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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 31 juil. 2025, n° 24/04404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
Min N° 25/00653
N° RG 24/04404 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWNN
M. [X] [G] [C]
Mme [L] [I] [E] [C]
C/
S.A.R.L. OMBRE ET LUMIERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 31 juillet 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [G] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [L] [I] [E] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentéS par Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. OMBRE ET LUMIERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurence HUBERT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noel
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 09 avril 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT
Copie délivrée
le :
à : Me Laurence HUBERT
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant devis accepté le 27 juin 2023, M. [X] [G] [C] et Mme [L] [I] [E] [C] (ci-après, les époux [G] [C]) ont confié à la S.A.R.L. OMBRE ET LUMIERE la réalisation de travaux de rénovation dans leur maison, avec remplacement de toutes ses fenêtres et volets, moyennant un cout de 12 914 euros.
La facture a été réglée le 13 septembre 2023, date à laquelle les travaux ont été réceptionnés.
Invoquant des défauts dans les travaux réalisés, les époux [G] [C] ont sollicité une expertise amiable réalisée par M. [S] [P], qui a remis sont rapport le 12 mars 2024.
Les époux [G] [C] ont, par la suite, saisi un conciliateur de justice qui a dressé un procès-verbal de constat d’échec le 18 avril 2024.
Ayant saisi leur assureur protection juridique, une expertise amiable a été missionnée et confiée au cabinet EUREXO qui a remis son rapport le 17 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 06 septembre 2024, les époux [G] [C] ont fait assigner la S.A.R.L. OMBRE ET LUMIERE en indemnisation à l’audience du 11 décembre 2024 du tribunal judiciaire de Meaux.
Lors de cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 05 février 2025, à la demande des parties, avant d’être de nouveau renvoyée à l’audience du 09 avril 2025 où elle a été plaidée.
À cette dernière audience, les époux [G] [C], représentés par leur conseil qui développe oralement ses conclusions déposées le même jour, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner la S.A.R.L. OMBRE ET LUMIERE à leur payer la somme de 9 000,64 euros de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise des fenêtres et du volet roulant défectueux, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— condamner la S.A.R.L. OMBRE ET LUMIERE à leur payer la somme de 999 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et de jouissance, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— débouter la S.A.R.L. OMBRE ET LUMIERE de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la S.A.R.L. OMBRE ET LUMIERE aux entiers dépens, en ce compris le cout des deux expertises amiables et du constat de commissaire de justice du 29 août 2024.
Au visa de l’article 9 du code de procédure civile, ils soulignent que deux rapports d’expertise amiables, concordants quant à l’existence de désordres, ont été produits, de même qu’un constat par commissaire de justice. Ils précisent que malgré ses explications, la S.A.R.L. OMBRE ET LUMIERE ne conteste pas que ses travaux ne sont pas conformes au bon de commande, outre le fait que la porte-fenêtre du salon n’assure pas l’étanchéité à l’eau et que le volet roulant doit être remplacé. Ils en déduisent, au visa de l’article 146 du code de procédure civile, qu’il existe suffisamment d’élément pour statuer, sans ordonner d’expertise.
Sur le fond, au visa de l’article 1762-6 du code civil, les époux [G] [C] exposent que les éléments présentés permettent de conclure à l’existence de désordres constatés moins d’un après le terme des travaux. Ils en déduisent que la S.A.R.L. OMBRE ET LUMIERE est dès lors tenue de les indemniser, au titre de la garantie de parfait achèvement, pour le remplacement des cinq fenêtres, de la porte-fenêtres et du volet roulant.
Subsidiairement, sur le fondement des articles L. 217-3, L. 217-7 et L. 217-8 du code de la consommation, ils font appel à la garantie légale de conformité et se disent bien fondés à être indemnisés dans les montant sollicités.
Les demandeurs expliquent également n’avoir jamais pu ouvrir le volet roulant depuis la réception des travaux ce qui leur a causé un préjudice. Ils soulignent les multiples démarches engagées et demandent à être indemnisés de leur préjudice de jouissance.
