Entrée en vigueur le 28 décembre 2019
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 22 (V)
I.-Lorsqu'un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 243-7 du présent code ou à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, ou transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime en application de l'article L. 8271-6-4 du code du travail, l'agent chargé du contrôle remet, en vue de la mise en œuvre par l'organisme de recouvrement de la procédure prévue au II, à la personne contrôlée un document constatant cette situation et comportant l'évaluation du montant des cotisations et contributions éludées, des majorations prévues à l'article L. 243-7-7 du présent code et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, ainsi que du montant des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du deuxième alinéa de l'article L. 133-4-2.
Ce document fait état des dispositions légales applicables à cette infraction ainsi que celles applicables à la procédure prévue au présent article. Il mentionne notamment les dispositions du II du présent article ainsi que les voies et délais de recours applicables. Ce document est signé par l'agent chargé du contrôle.
II.-A la suite de la remise du document mentionné au I, la personne contrôlée produit des éléments justifiant, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, de l'existence de garanties suffisant à couvrir les montants évalués. A défaut, le directeur de l'organisme de recouvrement peut procéder, sans solliciter l'autorisation du juge prévue au premier alinéa de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, à une ou plusieurs des mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 521-1 à L. 533-1 du même code, dans la limite des montants mentionnés au I du présent article.
A tout moment de la procédure, la personne contrôlée peut solliciter la mainlevée des mesures conservatoires prises à son encontre en apportant auprès du directeur de l'organisme des garanties suffisantes de paiement.
III.-La décision du directeur de l'organisme peut être contestée selon les dispositions applicables à la saisine en urgence du juge de l'exécution prévues au code des procédures civiles d'exécution. Le juge statue au plus tard dans un délai de quinze jours. Le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire, notamment s'il apparaît que les conditions de mise en œuvre des mesures ne sont pas respectées ou s'il estime que les garanties produites par la personne contrôlée sont suffisantes. Le recours n'a pas d'effet suspensif.
Le maître d'ouvrage est tenu de « vérifier périodiquement » que son sous-traitant s'est acquitté des formalités sociales et fiscales mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du Code du travail. […] l'agent chargé du contrôle peut, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance sociale, dresser à l'encontre de la personne contrôlée un procès-verbal de flagrance sociale (article L.133-1 du Code de la Sécurité sociale). […] Sanctions La sanction de principe au travail dissimulé demeure une majoration de 35 % des cotisations et contributions sociales (article L.243-7-7 du Code de la sécurité sociale). […]
Lire la suite…Cet article fait partie du dossier Contrôle URSSAF : le guide employeur. Étape précédente : les méthodes d'évaluation de l'assiette. […] Elle doit aussi rappeler la possibilité de se faire assister du conseil de son choix pour répondre. […] L.133-1 CSS). […]
Lire la suite…[…] l'article R. 133 -8 du code de la sécurité sociale , […] un article L.133-1 ainsi rédigé : « Art. L. 133-1 .-I.-Lorsqu'un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L . 243-7 ou transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L . 213- 1 et L . 752- 1 du présent code et à l'article […]
[…] Elle se prévaut de la violation des dispositions des articles L.133-1, R.133-1, R.2243-59 du code de la sécurité sociale et L.8271-1-2 du code du travail. […]
[…] l'article L 133-1 du code de la sécurité sociale , […] L'article L 133 -4-2 du Code de la sécurité sociale dispose que « I.-Le bénéfice de toute mesure de réduction ou d'exonération, […] de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l'article L . 241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1 ° à 4° de l'article L . 8211- 1 du code du travail. […] L'article R 133 […]
Devant la cour, l'association soutenait notamment qu'elle n'avait reçu aucun courrier l'informant du contrôle, que l'administration ne démontrait pas lui avoir adressé une lettre recommandée en application de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales, et que la décision du 10 janvier 2023 était entachée d'incompétence, d'insuffisance de motivation et d'erreur manifeste d'appréciation. […] qui exigeait un envoi par lettre recommandée avec avis de réception pour l'application de l'article L.133-1 du code de la sécurité sociale. […]
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