Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 23 févr. 2026, n° 26/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/00377 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U5VZ
le 23 Février 2026
Nous, Béatrice DENARNAUD,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée d’Alizée PARAZOLS, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de PREFECTURE DE L’HERAULT reçue le 22 Février 2026 à 09h21, concernant :
Monsieur [X] [U]
né le 20 Août 1994 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 28 janvier 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse en date du 29 janvier 2026;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’absence de l’intéressé ;
Vu les observations de Me Guillaume CONRY en tutorat avec Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX [Localité 3] DE PROLONGATION DE LA RETENTION
La défense soutient que le signataire de la requête n’a pas reçu délégation de signature pour les week end et jours fériés.
L’auteur de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative, madame [Y] [E], en qualité de secrétaire générale, a reçu délégation de signature par arrêté préfectoral en date du 22 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du l’Hérault le 22 décembre 2025, lui permettant à ce titre de signer « tous les cates administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers ainsi que celle des mémoires et requêtes diverses à produire devant les juridictions administratives et judiciaires en ce domaine.
Par ailleurs, figure le tableau de permanence du vendredi 20 février au dimanche 22 février 2026, la désignant personnellement.
Ce moyen sera en conséquence écarté.
La défense soutient que la requête est irrecevable en ce qu’il n’a pas été produit l’arrêté fixant le pays de renvoi et les précédents placements en centre de rétention.
Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire s’assure lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L744-2 du même code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
Il ressort des pièces de la procédure qu’au titre d’une demande de deuxième prolongation, les pièces afférentes aux précédents placements en centre de rétention ne sont pas essentielles dès lors qu’elles ont été produites pour la demande de première prolongation et permettre au juge d’apprécier la réitération de placements en rétention sur une même mesure d’éloignement, d’autant que ces décisions et notamment celle du 6 août 2025 ordonnant une quatrième prolongation de rétention administrative est jointe à la procédure.
Ce moyen sera écarté.
Enfin, il est de principe que la circonstance que la mesure d’éloignement ne puisse être exécutée d’office faute de notification d’une décision accessoire fixant le pays de destination n’affecte pas la possibilité pour le préfet de procéder au placement en rétention administrative. Dans un tel cas, pour justifier de la nécessité du maintien, l’autorité administrative doit démontrer qu’elle a accompli les diligences utiles afin de déterminer le pays de destination.
En l’espèce, l’autorité administrative justifie avoir saisi le consulat d’Algérie aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, l’intéressé ayant été reconnu par ces mêmes autorités le 28 janvier 2025. Dès lors, la préfecture n’est pas soumise à l’édiction d’une décision fixant le pays de renvoi, étant en attente de la délivrance d’un laissez-passer consulaire algérien pour un de leurs ressortissants.
Le moyen sera également écarté.
Il n’est pas contesté que la requête est pour le surplus motivée, datée et signée.
Répondant aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle sera déclarée recevable.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Par ailleurs, en application de l’artic1e L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L’article L.741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il incombe non seulement à l’administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, mais encore il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongation de la rétention..
[X] [U], s’étant déclaré de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une mesure de rétention administrative le 24 janvier 2026 par décision du Préfet de l’Hérault.
La mesure de rétention administrative a été prolongée par ordonnance du juge judiciaire le 28 janvier 2026, décision confirmée par la cour d’appel le 29 janvier 2026.
La préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, précisant que [A] [U] avait été reconnu comme étant un ressortissant algérien le 28 janvier 2025 et les a relancées les 8 janvier, 23 janvier, 26 janvier 2026 et17 février 2026.
Une demande de routing a été présentée le 26 janvier 2026, et obtenu pour un départ le 14 mars 2026, un premier routing ayant été annulé pour un départ prévu le 24 janvier 2026.
Ainsi, l’administration qui ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, a procédé à de nouvelles diligences qui se sont avérées utiles, nécessaires et suffisantes.
En outre, dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Cette perspective doit être vérifiée à tous les stades de la rétention, et son caractère raisonnable devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser à mesure que les diligences de l’administration perdurent sans succès et qu’approche le terme de la durée maximale de la rétention applicable.
Ainsi, la seule circonstance que les relances faites auprès des autorités consulaires algériennes soient jusqu’alors restées vaines ne suffit à faire disparaître la probabilité sérieuse que l’étranger puisse être éloigné vers un pays tiers, d’autant que l’intéressé a fait l’objet d’une reconnaissance par ces mêmes autorités consulaires le 28 janvier 2025.
Par ailleurs, il n’existe à ce stade aucun élément permettant d’affirmer avec certitude que les autorités étrangères saisies ou restant à l’être vont répondre défavorablement et que l’éloignement de [A] [U] ne pourra avoir lieu avant que ne soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, les diligences effectuées par l’administration apparaissent utiles, nécessaires et suffisantes pour parvenir à l’éloignement de l’intéressé.
Il sera fait droit à la demande de prolongation présentée par la Préfecture.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de Monsieur [A] [U] pour une durée de trente jours;
DISONS que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai imparti par l’ordonnance prise le 28 janvier 2026 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 23 Février 2026 à
Le Vice-président
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur – Madame
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tunisie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Nationalité ·
- Territoire français ·
- Identité ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Suisse
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande en intervention ·
- Débats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Villa ·
- Maître d'ouvrage ·
- Construction ·
- Expert judiciaire ·
- Création ·
- Titre ·
- Retard ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Honoraires ·
- Ententes ·
- Aide ·
- Santé ·
- Calcul ·
- Montant ·
- Dépassement ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Activité
- Lac ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyers impayés ·
- Garantie ·
- Quittance ·
- Caution ·
- Titre ·
- Bail
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge ·
- Menaces
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Climatisation ·
- Système ·
- Provision ·
- Consignation ·
- Chauffage ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Juge ·
- Associations de consommateurs
- Adoption simple ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Acte ·
- Famille ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- État antérieur ·
- Préjudice ·
- Expert
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Travailleur indépendant ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Courriel ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Fiche ·
- Paie ·
- Ordonnance de référé ·
- Juge ·
- Liquidation ·
- Document ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.