Lors de cette même audience, la S.A.R.L. OMBRE ET LUMIERE, représentée par son conseil qui développe oralement ses conclusions du même jour, demande au tribunal de :
Avant-dire droit,
— ordonner une expertise pour examiner les désordres allégués et déterminer leur cause et leur origine ;
En toute hypothèse,
— débouter les époux [G] [C] de leurs demandes ;
— condamner solidairement les époux [G] [C] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa des articles 9, 143 et 144 du code de procédure civile, elle fait valoir que les pièces fournies ne permettent pas de conclure à un remplacement intégral des menuiseries et du volet roulant. Elle note ainsi que les dates présentes sur les menuiseries ne sont pas celles de leur fabrication et qu’il ne peut dès lors être déduit qu’elle n’ont pas été conçues sur mesure. Elle ajoute que les mesures prises incluent les ailes de recouvrement alors qu’en fabrication, seules les côtes passages doivent l’être. De même, s’agissant de l’étanchéité de la porte-fenêtre du salon, elle explique qu’une solution avait été proposée et refusée par les époux [G] [C]. Elle note enfin que les causes du dysfonctionnement du volet roulant ne sont pas étudiées. Elle conclut à la nécessité d’une expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 146 du code de procédure civile.
En toute hypothèse, au visa de l’article 1792-6 du code civil, elle explique que le prétendu défaut de fabrication sur mesure et le remplacement des menuiseries n’a pas fait l’objet d’une mise en demeure. Elle en déduit qu’elle ne peut donner lieu à sa prise en charge au titre de la garantie de parfait achèvement. Sur le fondement de l’article L. 217-3 du code de la consommation, elle avance que les travaux réalisés sont conformes au devis. Elle conclue au débouté des demandeurs.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025, prorogé au 16 juillet 2025 puis au 31 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
L’article 143 du même code dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 146 du même code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, s’il est vrai qu’une condamnation ne peut être prononcée à l’encontre d’une partie sur la base d’une simple expertise amiable diligentée à l’initiative d’une partie, force est de constater qu’une seconde expertise a été diligentée à l’initiative des demandeurs. Celle-ci n’est certes pas contradictoire mais sa production dans le cadre de la présente instance permet à la défenderesse d’apporter ses réponses et d’y répliquer.
De plus, si le constat de commissaire de justice produit ne permet pas de tirer des conclusions techniques, il a également été soumis au débat dans le cadre de la présente instance et permet d’attestation d’une situation de fait à un moment donné.
Enfin, il est à noter que si ces éléments n’apparaissent pas suffisants pour démontrer les manquements de la S.A.R.L. OMBRE ET LUMIERE, le tribunal sera à même d’en tirer toutes les conséquences.
Il convient dès lors de débouter la S.A.R.L. OMBRE ET LUMIERE de sa demande d’expertise.
2. Sur la demande en dommages et intérêts au titre de la garantie de parfait achèvement
L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
Il résulte de ce texte que la garantie de parfait achèvement constitue une garantie purement objective qui n’est due que par l’entrepreneur lié au maître de l’ouvrage par un contrat.
En l’espèce, les travaux réalisés par la S.A.R.L. OMBRE ET LUMIERE ont été réceptionnés, sans réserve, le 13 septembre 2023.
Cependant, dès le 21 octobre 2023, les époux [G] [C] ont signalé à la défenderesse que les joints en silicone des fenêtres se décollaient, qu’il existait des rayures et des impacts sur l’intérieur de certaines vitres et les contours de fenêtres, que la porte-fenêtre n’était pas d’aplomb et laissait passer l’eau en-dessous, que l’installation du bouchon d’extrémité jet d’eau extérieur de la porte-fenêtre manquait. Ce signalement a été fait moins d’un an après réception des travaux.
Dans un nouveau courrier du 05 novembre 2023, les mêmes défauts ont été signalés à la défenderesse, lui étant demandé si les fenêtres avaient bien été réalisées sur mesure.
Les désordres ont donc bien été notifiés à la défenderesse dans un délai d’un an à compter de la réception des travaux.
