Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 6 mars 2025, n° 24/01960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE 2024/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 06 Mars 2025
N° RG 24/01960 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IFYG
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° D 414 993 998 (97 D 310)
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-Yves BENOIST, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEURS
Monsieur [W] [S]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
défaillant
Madame [R] [X]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6] (72),
demeurant [Adresse 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie HERPIN, Juge
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS
A l’audience publique du 16 janvier 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 06 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 06 Mars 2025
— prononcé publiquement par Amélie HERPIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS – 10 le
N° RG 24/01960 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IFYG
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre émise le 14 décembre 2010, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine (ci-après CRCAM) a consenti à Monsieur [W] [H] et Madame [R] [X], en qualité d’emprunteurs solidaires :
— un prêt TOUT HABITAT (n°00070860788) d’un montant de 88.591 €, remboursable sur une durée de 360 mois, au taux d’intérêts de 3,79 % l’an,
— un prêt 0 % Ministère du Logement (n°00070860797) d’un montant de 14.250 €, remboursable sur une durée de 252 mois, au taux d’intérêt annuel fixe de 0 %.
Par lettres recommandées avec accusés de réception du 25 octobre 2021, non distribuée à Monsieur [S] avec la mention NPAI, la CRCAM a mis les emprunteurs en demeure de régler les échéances échues impayées à hauteur de 903,15 €.
Suivant lettres recommandées avec avis de réception du 15 décembre 2021, distribuées le 18 décembre 2021, ils ont à nouveau été mis en demeure de régler les échéances échues impayées à hauteur de 1.813,78 €.
Faute de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée le 14 janvier 2022.
Un protocole accord a été signé par les parties le 22 avril 2022 et a été revêtu de la formule exécutoire le 10 novembre 2022. Monsieur [S] et Madame [X] se sont engagés à régulariser les échéances échues impayées des deux prêts et à reprendre les échéances normales, pendant que la CRCAM s’est engagée à ne pas diligenter de procédure en contrepartie de ces règlements.
Suivants courriers recommandés avec avis de réception du 8 février 2024, la CRCAM a mis en demeure Monsieur [S] et Madame [X] de régler les nouvelles échéances échues impayées, à hauteur de 899,66 €, et les a avisé qu’à défaut, elle dénoncerait le protocole d’accord.
Par actes du 3 et 5 juillet 2024, la CRCAM a fait assigner Monsieur [S] et Madame [X] devant le Tribunal judiciaire du Mans aux fins de :
— les voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
▪ au titre du prêt tout habitat n°00070860788, une somme principale de 58.438,48 €, à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 3,79 % à compter de la date de déchéance du terme du 14 janvier 2022 et jusqu’au parfait règlement, précision faite que ces intérêts sont chiffrés à la date du décompte à 673,55 €, sans préjudice des intérêts de retard pour 31,92 €, et de l’indemnité forfaitaire pour 4.634,65 €,
▪ au titre du prêt tout habitat n°00070860797, une somme principale de 11.706,79 €, outre l’indemnité forfaitaire pour 852,05 €,
— condamner solidairement Monsieur [S] et Madame [X] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— juger que l’exécution provisoire est de droit, le cas l’échéant l’ordonner.
La CRCAM fonde ses demandes en paiement sur les articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation. Elle relève qu’à la suite du protocole d’accord régularisé le 22 avril 2022, les emprunteurs ont cessé tout paiement à la fin de l’année 2023, rendant le protocole caduc.
Régulièrement assignés, Monsieur [S] et Madame [X] n’ont pas constitué avocat.
La clôture des débats est intervenue le 14 novembre 2024, par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
N° RG 24/01960 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IFYG
L’article L. 312-22 du Code de la consommation, applicable au litige, en cas de défaillance de l’emprunteur, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
L’article R. 312-3 du même code impose que l’indemnité prévue en cas de résiliation du contrat de prêt ne peut excéder 7% des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus impayés.
L’article 1565 du Code de procédure civile prévoit que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L’article 1567 du même code ajoute que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce, les contrats de prêts contiennent une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaillance de l’emprunteur (page 8 des conditions générales).
Au surplus, en cas de défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme, les conditions générales permettent au prêteur d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7 % des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le prêteur à l’emprunteur.
