Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 10 sept. 2025, n° 24/01213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 24/01213 – N° Portalis DB2R-W-B7I-DWAV
AFFAIRE : [V] [N] / [Z] [K] veuve [D], [H] [J]
MINUTE N° : 25/00347
DEMANDEUR
Monsieur [V] [N]
né le 09 Octobre 1974 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELAS CHAMBEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE
DEFENDEURS
Madame [Z] [K] veuve [D]
née le 28 Mai 1944 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 5]
représentée par la SELARL F.D.A, avocats au barreau de BONNEVILLE
Monsieur [H] [J]
né le 29 Juillet 1948
demeurant [Adresse 6]
représenté par la SELARL HINGREZ-MICHEL-BAYON, avocats au barreau d’ANNECY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 11 Juin 2025
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 10 septembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SELAS CHAMBEL ET ASSOCIES
Expédition délivrée le même jour à la SELARL F.D.A et à la SELARL HINGREZ-MICHEL-BAYON + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 10 juillet 2024 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, Monsieur [V] [N] a fait assigner Madame [Z] [J] et Monsieur [H] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville aux fins principales de prononcé de la résiliation d’un bail les liant, d’expulsion et de paiement.
Par acte en date du 14 février 2025 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, il a fait assigner Madame [Z] [D] aux mêmes fins.
Les instances ont été jointes.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement, Monsieur [N] sollicite de voir :
— prononcer la résiliation du contrat de location d’habitation concernant les lieux loués à Madame [Z] [K] veuve [D] et Monsieur [H] [J], sis [Adresse 3] à [Localité 10], à la date du jugement à intervenir,
— condamner Madame [Z] [K] veuve [D] et Monsieur [H] [J] à libérer les lieux en ayant restituant les clés et à faire les réparations locatives et les condamner solidairement en tant que de besoin au paiement des réparations locatives,
— dire qu’à défaut, il sera autorisé à procéder à leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— juger que les meubles laissés sur place seront entreposés aux frais des expulsés et que leur sort sera régi par les dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner solidairement Madame [Z] [K] veuve [D] et Monsieur [H] [J] à lui payer la somme de 28 800 € au titre de l’arriéré arrêté au 31 mai 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamner solidairement Madame [Z] [K] veuve [D] et Monsieur [H] [J] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 600 € à compter du prononcé de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner solidairement Madame [Z] [K] veuve [D] et Monsieur [H] [J] à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il fait valoir :
— que le logement a été loué à Monsieur [L] [J] jusqu’en 2017, puis à Monsieur [H] [J] et Madame [Z] [D] se disant [J], selon un contrat de bail écrit dont il a perdu l’exemplaire,
— que l’existence du bail ressort de la déclaration qu’il a faite à la direction des finances publiques, des paiements que les défendeurs ont réalisés, du contrat EDF au nom de [H] [J], qui continue d’être acquitté alors que [L] [J] est décédé, et des courriers des défendeurs eux-mêmes,
— que le manquement à leur obligation de paiement et à leur obligation d’assurance justifie la résiliation du bail, d’autant qu’ils n’occupent plus le bien depuis 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement, Monsieur [H] [J] s’oppose aux demandes et sollicite de voir condamner le demandeur à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
— que rien ne démontre l’existence du prétendu bail, dont le demandeur aurait perdu l’exemplaire alors qu’il est en mesure de produire la bail antérieur de 2000, consenti au profit de Monsieur [L] [J], et dont il n’est pas établi qu’il ait pris fin,
— qu’aucun lien contractuel n’existe entre les parties, les époux [J] n’existant pas puisqu’il n’est pas marié,
— que la propre déclaration de Monsieur [N] auprès de l’administration fiscale, faite en 2022, n’est pas probante, ni le courrier adressé à l’adresse du bien loué, qui porte la mention “[H] [L] [J]”,
— que les quelques virements qu’il a pu faire au demandeur l’ont été pour le compte de son frère, [L] [J].
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement, Madame [Z] [K] veuve [D] s’oppose aux demandes et sollicite de voir condamner le demandeur au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que rien n’établit qu’elle soit la locataire de Monsieur [N], tous les éléments relatifs à Madame [J] ne pouvant pas la concerner puisqu’elle n’a jamais été mariée à Monsieur [H] [J], et ne s’est jamais dite [J],
— que l’origine des versements en espèces n’est pas connue et la déclaration faite à l’administration émane unilatéralement du demandeur,
— que le chèque qu’elle établi le 6 mai 2017 ne démontre pas la cause du paiement ni un quelconque lien avec un bail d’habitation.