Par ailleurs, par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 25 octobre 2023, les époux [G] [C] ont mis en demeure la S.A.R.L. OMBRE ET LUMIERE d’effectuer les réparations et finitions s’imposant, dans les plus brefs délais. Cette mise en demeure a été réitérée le 05 novembre 2023.
Cependant, force est de constater qu’à l’issue de ces phases, les époux [G] [C] n’ont pas fait procéder à la réalisation des travaux par une autre entreprise, ni n’ont sollicité la condamnation de la S.A.R.L. OMBRE ET LUMIERE à leur exécution sous astreinte ou au paiement d’une provision.
Or, la garantie de parfait achèvement, qui est due par l’entrepreneur indépendamment de toute faute, prévoit qu’à l’issue d’une phase pré-contentieuse n’ayant pas abouti à un d’accord, ou, en cas d’accord, en cas de non respect des délais convenus, le maître de l’ouvrage peut, après une mise en demeure restée infructueuse, faire exécuter les travaux par un autre entrepreneur aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. Cette dernière phase peut, le cas échéant, être suivie d’une phase contentieuse visant à obtenir la condamnation de l’entrepreneur principal à exécuter sous astreinte les travaux, au remboursement des frais exposés en cas de préfinancement des travaux par le maître de l’ouvrage ou au paiement d’une provision en vue de leur réalisation.
Ainsi, si les époux [G] [C] ont bien agi dans un délai d’un an en assignant les défendeurs le 06 septembre 2024, force est de constater que leurs demandes ne relèvent pas des conditions de la garantie de parfait achèvement, dès lors qu’ils ne sollicitent qu’une indemnisation et qu’ils n’ont, par ailleurs, ni fait procéder à la réalisation des travaux par une autre entreprise, ni sollicité la condamnation de la S.A.R.L. OMBRE ET LUMIERE à leur exécution ou au paiement d’une provision.
Il est en effet rappelé que la garantie de parfait achèvement a le caractère de réparation en nature. Ainsi, si une demande indemnitaire, qui ne vise pas au remboursement de travaux engagés par le maître de l’ouvrage en application de l’article 1792-6 du code civil, peut être formée en réparation de désordres apparus après la réception pendant le délai d’un an, une telle demande ne peut l’être que sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en raison d’une faute prouvée, laquelle n’est pas invoqué au cas d’espèce, ou le cas échéant, sur celui des garanties décennale ou biennale.
Dans ces conditions, la responsabilité de la S.A.R.L. OMBRE ET LUMIERE ne saurait être retenue sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
3. Sur la demande en réduction fondée sur la garantie légale de conformité
Il n’est pas contesté qu’au regard des qualités respectives des parties, à savoir d’acheteur pour les époux [G] [C] et de vendeur pour la S.A.R.L. OMBRE ET LUMIERE, la garantie légale de conformité, régie par les articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation, est applicable.
En application des dispositions de l’article L. 217-4 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. Le vendeur répond également notamment des défauts d’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat.
L’article L. 217-8 du même code prévoit qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
En l’espèce, les époux [G] [C] se prévalent de plusieurs défauts de conformité qu’il convient d’analyser.
Les demandeurs invoquent le fait que les fenêtres n’auraient pas été construites sur mesures. Ils s’appuient pour cela sur le rapport de M. [S] [P] du 12 mars 2024, du cabinet EUREXO du 17 juillet 2024 et du commissaire de Justice du 29 août 2024.
La défenderesse fait valoir que les mesures ont mal été prises dans les expertises puisque, s’agissant de travaux de rénovation, sans dépose de l’existant, les cotes de fabrication doivent prévoir une largeur de fabrication qui correspond à la largeur de l’ancien dormant dont on déduit environ 10 millimètres. Or, ceci est confirmé par le document technique unifié (DTU) fourni par l’usine de fabrication desdites fenêtres.
Il ne peut donc être considéré, à ce titre, que les fenêtres n’auraient pas les mesures envisagées contractuellement, et le défaut de conformité ne saurait être retenu sur ce point.
