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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 14 oct. 2025, n° 23/04484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL c/ CONSEIL, Société SAFER AUVERGNE RHONE ALPES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
4ème chambre civile
N° RG 23/04484 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LMZP
SS/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES
la SARL PY CONSEIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 14 Octobre 2025
SURSIS A STATUER
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [Y] [X]
née le 31 Octobre 1958 à [Localité 6] (74), demeurant [Adresse 9] – [Localité 10]
représentée par Maître Aurélien PY de la SARL PY CONSEIL, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [A] [N]
né le 29 Mai 1954 à [Localité 8] (38), demeurant [Adresse 9] – [Localité 10]
représenté par Maître Aurélien PY de la SARL PY CONSEIL, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
Société SAFER AUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 5]
représentée par Maître Sandrine FIAT de la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 09 Septembre 2025 Nous, Sophie SOURZAC, Vice-Présidente, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 14 Octobre 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS – PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par un arrêt rendu le 27 septembre 2022, la Cour d’appel de GRENOBLE autorisait Mesdames [V], [R], [B] et [C] [G], indivisaires de l’indivision [G][H], à vendre les parcelles cadastrées section AP n° [Cadastre 4], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] au prix de 200.000 €.
Une promesse de vente a été conclue entre l’indivision [G]-[H], promettants, et Madame [Y] [X] & Monsieur [A] [N], bénéficiaires et voisins, le 29 décembre 2022, pour l’acquisition de ces parcelles pour un montant de 200.000 €.
Le 29 décembre 2022, la SAFER réceptionnait la notification, adressée par voie électronique par Maître [P] [J], notaire, du projet de vente poursuivi par les époux [G] dans le cadre d’une licitation judiciaire des trois parcelles cadastrées, sur la commune de [Localité 10], à la section AP, sous les numéros [Cadastre 4], [Cadastre 1] et [Cadastre 2], en zone naturelle du plan local d’urbanisme intercommunal de [Localité 7] ALPES METROPOLE, d’une surface totale de 75 a 66 ca, soit 7.566 m², en nature cadastrale de terre et pré, libres de toute location ou occupation.
Le 28 février 2023, la SAFER AUVERGNE RHONE-ALPES prenait une décision de préemption portant sur ces trois parcelles avec offre d’achat au prix de 2.270,00 euros, en mentionnant l’obtention préalable des accords exprès des commissaires du gouvernement.
Le 28 février 2023, la SAFER AUVERGNE RHONE-ALPES notifiait sa décision de préemption à Maître [P] [J], notaire, et aux époux [X]-[N]. Ils réceptionnaient la décision le 21 mars 2023.
Le 7 mars 2023, l’avis de préemption était affiché en mairie de [Localité 10].
Selon exploit délivré le 3 mai 2023, après autorisation, Madame [V] [G], Madame [R] [G] (épouse [F]), Madame [B] [G] (épouse [S]) et Madame [C] [G] (divorcée [D]) faisaient délivrer une assignation à jour fixe à la SAFER devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE, aux fins notamment de voir annuler la décision de préemption avec révision du prix de la SAFER AUVERGNE RHONE-ALPES envoyée le 28 février 2023 aux époux [G].
Cependant, les époux [G] se sont finalement rapprochés et ont fait valoir l’application de l’article L143-4 3 du code rural et de la pêche maritime. Les promettants ont alors renoncé à la promesse de vente conclue avec les époux [N]-[X] et ont décidé que Monsieur [T] [G] et Madame [L] [G] deviennent propriétaires des parcelles cadastrées à la section AP sous les numéros [Cadastre 4], [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Par suite, les demandeurs à cette instance, enregistrée sous le numéro RG 23/02515, se sont désistés de leurs demandes, désistement acté par ordonnance rendue le 19 décembre 2023.
