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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 12 févr. 2026, n° 26/01229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/01229 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4SZP
MINUTE: 26/284
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [G] [B]
né le 11 Novembre 1947 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 4] DE [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
absent représenté par Me Anissa BERDJOUH-MARZOUKI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [T] [Z]
vsamani@sauvegarde93
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 11 Fevrier 2026
Le 03 Fevrier 2026, le directeur de L'[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [G] [B].
Par décision du 03 Fevrier le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Le 06 Février 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [B].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 Fevrier 2026.
A l’audience du 12 Février 2026,Me Anissa BERDJOUH-MARZOUKI, conseil de Monsieur [G] [B], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Monsieur [G] [B] a été hospitalisé d’office sans dans le cadre du péril imminent à la demande d’un tiers et par décision du directeur d’établissement en date du 06 février 2025 s’agissant d’un patient en rupture de traitement.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation relèvent une désorganisation de la pensée, un discours flou, une tension psychique sous-jacente, un patient irritable et une adhésion passive aux soins.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 13 février 2025, la mesure a été maintenue.
Le dernier certificat mensuel indique qui l’a bénéficié d’un programme de soins mais qu’il n’est pas venu au CMP faire son injection depuis le 9 décembre 2025 et qu’il ne s’est pas présenté à son rendez-vous médical. Du fait du non-respect du programme de soins, il a été demandé une réintégration sur le secteur psychiatrique.
Par décision du directeur d’établissement en date du 3 février 2026, il a été réadmis en hospitalisation complète.
L’avis motivé du 11 février 2026 mentionne qu’il est de mauvais contact, quasi hostile, méfiant. Il refuse les entretiens dans un contexte de vécu délirant de persécution sous-jacent. Il se montre très ambivalent aux soins.
Monsieur [G] [B] n’a pas souhaité se présenter à l’audience.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [G] [B] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [B].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [B]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 12 Février 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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