La CRCAM produit à l’appui de ses demandes :
— le contrat de prêt, les conditions générales paraphées et le tableau d’amortissement,
— le courrier prononçant la déchéance du terme et les mises en demeure adressées à Monsieur [S] et Madame [X] individuellement.
Toutefois, à la suite du prononcé de la déchéance du terme, les parties ont régularisé un protocole d’accord le 22 avril 2022, homologué par le juge le 10 novembre 2022, lui conférant ainsi force exécutoire.
Aux termes de ce protocole, il a été prévu (article 4°) que « à défaut du règlement par Monsieur [S] et Madame [X] de l’ensemble du retard ci-dessus défini ou d’une seule des échéances prévues dans le cadre de l’amortissement normal des crédits, et après mise en emdeure restée sans effet dans un délai d’un mois, le présent protocole sera considéré comme caduc et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine pourra se prévaloir de la déchéance du terme précédemment intervenue, et de l’exigibilité de l’ensemble des sommes dues, et poursuivre comme elle l’entendra ses deux codébiteurs solidaires ».
La CRCAM justifie de mises en demeure du 8 février 2024, adressées en lettre recommandée avec avis de réception à Madame [X], distribuée le 13 février suivant, et revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » concernant Monsieur [S], sollicitant la régularisation des impayés dans le cadre du protocole signé, ce dans le délai d’un mois, à l’issue duquel le protocole serait caduc en l’absence de règlements des impayés.
Il n’est justifié d’aucune régularisation dans le délai d’un mois à compter du 13 février 2024. Aussi, le protocole d’accord doit être considéré comme caduc à la date du 14 février 2024, date d’exigibilité de la créance.
Au regard du décompte produit, il est établi que la créance de la CRCAM à l’égard de Monsieur [S] et Madame [X] s’établit comme suit :
▪ au titre du prêt TOUT HABITAT (n°00070860788) :
— 58.438,48 € en principal, assortie des intérêts au taux contractuel de 3,79 % à compter du 14 février 2024,
— 424,76 € au titre des intérêts échus au 14 février 2024,
— 4.634,65 € au titre de l’indemnité forfaitaire de 7 %.
N° RG 24/01960 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IFYG
Le décompte du prêteur présente une somme de 31,92 € au titre d’intérêts de retard, dont l’assiette et la période de calcul ne sont pas précisées.
Les conditions générales du prêt font au surplus uniquement référence au titre des intérêts de retard (page 6), en cas de défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme (page 8), à l’indemnité de 7 % sans autre référence à un autre taux d’intérêt applicable et son mode de calcul.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande au titre des intérêts de retard.
▪ au titre du prêt 0 % Ministère du Logement (n°00070860797) :
— 11.706,79 € en principal,
— 852,05 € au titre de l’indemnité forfaitaire.
Monsieur [S] et Madame [X], défaillants, ne justifient pas de paiements libératoires postérieurs au décompte produit.
Ils seront donc solidairement tenus de régler à la CRCAM les sommes ainsi retenues, conformément au dispositif.
Monsieur [S] et Madame [X], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité et la situation respective des parties commandent de rejeter la demande de la CRCAM, établissement bancaire, formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [H] et Madame [R] [X] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine la somme de 58.438,48 € en principal, assortie intérêts au taux contractuel de 3,79 % à compter du 14 février 2024, outre la somme de 424,76 € au titre des intérêts échus au 14 février 2024 et la somme de 4.634,65 € au titre de l’indemnité forfaitaire de 7 %, au titre du prêt TOUT HABITAT (n°00070860788) ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [H] et Madame [R] [X] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine la somme de 11.706,79 € en principal, outre la somme de 852,05 € au titre de l’indemnité forfaitaire de 7 %, au titre du prêt 0 % Ministère du Logement (n°00070860797) ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [H] et Madame [R] [X] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses
- Eures ·
- Logement familial ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Partage ·
- Demande ·
- Juge ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Algérie ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Accord ·
- Frais de santé ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Résidence
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Personne concernée ·
- Interprète ·
- Personnes
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Assureur ·
- Automobile ·
- Réparation ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Sinistre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Profession ·
- Retraite ·
- Activité ·
- Compétence du tribunal ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Port ·
- Finances
- Etablissement public ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Dette
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Avis motivé ·
- République ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Appel ·
- Maintien ·
- Date
- Consolidation ·
- Société d'assurances ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Blessure ·
- Référé ·
- Provision
- Turquie ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Date ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.