Selon courrier du 22 juillet 2024, madame [Y] [X] et monsieur [A] [N] ont mis en demeure les membres de l’indivision [G] d’avoir à résoudre l’acte de partage conclu le 9 novembre 2023 dans le délai d’un mois suivant réception du courrier, afin qu’ils puissent acquérir les parcelles cadastrées section AP n°[Cadastre 4], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] dès lors que la décision de préemption de la SAFER aura été annulée et que la promesse de vente du 29 décembre 2022 aura retrouvé son plein effet. Ils y précisent avoir été dans l’impossibilité de faire opposition à l’acte de partage, n’ayant pas été appelés à cet acte.
Par ailleurs, faisant valoir que ces parcelles se situent au cœur d’un environnement urbain et d’une zone UA3, par acte du 23 août 2023, madame [Y] [X] et monsieur [A] [N] ont assigné la SAFER AUVERGNE-RHONE-ALPES devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins, aux visas des articles 143-13 du code rural et de la pêche maritime, R. 142-4 du code rural et de la Pêche Maritime, R. 143-6 du code rural et de la pêche maritime, R. 143-12 du code rural et de la pêche maritime, L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime, L. 143-3 du code rural et de la pêche maritime, L. 143-1-1 du code rural et de la pêche maritime, 30 5° du décret n° 55-224 du 4 janvier 1955, 700 du code de procédure civile, de :
— ANNULER la décision de préemption avec offre d’achat du 27 février 2023 prise par la SAFER AURA ;
— CONDAMNER la SAFER AURA à verser à Madame [X] & Monsieur [N] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident, la SAFER AUVERGNE-RHONE-ALPES a saisi le Juge de la mise en état d’un incident par lequel elle a demandé, de :
— JUGER les époux [X]-[N] irrecevables en leurs demandes faute d’intérêt à agir.
— CONDAMNER solidairement les époux [X]-[N] à verser à la SAFER la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par décision en date du 22 octobre 2024, le juge de la mise en état a :
— Rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SAFER AUVERGNE- RHONE-ALPES et fondées sur le défaut d’intérêt et de qualité à agir;
— déclaré madame [Y] [X] et monsieur [A] [N] recevables en leur action ;
— dit que les frais et dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond,
— RENVOYER à l’audience de mise en état du 5 décembre 2024 pour conclusions des demandeurs en réponse aux conclusions au fond du défendeur du 25 janvier 2024.
***
Par conclusions d’incident, dont les dernières ont été notifiées le 09/06/2025, et à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un exposé en fait et en droit, la SAFER AUVERGNE- RHONE-ALPES a saisi le juge de la mise en état d’un incident par lequel elle demande de:
— ORDONNER la jonction des procédures N° RG 23/04484 et N° RG 25/00713,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— ORDONNER un sursis à statuer dans le cadre de la procédure N° RG 23/04484 dans l’attente de la décision à intervenir dans la procédure N° RG 25/00713,
— RESERVER les dépens.
Par dernières conclusions d’incident en réponse notifiées le 08/09/2025, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un exposé en fait et en droit, madame [Y] [X] et monsieur [A] [N] demandent de :
— REJETER la demande de la SAFER AUVERGNE RHONE-ALPES tendant à la jonction des affaires sous les n° RG 23/04484 et RG 25/00713 ;
— FAIRE DROIT à la demande de la SAFER AUVERGNE RHON-ALPES tendant au sursis à statuer dans l’affaire enrôlée sous le n° RG 23/04484 dans l’attente de la décision à intervenir dans l’affaire enrôlée sous le n° RG 25/00713 ;
— RESERVER les dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience d’incident du 10/06/2025 et mise en délibéré au 09/09/2025.
SUR QUOI
Selon l’article 789 du Code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3°Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 553;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner même d’office une mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fin de non-recevoir ;
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »
Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l’article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Sur la demande de jonction :
Selon le nouvel article 783 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
L’article 367 prévoit que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs ».
Aux termes de l’article 368, « les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont de mesures d’administration judiciaires ».
