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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 9 févr. 2024, n° 22/03013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 22/03013 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WD2N
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2024
DEMANDEUR:
M. [J] [M]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Gauthier VAN DEN SCHRIECK, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE PARIS
Pôle juridictionnel judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Marie TERRIER,
Assesseur: Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur: Nicolas VERMEULEN,
Greffier: Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 22 Mars 2023, avec effet au 03 Mars 2023.
A l’audience publique du 04 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 09 Février 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 09 Février 2024 par Marie TERRIER, Président, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 11 décembre 2013, [J] [M] et [X] [O], son épouse, ont procédé à un changement de régime matrimonial en optant pour le régime de la communauté universelle
[X] [O] est décédée le [Date décès 3] 2015, laissant pour lui succéder son époux lui survivant, [J] [M] et leurs quatre enfants.
L’acte de notoriété a été établi le 26 août 2015 par lequel [J] [M] a opté pour l’usufruit de l’universalité des biens meubles et immeubles et a déclaré vouloir bénéficier de la clause de préciput prévue au contrat de mariage en exerçant un prélèvement sur
— les valeurs au jour du décès figurant sur le compte titres PEA n°[Numéro identifiant 1]
— les actions de la SAS Objectif Anaxago dont le siège est à [Localité 8]
— les 282900 actions de la SA FK5 dont le siège est à [Localité 7]
— les 17100 actions de la SA FK6 dont le siège est à [Localité 7]
Par courrier en date du 9 août 2018, une proposition de rectification lui a été adressée aux termes de laquelle l’Administration assujettissait au droit de partage les biens dépendant de la clause de préciput et réclamait la somme de 16.651€ au titre des droits et intérêts de retard.
[J] [M] a présenté ses observations par courrier en date du 5 novembre 2018.
Suivant courrier en réponse en date du 17 mai 2019, l’Administration a maintenu les rectifications proposées.
Les sommes réclamées ont ainsi été mises en recouvrement le 15 juillet 2019 pour un montant de 14.762 € en principal et 1.889€ d’intérêts de retard.
Sur ce, et par acte d’huissier en date du 28 avril 2022, Monsieur [J] [M] a fait assigner la Direction régionale des Finances publiques des Hauts de France devant le tribunal de céans.
Les parties ont échangé leurs conclusions, la clôture de l’instruction a été ordonnée à la date du 3 mars 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 4 décembre 2023.
* Suivant les termes de son assignation valant uniques conclusions, Monsieur [J] [M] demande au Tribunal, au visa des articles 1515 à 1519, 635, 746 et 747 du code général des impôts, les articles L208, R 208-1 et R 208-2 du Livre des Procédures fiscales de :
Condamner Monsieur l’Administrateur Général des Finances Publiques à payer à Monsieur [J] [M] la somme de 16.651 Euros avec intérêts de droit à compter du 12/08/2019 date de paiement des droits
Condamer l’Administrateur Général des Finances Publiques à payer à Monsieur [J] [M] la somme de 3.500 E en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile
Le condamner aux entiers frais et dépens de l’instance
Au soutien de ses écritures, il fait valoir que la clause de préciput s’applique avant toute opération de partage et qu’en conséquence, il n’y a pas d’indivision entre le conjoint survivant et les héritiers. Il ajoute qu’il n’y a pas non plus d’acte de partage puisque seule une déclaration de succession se trouve établie qui ne peut recevoir cette qualification.
Pour le comparer au prélèvement moyennant indemnités prévu par l’article 1514 du Code Civil, il fait valoir qu’à la différence le préciput est opéré avant tout partage.
Il en déduit une interprétation erronée de l’admnistration et s’oppose également à la taxation de pénalités de retard puisqu’il n’existait pas d’acte de partage.
*
En réplique et par dernières conclusions signifiées par huissier de justice le 4 octobre 2022, la Direction régionale des Finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris demande au Tribunal de :
Confirmer la décision implicite de rejet de l’administration; Confirmer le bienfondé du rappel effectué par l’administration; Juger que l’équité ne commande pas l’attribution au bénéfice de [J] [M] d’une somme de 3.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.Condamner Monsieur [J] [M] aux entiers dépens.
Au soutien de ses explications, elle fait valoir que la clause de préciput en ne s’exécutant que sur une masse partageable nette, c’est à dire après réduction des dettes et charges de la communauté, constitue une opération de partage. Elle précise qu’elle fait bénéficier au conjoint survivant de l’effet déclaratif du partage.
Elle ajoute que l’imposition au droit du partage est possible à raison d’un acte qui peut être la déclaration de succession , dès lors qu’en l’espèce il a été fait état de la clause de préciput et de l’absence de valorisation des biens en étant l’objet.
Elle affirme l’existence d’une indivision entre le conjoint survivant et les héritiers à qui est opposé la revendication de l’exercice de la clause.