Les époux [G] [C] font également valoir que les fenêtres n’auraient pas été réalisées sur mesures, compte tenu de la date de leur fabrication, figurant sur le dormant des fenêtres. La défenderesse note que les dates en question ne correspondent pas à la date de fabrication des fenêtres mais la date de fabrication des pièces, assemblée ensuite en usine.
Il est à noter sur ce point que, peu importe la date de fabrication des fenêtres, dès lors que leur taille correspondait à celle prévue contractuellement. Or, comme il est dit ci-dessus, il n’est pas démontré, compte tenu de la nature du chantier et du DTU, que les fenêtres ne correspondaient pas à la taille souhaitée.
Les demandeurs soutiennent aussi que la porte-fenêtre du salon présenterait un défaut d’étanchéité, lequel a été constaté à la fois par M. [S] [P], par le cabinet EUREXO et le commissaire de justice.
La S.A.R.L. OMBRE ET LUMIERE rappelle que l’expertise de M. [S] [P] est antérieure à la fin du chantier, ce qui n’est pas contesté, et qu’à posteriori, des travaux ont été réalisés. Elle ajoute que ce défaut persistant résulte d’un problème d’assemblage fait en usine, qu’elle n’a pas mis en œuvre. Elle ajoute que s’agissant du joint sous l’ouvrant, les époux [G] [C] ont refusé qu’un joint Bilcoque soit posé, d’où cette difficulté.
Cependant, il convient de relever que dès lors que c’est bien la S.A.R.L. OMBRE ET LUMIERE qui a livré cette porte-fenêtre, elle répond de ses défauts. Il en va ainsi du mastic d’assemblage. Par ailleurs, la seule production d’une attestation de son responsable commercial ne permet pas de retenir que les époux [G] [C] avaient effectivement refusé la pose d’un joint Bilcoque. Ainsi, la porte-fenêtre du salon et son mode de pose, ne sont pas propre à l’usage qui en serait habituellement attendu puisqu’elle n’est pas étanche. La responsabilité de la défenderesse est donc encourue sur ce point dans le cadre de la garantie légale de conformité.
Les époux [G] [C] invoquent aussi des défauts de fabrication de la fenêtre de la chambre parentale qui présente des bullages et de la fenêtre de la salle-de-bain qui présente des traces bleutées. Cependant, il n’est pas démontré que ces défauts ne seraient pas conformes au contrat ou qu’ils ne permettraient pas un usage qui en serait habituellement attendu. La responsabilité de l’entrepreneur ne saurait donc être retenue de ce cheffe.
Il est aussi évoqué une difficulté à l’ouverture et la fermeture des fenêtres. Pour autant, une simple difficulté ne saurait engager la responsabilité de la S.A.R.L. OMBRE ET LUMIERE sur le fondement de la garantie légale de conformité, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle résulterait d’une inexécution du contrat ou qu’elle n’empêcherait pas l’usage habituellement attendu de ces fenêtres.
Les époux [G] [C] font valoir qu’il existe des désaffleurements aux coupes d’angle des fenêtres et que leurs finitions seraient grossières, ce dont il est attesté par les photographies produites ainsi que dans les deux expertises.
La défenderesse souligne que ces défauts résultent du refus des époux [G] [C] de faire réaliser des finitions en silicone. Cependant, elle ne présente aucun élément permettant de le démontrer. Qui plus est, il s’agit là d’un défaut lié à l’installation des fenêtres. Il s’en déduit que la responsabilité de l’entreprise est retenue sur le fondement de la garantie légale de conformité sur ce point.
Enfin, les demandeurs exposent que le volet roulant de l’une des chambres ne fonctionne pas, ce dont il est attesté dans les deux expertises et le constat de commissaire de justice.
La S.A.R.L. OMBRE ET LUMIERE soutient que rien ne permet d’identifier les causes de ce dysfonctionnement, et qu’il convient, pour les demandeurs, de faire jouer la garantie pièces et main-d’œuvre de 7 ans.
