Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 12 mars 2025, n° 23/13632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/13632 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3BZZ
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. FED
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Chloé VATELOT-TAMAGNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1242
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0880
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [Y] [R],
Premier Vice-Procureur
Décision du 12 Mars 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/13632 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3BZZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
Les avocats ont déposé leur dossier de plaidoirie le 04 février 2025 au greffe de la chambre.
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société Fed est une société de conseil en recrutement.
Se prévalant d’un défaut de règlement de factures par la société Belliard, elle a saisi le 3 septembre 2018 le président du tribunal de commerce de Laval d’une requête en injonction de payer, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 18 septembre 2018.
Le 26 septembre 2018, la société Belliard a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement du 10 juillet 2019, le tribunal de commerce de Laval a notamment condamné la société Belliard au paiement d’une somme de 16 536 euros, outre intérêts contractuels.
Par déclaration du 2 août 2019, la société Belliard a interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel d’Angers.
Les parties ont fait déposer des conclusions les 31 octobre 2019 et 13 janvier 2020.
Le 30 septembre 2021, la cour d’appel d’Angers a avisé les parties d’une clôture des débats au 23 mai 2022 et d’une date de plaidoiries fixée au 20 juin 2022.
A la suite de deux avis de défixation rendus les 15 juin 2022 et 8 décembre 2022, l’affaire a finalement été plaidée le 20 mars 2023.
Par jugement du 12 mai 2023, la société Belliard a été placée en liquidation judiciaire.
Par acte extrajudiciaire du 23 octobre 2023, la SAS Fed a fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir l’indemnisation de préjudices sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 juin 2024, la SAS Fed demande au tribunal de débouter l’Agent judiciaire de l’Etat de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 41 869,81 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la durée de la procédure subie devant la cour d’appel d’Angers, outre 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Elle rappelle que la procédure engagée aux fins d’obtenir le paiement de ses factures par la société Belliard a duré 60 mois à compter de la saisine du président du tribunal de commerce de Laval, dont 49 mois au titre de la seule procédure d’appel. Se focalisant sur les délais d’appel, elle reproche une fixation très tardive d’une affaire en état d’être jugée, puis deux reports de l’audience de plaidoirie, suivi d’un délibéré de 5 mois. Elle ajoute qu’entre la date où elle a notifié ses conclusions du 13 janvier 2020 et la clôture du 23 mai 2022, aucune des parties n’a versé de nouvelles conclusions ou pièces aux débats et considère que le délai de traitement de l’affaire par la cour d’appel dans un dossier ne présentant aucune difficulté et dans lequel les parties n’avaient échangé aucune conclusion ou pièce nouvelles durant plus de deux années constitue un déni de justice. Elle soutient de même que le délai écoulé entre la clôture du 23 mai 2022 et la date de l’audience de plaidoirie du 20 mars 2023 est excessif et fait suite à deux reports et que le délai global de 60 mois n’est en réalité lié qu’à un encombrement des services judiciaires et constitue un déni de justice.
Pour caractériser son préjudice matériel, elle rappelle que sa créance à l’encontre de la société Belliard a été reconnue par ordonnance d’injonction de payer, puis par jugement du tribunal de commerce de Laval et par l’arrêt de la cour d’appel d’Angers rendu le 29 août 2023, que la société Belliard a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 1er juillet 2022, et que sa créance est désormais irrecouvrable, l’actif disponible étant insuffisant. Elle soutient donc avoir, du fait du délai de traitement judiciaire de l’appel formé par la société Belliard, perdu toute chance de recouvrement de sa créance chiffrée à 41 869,81 euros contre ladite société. Elle affirme que la société Belliard était solvable avant la cessation des paiements du 1er juillet 2022, comme le démontrent les comptes 2021 de cette société aux termes desquels elle réalisait en 2021 un chiffre d’affaires de 13 939 492 euros et un excédent brut d’exploitation de 186 000 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2024, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de débouter la société Fed de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens.
Il rappelle que la durée de la procédure d’appel, même longue, ne peut constituer à elle seule la démonstration d’un caractère anormal du déroulement de l’instance et qu’il convient d’apprécier le caractère raisonnable du délai compris entre chaque étape procédurale, étant entendu que l’appréciation du délai d’audiencement doit tenir compte d’un temps d’échange entre les parties.
— Sur le délai de 35 mois compris entre la déclaration d’appel du 2 août 2019 et l’ordonnance de clôture du 23 mai 2022, il rappelle que la société Belliard a déposé ses dernières conclusions le 25 novembre 2022, que la société Fed a sollicité la révocation de la clôture et a déposé ses propres conclusions le 8 décembre 2022, que l’ordonnance de clôture était fixée au 23 mai 2022 et que, par un arrêt du 29 août 2023, la cour d’appel d’Angers a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et déclaré irrecevables les conclusions et pièces déposées par la société Fed postérieurement à la clôture. Il en déduit que la période écoulée entre la déclaration d’appel et la date des dernières écritures ne saurait constituer un dysfonctionnement du service public de la justice dès lors qu’il a été nécessaire à l’échange des pièces et conclusions entre les parties.
— Sur le délai de moins d’un mois entre la date des dernières écritures du 25 novembre 2022 et l’audience de plaidoirie du 12 décembre 2022, il estime ce délai raisonnable.
