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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, proximite, 16 avr. 2026, n° 26/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00016 – N° Portalis DBYL-W-B7K-DKAH
REPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 16 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [N] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laure DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocats au barreau de DAX
DÉFENDEUR(S) :
E.U.R.L. [U] [Z] [J], sise [Adresse 2]
non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 24 Février 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 16 Avril 2026
copie délivrée à Me [E]
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre de la construction de sa maison d’habitation située à [Localité 1] (40), Monsieur [N] [Y] a confié le lot carrelage à l’EURL [Z], assurée auprès de la SA AXA France IARD MUTUELLE au titre d’une assurance construction RCD/RC.
Suite à la survenance de désordres constatés en 2023 (microfissurations du carrelage constatées au niveau des sols du salon et de la cuisine, vides sous plinthes au salon et absence de joint de fractionnement entre le salon et l’accès au coin nuit, microfissurations du jointement dans l’espace douche) et après expertise, la société AXA a reconnu la responsabilité de son assuré et a proposé une indemnisation à Monsieur [N] [Y] tant au titre du coût des réparations des ouvrages (31 269,76 euros TTC), qu’au titre d’une indemnité de relogement (3600 euros).
Suite à l’acceptation par Monsieur [N] [Y] des propositions d’indemnités en date des 25 mars et 5 mai 2025 (quittances signées le 27 mai 2025), la société AXA lui a versé les sommes de 30 019,76 euros au titre des réparations et 2350 euros au titre du relogement, à titre d’indemnités définitives suite au sinistre, et ce après déduction de deux franchises de 1250 euros.
Par courrier recommandé du 2 juin 2025, Monsieur [N] [Y] a demandé à l’EURL [Z] de lui régler directement la somme de 2500 euros correspondant au montant cumulé des franchises venues en déduction de l’indemnisation perçue, en vain.
Monsieur [N] [Y] a saisi un conciliateur de justice aux fins de tenter une mesure de conciliation, laquelle a abouti à un constat de carence en date du 27 septembre 2025.
Enfin, par courrier de son assurance protection juridique en date du 21 octobre 2025, Monsieur [N] [Y] a mis en demeure l’EURL [Z] [J] de lui régler la somme de 2500 euros sous quinzaine, également en vain.
Par acte du 4 février 2026, Monsieur [N] [Y] a assigné l’EURL [U] [Z] [J] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Dax aux fins de voir :
— condamner l’EURL [U] [Z] [J] à lui régler les sommes suivantes :
*2500 euros au titre des franchises, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2025,
*1000 euros à titre de dommages-intérêts,
— la condamner à régler la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 24 février 2026, Monsieur [N] [Y] représenté par son conseil a soutenu ses demandes.
Assignée à personne morale, l’EURL [U] [Z] [J] n’a pas comparu.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article L121-1 du code des assurances, l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre.
Par ailleurs, selon l’annexe 1 à l’article A.243-1 du même code (clauses types applicables aux de contrats d’assurance de responsabilité décennale), l’assuré conserve une partie de la charge du sinistre, selon des modalités fixées aux conditions particulières. Il s’interdit de contracter une assurance pour la portion du risque correspondante. Cette franchise n’est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notament des propositions d’indemnités et quittances, qu’il a été déduit des indemnités qui ont été versées par AXA à Monsieur [N] [Y] à titre de solde de l’indemnité définitive, à la suite du sinistre RCD qu’il a subi, le montant des franchises restées à la charge de l’EURL [U] [Z] [J], pour un montant total de 2500 euros.
La défenderesse, qui n’a pas comparu dans le cadre de la présente procédure, ne justifie d’aucune raison qui justifierait qu’elle ne règle pas le montant de ces franchises à Monsieur [N] [Y], lequel doit être indemnisé intégralement du préjudice subi, sans que les franchises ne puissent lui être opposées.
Il convient par conséquent de la condamner à régler à Monsieur [N] [Y] la somme de 2500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2025, date de la mise en demeure.
Monsieur [N] [Y] ne justifiant pas d’un préjudice indépendant d’un simple retard de paiement, il convient de le débouter de sa demande de dommages-intérêts.
L’EURL [U] [Z] [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 496 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Condamne l’EURL [U] [Z] [J] à payer à Monsieur [N] [Y] la somme de 2500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2025,
Déboute Monsieur [N] [Y] de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne l’EURL [U] [Z] [J] à payer à Monsieur [N] [Y] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
La minute a été signée par le Juge et le Greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente,
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.
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