Elle rappelle qu’un appel est pendant sur la décision du Tribunal judiciaire de Lille du 4 avril 2022 et qu’elle ne peut être regardée comme faisant état du droit positif.
MOTIFS
Aux termes de l’article 635 du Code général des impôts,
“Doivent être enregistrés dans le délai d’un mois à compter de leur date :
1. Sous réserve des dispositions des articles 637 et 647 :
(…) 7° Les actes constatant un partage de biens à quelque titre que ce soit ; (…)”
Par ailleurs l’article 746 dudit Code qui prévoit que :
“Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu’il en soit justifié, sont assujettis à un droit d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 %. (…)”.
L’article 1515 prévoit ainsi :
“Il peut être convenu, dans le contrat de mariage, que le survivant des époux, ou l’un d’eux s’il survit, sera autorisé à prélever sur la communauté, avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité d’une espèce déterminée de biens.”
Et selon l’article 1516 :
“Le préciput n’est point regardé comme une donation, soit quant au fond, soit quant à la forme, mais comme une convention de mariage et entre associés.”
Il résulte des textes ci-dessus rappelés que l’avantage consécutif à la mise en oeuvre d’une clause de préciput s’exécute selon le texte“avant tout partage”, dès lors que les sommes sont prélevées sur “sur la communauté”.
En l’espèce, selon le régime matrimonial adopté par les époux le 11 décembre 2013, il a été prévu entre les époux [M]-[O] qu’ «En cas de dissolution de la communauté par décès, le survivant des époux pourra prélever sur la communauté avant tout partage et à titre de préciput
— le bien immobilier constituant la résidance principale du conjoint survivant au jour du décès de son conjoint:
— les meubles meublants et objets mobiliers de quelque nature qu’ils soient, sans exception qui garniront tant la résidence principale et que la résidence secondaire
— tous véhicules à l’usage personnel des époux;
— tous les PEA (titres et espèces) ouverts au nom des époux;
— tous les capitaux et avantages quelconques attachés à toutes polices d’asssurances et notamment les valeurs de rachat (assurance vie, assurance dite mixte, assurance groupe) souscrites par l’un des époux ou par adhésion conjointe des époux appartiendront intégralement audit époux survivant sans qu’il doive aucune récpompense à la communauté à raison desdites assurances».
S’il peut être admis que du fait du décès de [X] [O], il a immédiatement existé une indivision post communautaire entre [J] [M] et les héritiers de son épouse, les autres conditions qui auraient permis à l’administration fiscale de revendiquer l’exigibilité du droit de partage n’étaient pas réunies lors de la mise en oeuvre de la clause de préciput puisqu’il n’a pas existé d’acte de partage ni surtout d’opération de partage entrainant des attributions privatives, l’absence de la première étant impliquée par l’absence d’opération de partage.
En effet, le préciput a pour objet de permettre au conjoint survivant de prélever des biens communs avant tout partage, biens qui sont réputés lui avoir appartenu dès la dissolution de la communauté et ce, sans surtout que cette attribution ne s’impute sur ses droits dans le cadre d’un éventuel partage ultérieur. Les biens ainsi prélevés, ne feront plus partie de la masse successorale à partager. L’exercice de la clause de préciput n’a pas une fonction d’allotissement entre plusieurs coindivisaires. Il importe peu qu’elle entraîne un effet juridique du partage, par lequel le conjoint survivant est réputé avoir été seul propriétaire depuis l’origine, puisque pour le reste, elle n’en a pas les attributs.
En conséquence, l’administration n’était pas bien fondée à opérer le rappel d’imposition et il a lieu , conformément à la demande faite par Monsieur [M] au terme de son dispositif éclairé par ses motifs, d’ordonner la décharge de l’imposition et de condamner la Direction Générale des Finances publiques représentée par la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et de Paris à payer à Monsieur [J] [M] la somme de 16.651€ assortie des intérêts moratoires prévus aux articles L208, R 208-1 et R 208-2 du Livre des procédures fiscales à compter du 28 avril 2022, date de l’assignation
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et du Département de Paris, qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à Monsieur [J] [M] la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la décharge des impositions et des intérêts de retard prononcé par l’administration fiscale à l’encontre de Monsieur [J] [M] selon avis de recouvrement du 15 juillet 2019
En conséquence,
CONDAMNE la Direction régionale des Finances publiques d’Ile-de-France et du Département de Paris à payer à Monsieur [J] [M] la somme de 16.651€ (seize mille six cent cinquante et un euros) assortie des intérêts moratoires prévus aux articles L208, R 208-1 et R 208-2 du Livre des procédures fiscales à compter du 28 avril 2022;
CONDAMNE la Direction régionale des Finances publiques d’Ile-de-France et du Département de Paris à payer à Monsieur [J] [M] la somme de 2.000 € (deux mille Euros) au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens par elle exposés.
CONDAMNE la Direction régionale des Finances publiques d’Ile-de-France et du Département de Paris aux entiers dépens de l’instance,
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER
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