant ·
- Dépassement ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Activité
- Lac ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyers impayés ·
- Garantie ·
- Quittance ·
- Caution ·
- Titre ·
- Bail
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Veuve ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Courriel
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libération ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Bailleur
- Interprète ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Prolongation ·
- Recours ·
- Mer ·
- Gendarmerie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tunisie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Nationalité ·
- Territoire français ·
- Identité ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Suisse
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande en intervention ·
- Débats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Villa ·
- Maître d'ouvrage ·
- Construction ·
- Expert judiciaire ·
- Création ·
- Titre ·
- Retard ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge ·
- Menaces
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Climatisation ·
- Système ·
- Provision ·
- Consignation ·
- Chauffage ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Juge ·
- Associations de consommateurs
- Adoption simple ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Acte ·
- Famille ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.