La SAFER sollicite la jonction des procédures, sans s’opposer à ce qu’à défaut, un sursis à statuer soit prononcé. En l’état des écritures des parties il apparaît que les consorts [X] – [N] ont assigné les membres de l’indivision [G] devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir prononcer la nullité de l’acte de partage en date du 9 novembre 2023, au motif notamment qu’ils seraient les véritables propriétaires de la parcelle cadastrée AP numéro [Cadastre 2] en raison d’une prescription acquisitive trentenaire. Cette parcelle AP[Cadastre 2] faisait partie des 3 parcelles numéros [Cadastre 4], [Cadastre 1] et [Cadastre 2], objet de la notification du projet de vente poursuivi par les consorts [G], notification qui a conduit à la décision de préemption de la SAFER AUVERGNE RHONE ALPES du 27 février 2023, laquelle décision de préemption a été notifiée le 28 février 2023 au notaire et aux acquéreurs.
La SAFER fait valoir, pour solliciter la jonction, que les consorts [X] – [N] avaient initialement indiqué vouloir acquérir ces trois parcelles, dont la parcelle AP[Cadastre 2], avant de prétendre désormais s’être comportés en propriétaires de la parcelle en question depuis plus de 30 ans à compter de l’acte d’acquisition de leur maison, le 7 septembre 1988. Elle ajoute que l’état hors formalités confirme que la parcelle AP[Cadastre 2] appartenait à l’indivision [G] au moment de la DIA en 2022, ces éléments établissant à son sens que la déclaration d’intention d’aliéner n’était donc pas viciée.
Cependant, les consorts [X] – [N] revendiquant la propriété de cette parcelle et sollicitant l’annulation de l’acte de partage ayant conduit au projet de vente puis à l’acte de préemption, il apparaît de bonne administration de la justice que l’affaire relative au partage soit jugée en premier lieu.
Si la jonction n’empêche nullement de prioriser les demandes principales et subsidiaires, en revanche, la pluralité de parties initialement non concernée par les demandes des consorts [X] – [N] à l’égard de la SAFER ne sera pas favorable à un traitement de ces affaires dans un délai raisonnable, tandis que l’issue de l’affaire relative au partage sera déterminante sur le jugement qui pourra être fait de la demande d’annulation de l’acte de préemption, selon que les consorts [X] – [N] seront reconnus ou non propriétaires de la parcelle litigieuse.
En conséquence, la jonction n’apparaît pas être la mesure la plus pertinente en l’espèce.
Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes des articles 378 et 379 du code de procédure civile, « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps où jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Le sursis à statuer s’analyse en exception de procédure relevant de la compétence du juge de la mise en état, comme ensuite du tribunal. »
S’agissant d’une mesure d’administration judiciaire, le juge de la mise en état apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Il doit notamment déterminer si l’évènement dans l’attente duquel il lui est demandé d’ordonner le sursis à statuer au fond aura ou non un caractère déterminant sur l’affaire en cours qui ne pourra être utilement jugée qu’après sa survenance.
En l’espèce, si la demande de sursis est une exception de procédure, elle peut être formée à tout moment si des éléments nouveaux apparaissent, ce qui est le cas puisque la SAFER n’a pu avoir connaissance de l’autre procédure que postérieurement à ses conclusions au fond, en prenant connaissance des conclusions de la partie adverse.
Par ailleurs, les parties s’accordent pour voir prononcer un sursis à statuer qui s’avère conforme à une bonne administration de la justice, dès lors, comme il vient d’être indiqué supra, que l’affaire relative à la demande de nullité de l’acte de partage sera déterminante sur l’issue de la présente affaire, lorsqu’aura été tranchée la question de la propriété de la parcelle AP[Cadastre 2], objet de la décision de préemption également contestée par la consort [X] – [N].
En conséquence, il convient de l’ordonner.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 379 du code de procédure civile, le sursis à statuer ne donne pas lieu à radiation et ne dessaisit pas le juge, étant précisé qu’à son expiration, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner s’il y a lieu un nouveau sursis.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie SOURZAC, Juge de la Mise en Etat, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
REJETONS la demande de jonction ;
SURSOYONS A STATUER sur l’ensemble des demandes jusqu’à la décision à intervenir dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/00713 ;
DISONS que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente par simple dépôt de conclusions ;
RESERVONS les dépens
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Béatrice MATYSIAK Sophie SOURZAC
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