Entrée en vigueur le 28 décembre 2019
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 22 (V)
I.-Lorsqu'un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 243-7 du présent code ou à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, ou transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime en application de l'article L. 8271-6-4 du code du travail, l'agent chargé du contrôle remet, en vue de la mise en œuvre par l'organisme de recouvrement de la procédure prévue au II, à la personne contrôlée un document constatant cette situation et comportant l'évaluation du montant des cotisations et contributions éludées, des majorations prévues à l'article L. 243-7-7 du présent code et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, ainsi que du montant des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du deuxième alinéa de l'article L. 133-4-2.
Ce document fait état des dispositions légales applicables à cette infraction ainsi que celles applicables à la procédure prévue au présent article. Il mentionne notamment les dispositions du II du présent article ainsi que les voies et délais de recours applicables. Ce document est signé par l'agent chargé du contrôle.
II.-A la suite de la remise du document mentionné au I, la personne contrôlée produit des éléments justifiant, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, de l'existence de garanties suffisant à couvrir les montants évalués. A défaut, le directeur de l'organisme de recouvrement peut procéder, sans solliciter l'autorisation du juge prévue au premier alinéa de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, à une ou plusieurs des mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 521-1 à L. 533-1 du même code, dans la limite des montants mentionnés au I du présent article.
A tout moment de la procédure, la personne contrôlée peut solliciter la mainlevée des mesures conservatoires prises à son encontre en apportant auprès du directeur de l'organisme des garanties suffisantes de paiement.
III.-La décision du directeur de l'organisme peut être contestée selon les dispositions applicables à la saisine en urgence du juge de l'exécution prévues au code des procédures civiles d'exécution. Le juge statue au plus tard dans un délai de quinze jours. Le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire, notamment s'il apparaît que les conditions de mise en œuvre des mesures ne sont pas respectées ou s'il estime que les garanties produites par la personne contrôlée sont suffisantes. Le recours n'a pas d'effet suspensif.
Cette hypothèse relève de l'article L8221-5 du Code du travail. […] Il existe plusieurs modalités de contrôle, dont le contrôle sur procès-verbal et le contrôle inopiné de l'URSSAF. […] Ces majorations sont prévues par l'article L243-7-7 du Code de la Sécurité sociale et l'article L8224-2 du Code du travail. […] Des peines plus importantes sont prévues en présence de circonstances aggravantes ou lorsque l'infraction est commise en bande organisée [7]. […] Code du travail : articles L8221-1, L8221-3 et L8221-5 ; articles L8222-1, R8222-1 et D8222-5 ; article L8271-6-1 ; articles L8224-1 et L8224-2. Code de la Sécurité sociale : articles L133-1 ; L243-7-7 ; R243-59. […]
Lire la suite…[…] réforme à venir. L'article L. 133 -1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la réforme apparaît d'ailleurs sur Légifrance comme une version appelée à entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 2027. […] Le nouvel article L . 244-9 du Code de la sécurité sociale prévoit que la contrainte deviendra exécutoire de droit à titre provisoire deux jours calendaires après sa notification ou sa signification pour les sommes redressées au titre des infractions concernées. […] Comment empêcher l'exécution d'une contrainte ? […] L'article R. 133 -3 du Code de la sécurité sociale […]
Lire la suite…[…] l'article R. 133 -8 du code de la sécurité sociale , […] un article L.133-1 ainsi rédigé : « Art. L. 133-1 .-I.-Lorsqu'un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L . 243-7 ou transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L . 213- 1 et L . 752- 1 du présent code et à l'article […]
[…] Elle se prévaut de la violation des dispositions des articles L.133-1, R.133-1, R.2243-59 du code de la sécurité sociale et L.8271-1-2 du code du travail. […]
[…] l'article L 133-1 du code de la sécurité sociale , […] L'article L 133 -4-2 du Code de la sécurité sociale dispose que « I.-Le bénéfice de toute mesure de réduction ou d'exonération, […] de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l'article L . 241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1 ° à 4° de l'article L . 8211- 1 du code du travail. […] L'article R 133 […]
La procédure de récupération des indus est modifiée La deuxième évolution concerne l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale. […]
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