MOTIFS
Attendu à titre liminaire que la personne que Monsieur [N] a initialement assignée sous l’identité de Madame [Z] [J] est, selon le demandeur, la même personne que celle assignée ensuite sous l’identité de Madame [Z] [K] veuve [D], si bien qu’une seule et même personne, comparaissant comme étant Madame [Z] [K] veuve [D] est la partie appelée au procès par le demandeur ;
— Sur l’existence du bail
Attendu que si le bail à titre onéreux est en principe écrit, il peut néamoins être verbal, et il appartient alors à celui qui s’en prévaut de démontrer son existence en rapportant la preuve d’un accord des parties sur la mise à disposition d’un bien et sur les modalités et le montant de la contrepartie de son occupation ;
Qu’en l’espèce, s’agissant en premier lieu de Madame [D], cette dernière ne conteste pas être l’auteur du courrier du 23 novembre 2023 adressé au demandeur, dont l’avis de réception, nécessairement rempli par l’expéditeur, mentionne à ce titre “[J] [H]/[Z]” et l’adresse [Adresse 7] à [Localité 8] ;
Qu’il ressort en outre du procès-verbal de signification de l’assignation à Madame [D] que celle-ci réside bien à cette adresse, commune à celle de Monsieur [H] [J], ce qui est de surcroit confirmé par la photographie de la boite aux lettres qui porte tant le nom [D] que celui d'[J] ;
Qu’il en résulte que, même si Madame [D] ne disposait pas du nom d’usage d'[J], faute d’être mariée avec Monsieur [H] [J], et quand bien même elle n’aurait pas fait elle-même usage de ce nom, la personne considérée par le demandeur ou son entourage comme étant Madame [Z] [J] est en réalité Madame [Z] [D] et non une autre personne ;
Or attendu d’une part que le courrier du 23 novembre 2023 signé [Z], dont il est établi qu’il a été adressé par “[J] [H]/[Z]” soit par Madame [Z] [D], ainsi que le SMS du 17 novembre 2023, dont elle ne conteste pas être l’auteur, confirment la réalité d’une mise à disposition onéreuse du logement au profit de cette dernière, en ce qu’ils répondent, sans en contester les termes, au courrier et mail de Monsieur [N] lequel évoque des loyers impayés et l’inoccupation du logement mis à disposition ;
Que d’autre part, si l’origine des versements réalisés mensuellement jusqu’en 2021 n’est pas déterminé, il est en revanche établi que Madame [Z] [D] a émis un chèque de 1200 € au profit du demandeur le 6 mai 2017, ce qui correspond à la date à laquelle le précédent locataire a déménagé, selon l’attestation de sa fille, et à la date à partir de laquelle, selon l’attestation de Monsieur [Y] [N], Madame [J], qui n’est pas distincte de Madame [D], a repris le logement ;
Qu’enfin, il est établi également que Madame [D] a procédé à un réglement de 300 € le 14 mars 2025 intitulé par ses soins “location”, ce qui confirme encore la réalité d’un bail à titre onéreux entre elle et Monsieur [N] ;
Que s’agissant en second lieu de Monsieur [H] [J], d’une part, il ressort des pièces produites par le demandeur que la société EDF lui adresse des courriers à l’adresse du logement litigieux à [Localité 10], et que, même si un contrat ENEDIS est encore au nom de son fère, [L] [J], pourtant décédé, le contrat EDF est bien souscrit, au moins depuis 2022, à son nom puisqu’il mentionne “[H] [L] [J]” et que la mention du prénom [L] en second, alors qu’il ne prétend pas avoir été son tuteur ou curateur, ne saurait prévaloir sur celle de [H], mentionné en premier, pour déterminer le titulaire du droit d’occupation des lieux ;
Que d’autre part, rien ne vient étayer l’affirmation de Monsieur [H] [J] selon laquelle les paiements qu’il a pu faire au profit de Monsieur [N] auraient été faits pour le compte de son frère, alors que de tels paiements correspondent manifestement à la contrepartie d’une mise à disposition du bien à son propre profit ;
Qu’enfin, il est établi par la photographie de la boite au lettres de son domicile et par les adresses figurant sur les procès-verbaux de signification des assignations qu’il vit avec Madame [D] et ni cette dernière, ni Monsieur [H] [J] ne contestent d’ailleurs leur relation ancienne de concubinage, ce qui corrobore le fait que le droit d’occupation détenu par ce dernier sur le logement, établi par le contrat EDF à son nom et corroboré par la déclaration fiscale concordante faite par Monsieur [N] en 2022, est issue de la même relation contractuelle que celle qui lie Madame [D] à Monsieur [N] depuis 2017 ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [H] [J] et Madame [Z] [D] sont bien titulaires ensemble, depuis le mois de mai 2017, d’un bail portant sur le logement appartenant à Monsieur [V] [N], situé [Adresse 1] à [Localité 10] ;
Et attendu que le caractère onéreux du bail et le montant conventionnel du loyer résulte tant des paiements faits par Madame [D] que des versements effectués mensuellement sur le compte de Monsieur [N] avant avril 2021, qui correspondent exactement au montant du loyer allégué par ce dernier dans son mail du 29 janvier 2023 dont le courrier et mail apportés en réponse par Madame [D] n’ont pas contesté les termes ;
Qu’ainsi, le loyer initial convenu était de 600 €, et a été réduit par le bailleur entre mars 2020 et juin 2021 en raison de la pandémie de covid 19 ;
Sur la résiliation du bail
Attendu qu’en application des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution d’un contrat peut être demandée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave d’une partie à ses obligations ;
Qu’en l’espèce, il est établi que les défendeurs, locataires du logement litigieux, sont défaillants dans le paiement des loyers, la dette locative représentant plus de quatre années d’échéances impayées ;