— Sur le délai de 3 mois compris entre l’audience du 12 décembre 2022 et l’audience du 20 mars 2023, il estime ce délai raisonnable ;
— Sur le délai de 5 mois entre l’audience du 20 mars 2023 et l’arrêt du 29 août 2023, il estime ce délai excessif à hauteur de 3 mois.
S’agissant du préjudice revendiqué, la responsabilité de l’Etat n’étant à son sens susceptible d’être engagée qu’à hauteur de trois mois, et la liquidation judiciaire de la société Belliard ayant été ordonnée avant la date du 29 août 2023, elle conteste le lien de causalité entre la faute reprochée et le préjudice matériel dont se prévaut la société Fed et conclut au débouté des prétentions adverses.
Dans son avis notifié par RPVA le 10 septembre 2024, le ministère public estime que :
— le délai au-delà d’un an entre l’appel du 2 août 2019 et l’ordonnance de clôture du 23 mai 2022 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat, déduction faite de la période liée à la crise sanitaire de mars à mai 2020, à hauteur de 19 mois ;
— le délai au-delà de 6 mois entre l’ordonnance de clôture du 23 mai 2022 et l’audience de plaidoirie du 20 mars 2023 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois ;
— le délai au-delà de 2 mois entre l’audience du 20 mars 2023 et l’arrêt du 29 août 2023 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois.
Il s’en rapporte à l’appréciation du tribunal pour l’évaluation de l’éventuel préjudice résultant de ces retards.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2024.
MOTIVATION
Sur le déni de justice
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Le déni de justice correspond au refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires ; il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Par ailleurs, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que le délai supplémentaire de 2 mois résultant de cette période spécifique n’est pas imputable au service public de la justice et ne peut contribuer à un déni de justice.
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Il est en l’espèce constant que le contentieux, s’agissant d’un recouvrement de factures impayées, n’est pas affecté d’une particulière complexité et que les parties n’ont pas fait preuve d’un comportement dilatoire.
Ainsi, à l’aune des critères précités, au regard des pièces versées aux débats et des griefs exclusivement formés au titre de la procédure d’appel, il revient de relever que :
— Sur le délai de 25 mois entre la déclaration d’appel du 2 août 2019 et l’avis de fixation du 30 septembre 2021, le délai au-delà d’un an en l’absence d’audiences de mise en état intermédiaires, est excessif et engage la responsabilité de l’Etat, déduction faite de la période liée à la crise sanitaire de mars à mai 2020, à hauteur de 11 mois ;
— Sur le délai de 7 mois entre l’avis de fixation en date du 30 septembre 2021 et la clôture du 23 mai 2022, le délai au-delà de 6 mois est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois ;
— Sur le délai de 9 mois entre la clôture du 23 mai 2022 et l’audience de plaidoirie du 20 mars 2023, cette période doit être examinée sans tenir compte des audiences de mise en état intermédiaires, dont il résulte des pièces qu’elles n’avaient pour but que de fixer l’affaire, en état d’être jugée, à une audience de plaidoirie. L’instruction étant en effet close depuis le 23 mai 2022, le litige n’était plus susceptible d’évoluer. Il en résulte que le délai au-delà de 5 mois est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 4 mois ;
— Sur le délai de 5 mois entre l’audience de plaidoirie du 20 mars 2023 et l’arrêt du 29 août 2023, le délai au-delà de 4 mois est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 1 mois.
La responsabilité de l’Etat est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 17 mois.
S’agissant du préjudice, la société Fed, soutient que cet allongement anormal du délai de traitement de la procédure d’appel l’a privée de toute chance de recouvrer sa créance de 41 869,81 euros contre la société Belliard, entre temps mise en liquidation judiciaire.
En l’absence de déni de justice, la cour d’appel aurait rendu son arrêt 17 mois plus tôt, soit le 29 mars 2022, alors que la société Belliard n’a fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire que le 8 juillet suivant, avec un état de cessation des paiements fixé au 1er juillet 2022.
Compte tenu des difficultés financières rencontrées par la société Belliard, des nécessaires délais liés à la signification de l’arrêt d’appel et à son éventuelle exécution forcée, du certificat d’irrécouvrabilité du 18 mars 2024 et de l’incertitude quant au nombre ou à la qualité, privilégiée ou non, des créanciers susceptibles de venir en concours, le tribunal évalue la perte de chance pour la SAS Fed d’obtenir le paiement de ses factures à la somme de 5 000 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat est dès lors condamné à payer à la SAS Fed la somme de 5 000 euros en réparation de la perte de chance causée par le déni de justice retenu.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’Agent judiciaire de l’Etat est condamné aux dépens et à payer à la SAS Fed la somme de 2 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à la société Fed la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à la société Fed la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 12 Mars 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etablissement public ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Dette
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Eures ·
- Logement familial ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Partage ·
- Demande ·
- Juge ·
- Partie
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Algérie ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Accord ·
- Frais de santé ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Société d'assurances ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Blessure ·
- Référé ·
- Provision
- Turquie ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Date ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Profession ·
- Retraite ·
- Activité ·
- Compétence du tribunal ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Port ·
- Finances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Habitation ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement
- Prêt ·
- Protocole ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt de retard ·
- Crédit agricole ·
- Titre ·
- Habitat ·
- Indemnité ·
- Procédure participative ·
- Retard
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Avis motivé ·
- République ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Appel ·
- Maintien ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.