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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 20 mai 2026, n° 25/00920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00920 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3BVK
Jugement du 20 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 MAI 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00920 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3BVK
N° de MINUTE : 26/01292
DEMANDEUR
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Paly TAMEGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D194
DEFENDEUR
*URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [C] [A], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Mars 2026.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Bruno BROSSARD et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Bruno BROSSARD, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Paly TAMEGA
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00920 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3BVK
Jugement du 20 MAI 2026
Faits procédure et prétentions des parties
Le 5 janvier 2024, l’URSSAF Ile de France a notifié à la société [1] le document prévu à l’article L133-1 du code de la sécurité sociale, constatant une situation de travail dissimulé, le 1 avril 2023, sur la période du 1er au 30 avril 2023, alors qu’elle procédait, assistée du [2], au contrôle d’un restaurant sis au [Adresse 3], exploité par la SAS [1]. Il a été constaté la présence de 5 personnes en action de travail.
Une lettre d’observations en date du 8 janvier 2024 a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception (AR signé le 13 janvier 2024), à la société [1] lui notifiant un redressement d’un montant de 21845 euros de cotisations et contributions de sociales ainsi qu’une majoration de redressement de 8175 euros pour avril 2023.
La société [1] a adressé ses observations en retour par courrier du 26 janvier 2024, contestant le redressement.
L’URSSAF Ile de France a répondu à la société [1] par courrier recommandé du 15 mars 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 mai 2024, reçue le 16 mai 2024, l’URSSAF Ile de France a mis en demeure la société [1] de payer la somme de 31652 euros au titre des cotisations et contributions de sociale, de la majoration de redressement et des majorations de retard.
La société [1] a saisi la commission de recours amiable le 31 mai 2024 aux fins de contestation de la mise en demeure.
Par décision du 13 janvier 2025, la commission de recours amiable a rejeté la requête de la société.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe le 18 mars 2025, la société [1] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny afin de contester la régularité de la procédure, constater que l’URSSAF a été indemnisée par le jugement du tribunal correctionnel du 8 janvier 2025 et annuler le redressement.
Le directeur général de l’Urssaf d’Ile-de-France a émis une contrainte, le 11 avril 2025, à l’encontre de la société [1] pour le même montant et les mêmes causes. La contrainte a été signifiée à étude le 14 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025, elle a été renvoyée à l’audience du 16 mars 2026.
A cette audience, la société [1], représentée par son conseil a soulevé, à titre liminaire, une irrégularité, soulignant que la société a été dissoute le 6 juillet 2024 et que l’adresse de la société dissoute est celle de son dirigeant, soit [Adresse 4] alors que la mise en demeure et la contrainte ont été signifiées à l’adresse du fond de commerce, [Adresse 5]. Un extrait Kbis en date du 31 juillet 2024 a été produit aux débats. La société [3] demande au tribunal de dire que la mise en demeure est irrecevable.
L’URSSAF Ile de France a souligné que l’extrait Kbis ne lui a pas été communiqué avant l’audience, au mépris du principe du contradictoire. Elle souligne que dans la mesure ou il n’a pas été formé opposition à la contrainte, celle-ci est définitive.
Par note en délibéré du 17 mars 2026, autorisée par le tribunal, l’URSSAF Ile de France a informé la juridiction que la société a fait l’objet d’une liquidation amiable en date du 4 août 2024 et que le gérant, M. [Z], [O] [E], a été désigné en qualité de liquidateur amiable. Elle sollicite la réouverture des débats.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Compte tenu de la liquidation amiable survenue le 6 juillet 2024, il convient d’ordonner la réouverture des débats aux fins d’appel dans la cause du liquidateur amiable et d’échanges d’argumentation entre les parties, étant souligné que :
— la mise en demeure date du 10 mai 2024, soit à une date antérieure à la dissolution de la société (pas de changement d’adresse à cette date),
— le tribunal est saisi uniquement d’un recours contre la mise en demeure,
— une contrainte a été émise, non contestée par la société
— M. [Z], [O] [E], es qualité de dirigeant de la société, aurait été condamné par la juridiction pénale à payer à l’URSSAF Ile de France la somme de 21787,48 euros.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire,
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 19 octobre 2026 à 10 heures, pour appel dans la cause de M. [Z], [O] [E] es qualité de liquidateur amiable de la société [1], échanges d’argumentations et plaidoiries des parties,
Dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience de renvoi,
Réserve les dépens.
La minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Florence MARQUES
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