Cependant, force est de constater, comme le soutien l’entrepreneur, que ce grief est apparu dans les deux ans suivant la pose du volet. Or, en application de l’article L. 217-7 du code de la consommation, il s’en déduit qu’il existe une présomption de responsabilité imputable à l’entrepreneur, sauf pour celui-ci à démontrer la preuve contraire, ce dont il s’abstient.
Il s’en déduit que la responsabilité de l’entreprise est engagée sur le fondement de la garantie légale de conformité.
Les époux [G] [C] sollicitent une réduction du prix à hauteur de 9 000,64 euros, soit le cout total estimé de la mise en conformité. Cependant, ce montant a été calculé en tenant compte de défauts qui ne relèvent pas de la garantie légale de conformité, ou pour lesquels la responsabilité de la S.A.R.L. OMBRE ET LUMIERE n’a pas été retenu.
Par ailleurs, la réduction du prix n’est pas synonyme de dommages et intérêts, et s’entend d’une baisse du prix en fonction de l’usage qui devait être fait du bien vendu. Il n’a pas pour but la réparation intégrale du préjudice résultant des manquements de l’entreprise.
Il convient donc de réduire ce montant de 3 000 euros, somme que la défenderesse sera condamnée à restituer aux défendeurs en réduction du prix, cette somme portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision, conformément à la demande des époux [G] [C] et des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
4. Sur la demande en dommages et intérêts
En application des dispositions de l’article L. 217-8 du code de la consommation, la mise en œuvre de la garantie légale de conformité ne pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts à l’acheteur.
En l’espèce, les demandeurs font valoir qu’ils ont subi un préjudice de jouissance du fait du volet qui n’aurait pas fonctionné dans la chambre de leur fille, dès le 13 septembre 2023. Ils ne démontrent cependant pas que c’est bien à compter de cette date qu’il serait resté en position fermée. Doit donc être retenue la date 08 mars 2024, date de la première expertise réalisée par M. [S] [P]. Il n’est pas démontré qu’il y aurait été remédié depuis lors et le commissaire de justice constate la persistance de ce défaut, qui ne permet pas aux demandeurs de jouir de la lumière espérée dans cette pièce. Il en résulte un préjudice de jouissance imputable à la S.A.R.L. OMBRE ET LUMIERE qui a procédé à l’installation de ce volet.
Pour autant, les époux ne sauraient être indemnisés de leur préjudice résultant des tracas occasionnés par la présente procédure, lequel est indemnisé au titre des frais irrépétibles et non de leur préjudice moral.
Dans ces conditions, la condamnation de la S.A.R.L. OMBRE ET LUMIERE aux époux [G] [C] sera limitée à la somme de 400 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance, cette somme portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision, conformément à la demande des époux [G] [C] et des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
4. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.R.L. OMBRE ET LUMIERE succombant, il convient de la condamner aux dépens, sans pour autant y inclure le cout des expertises et du constat réalisé qui relèvent des frais irrépétibles dès lors qu’ils n’ont pas été ordonnées par la présente juridiction.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des époux [G] [C] les frais irrépétibles exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner la S.A.R.L. OMBRE ET LUMIERE à leur payer la somme de 720 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la défenderesse étant, concomitamment, déboutée de sa demande au même titre.
Aucun élément ne s’y opposant et en application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉBOUTE la S.A.R.L. OMBRE ET LUMIERE de sa demande d’expertise ;
CONDAMNE la S.A.R.L. OMBRE ET LUMIERE à payer à M. [X] [G] [C] et Mme [L] [I] [E] [C] la somme de 3 000 euros en réduction du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la S.A.R.L. OMBRE ET LUMIERE à payer à M. [X] [G] [C] et Mme [L] [I] [E] [C] la somme de 400 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la S.A.R.L. OMBRE ET LUMIERE aux dépens de l’instance, à l’exclusion des frais d’expertise amiable et de constat du 29 août 2024 ;
CONDAMNE la S.A.R.L. OMBRE ET LUMIERE à verser à M. [X] [G] [C] et Mme [L] [I] [E] [C] la somme de 720 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. OMBRE ET LUMIERE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025, a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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