Qu’ils n’ont en outre pas justifié de l’assurance locative ;
Qu’il s’agit là de manquements graves, justifiant que soit prononcée la résiliation du bail qui sera fixée, en application de l’article 1229 du code civil, au 31 mai 2025, date de la dernière échéance avant l’audience ;
Qu’ainsi, il sera ordonné aux défendeurs, occupants sans droit ni titre, de libérer les locaux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d’exécution volontaire, leur expulsion ;
Que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et suivants et les articles R433-1 à R433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
Qu’en revanche, la demande de condamnation au paiement des réparations locatives est irrecevable en ce que, outre le fait qu’elle n’est pas déterminée ni déterminable, l’éventuelle dette des défendeurs à ce titre n’est pas encore née, n’étant exigibile, le cas échéant, qu’à la restitution effective des lieux ;
— Sur la demande de paiement
Attendu que l’obligation au paiement du loyer par les défendeurs résulte du bail dont il a été démontré l’existence et le prix ;
Attendu qu’en outre, étant occupants sans droit ni titre à compter de la résiliation du bail, Monsieur [H] [J] et Madame [Z] [D] sont redevables depuis cette date d’une indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer qui aurait été dû à défaut de résiliation, soit la somme de 600 €, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur du fait de l’impossibilité de louer son bien du fait de l’absence de libération des lieux par restitution des clés ;
Qu’ils seront donc condamnés au paiement d’une part de la somme de 28 800 € outre intérêts au taux légal à compter de ce jour à défaut d’autre demande, au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 31 mai 2025, et d’autre part de l’indemnité d’occupation sus définie à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Attendu en revanche que la solidarité ne se présume pas et doit résulter d’une disposition légale ou d’une stipulation contractuelle ;
Qu’en l’espèce, Monsieur [H] [J] et Madame [Z] n’étant pas mariés et le bail ne portant pas, de surcroit, sur l’habitation principale, la solidarité légale prévue par l’article 220 du code civil est inapplicable ;
Que de même, faute de bail écrit, aucune preuve n’est rapportée de ce que la solidarité des obligations des preneurs auraient été convenues entre les parties ;
Qu’en conséquence, la condamnation sera conjointe ;
— Sur les autres demandes
Attendu que les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’existence d’un bail consenti au mois de mai 2017 par Monsieur [V] [N] à Madame [Z] [D] née [K] et Monsieur [H] [J], portant sur un logement situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 600 €, réduit à 300 € entre le mois de mars 2020 et le mois de juin 2021 inclus ;
PRONONCE la résiliation, à compter du 31 mai 2025, de ce bail ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Madame [Z] [D] née [K] et Monsieur [H] [J] de libérer les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
DIT que faute pour Madame [Z] [D] née [K] et Monsieur [H] [J] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L433-1 et suivants et les articles R433-1 à R433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DECLARE irrecevable la demande de condamnation au paiement de réparations locatives ;
CONDAMNE Madame [Z] [D] née [K] et Monsieur [H] [J] conjointement à payer à Monsieur [V] [N] la somme de 28 800 € (VINGT HUIT MILLE HUIT CENTS EUROS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au jour de la résiliation, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE Madame [Z] [D] née [K] et Monsieur [H] [J] conjointement à payer à Monsieur [V] [N] une indemnité mensuelle de 600 € (SIX CENTS EUROS), à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la libération totale effective des lieux ;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [D] née [K] et Monsieur [H] [J] à payer à Monsieur [V] [N] la somme de 1000 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [D] née [K] et Monsieur [H] [J] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Expulsion du locataire ·
- Résiliation ·
- Indemnité
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Contrats
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Service ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Caution ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travailleur indépendant ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Prestation ·
- Assesseur ·
- Maladie ·
- Délai ·
- Salarié ·
- Contentieux
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Juge des référés ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Assignation ·
- Accord
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Compagnie d'assurances ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Offre ·
- Indemnisation ·
- Assureur ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Corse ·
- Préjudice d'agrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Maintien ·
- Détention ·
- Avis
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Assignation
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Installation ·
- Bon de commande ·
- Consorts ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Crédit affecté ·
- Nullité du contrat ·
- Restitution ·
- Commande
- Préciput ·
- Partage ·
- Finances publiques ·
- Conjoint survivant ·
- Clause ·
- Département ·
- Île-de-france ·
- Administration ·
- Biens ·
- Décès
- Nom commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrepreneur ·
- Provision ·
- Résolution ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Acompte ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.