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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 8 janv. 2026, n° 24/01833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. PRA BAT, S.A. DOMOFINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 4]
[Localité 11]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/01833 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5EU
Minute : 25/01350
Monsieur [N] [Y]
Représentant : Maître Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocats au barreau de DOUAI, vestiaire : 13
Madame [R] [Y]
Représentant : Maître Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocats au barreau de DOUAI, vestiaire : 13
C/
S.A. DOMOFINANCE
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE-MANDATAIRES JUDICIAIRES
Représentant : Me [C] [I] (Mandataire liquidateur)
S.A.R.L. PRA BAT
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Sébastien MENDES GIL
Maître Jérémie BOULAIRE
Me [C] [I]/ Me [U] [K]
Le
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 08 Janvier 2026;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté(e) de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
— Monsieur [N] [Y]
— Madame [R] [Y]
non comparant en personne
demeurant ensemble [Adresse 5]
[Localité 8]
représentés par Maître Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocats au barreau de DOUAI, vestiaire : 13
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
— La S.A. DOMOFINANCE
sis [Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
— la SELARL MJ SYNERGIE ( intervention forçée)
ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL PRA BAT
ayant pour représentant Me [C] [I]/ Me [U] [K]
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparant
— La S.A.R.L. PRA BAT
[Adresse 7]
[Adresse 7]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 14 décembre 2019, Monsieur [N] [Y] et Madame [R] [Y] ont acquis auprès de la SARL PRA BAT une pompe à chaleur et un ballon thermodynamique, ainsi que la prestation relative à leur installation, au prix de 25.500 euros.
Suivant acte sous signature privée en date du 27 décembre 2019, la SA DOMOFINANCE a octroyé aux consorts [Y] un contrat de crédit affecté au financement du contrat susvisé, d’un montant de 25.500 euros remboursable en 150 mensualités au taux débiteur de 4,39% l’an.
Le 3 février 2020, les consorts [Y] ont signé une attestation de fin de travaux.
Suivant compte-rendu d’intervention en date du 21 décembre 2022, la société ENGIE HOME SERVICES a indiqué : « Entretien non realise, installation pas aux normes, manque du filtre a tamis et pot a boue ».
Suivant rapport d’expertise en date du 2 novembre 2022, le Pôle Expert Nord Est a indiqué :
« Grâce à l’installation de la pompe à chaleur, le montant du poste chauffage devrait être ramené à 375,00€. (…) L’économie annuelle du poste chauffage devrait être en théorie de (…) 93,75€ par mois.
(…)
L’économie annuelle du poste eau chaude sanitaire devrait être en théorie de (…) 21,39€ par mois.
(…)
Le coût total maximum du crédit, conformément au tableau d’amortissement, s’élève à la somme de 12.844,20€ (…).
La mensualité du prêt affecté assurance incluse s’élève à : 252,13€.
Le rendement financier théorique moyen du matériel est de 115,14€ par mois, soit 1.381,70€ par an.
Ce rendement ne permet pas de couvrir la mensualité du prêt.
La confrontation de la monétisation annuelle moyenne au coût global de l’investissement (Investissement + intérêts de l’emprunt – crédit d’impôt) fait ressortir qu’une durée de 26 ans est nécessaire pour amortir l’installation. (…)
CONCLUSION
Sur la base des informations qui nous ont été communiquées, il ressort de notre expertise que :
La promesse d’autofinancement faite par l’entreprise PRA BAT, qui a motivé l’investissement, n’est pas tenue.L’investissement ne peut pas s’amortir, la durée nécessaire pour parvenir au point d’équilibre de l’opération étant de 26 ans. ».Suivant exploit de commissaire de justice en date du 13 décembre 2023, Monsieur [N] [Y] et Madame [R] [Y] ont fait assigner la SA DOMOFINANCE et la SARL PRA BAT devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de [Localité 11] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la SARL PRA BAT,Condamner la SARL PRA BAT à procéder, à ses frais, à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble,Prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la SA DOMOFINANCE,Condamner la SA DOMOFINANCE à leur restituer l’intégralité des sommes versées au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux,Condamner solidairement la SARL PRA BAT et la SA DOMOFINANCE à leur verser les sommes suivantes :25.500 euros au titre du prix de vente de l’installation,12.844,20 euros au titre des intérêts conventionnels et frais versés par les emprunteurs au titre du contrat de crédit,5.000 euros au titre de leur préjudice moral,4.000 euros au titre des frais irrépétibles,Débouter les défenderesses de l’intégralité de leurs demandes,Condamner solidairement les défenderesses aux dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2024, puis a fait l’objet de renvois jusqu’au 10 juin 2025, d’une mise en délibéré, d’une réouverture des débats pour mise en cause du liquidateur judiciaire de la SARL PRA BAT pour être finalement rappelée à l’audience du 17 novembre 2025.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, les consorts [Y] ont fait assigner en intervention forcée la SELARL MJ SYNERGIE ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL PRA BAT.
A l’audience du 17 novembre 2025, Monsieur [N] [Y] et Madame [R] [F] épouse [Y], représentés par leur conseil, soutiennent oralement leurs écritures. Ils sollicitent de voir :
Prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la SARL PRA BAT,Prononcer la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu avec la SA DOMOFINANCE,Condamner la SA DOMOFINANCE à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par les emprunteurs au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de 25.500 euros au titre du prix de vente de l’installation et 12.844,20 euros au titre des intérêts et frais,Subsidiairement, prononcer la déchéance de la SA DOMOFINANCE de son droit aux intérêts conventionnels, En tout état de cause, condamner la SA DOMOFINANCE à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral et 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,Rejeter les demandes de la SA DOMOFINANCE.Au soutien de leur demande de prononcé de nullité du contrat initial, les consorts [Y] font valoir au visa des articles L.121-1 et suivants du code de la consommation que le contrat de vente est entaché de dol, et d’un vice résultant d’une méconnaissance des règles spéciales et d’ordre public du droit de la consommation.
Au soutien de la caractérisation du dol, ils font valoir au visa de l’article 1137 du code civil et L.111-1 du code de la consommation que de nombreuses mentions obligatoires ne figuraient pas sur le bon de commande, ce qui constitue une omission dolosive. Les éléments d’information manquants sont relatives aux caractéristiques globales de l’installation, aux critères précis de délais et modalités d’exécution du contrat, au manque de renseignements quant aux modalités de financement et au caractère erroné des informations relatives au droit de rétractation.
Au soutien toujours de la caractérisation du dol, ils font valoir qu’en infraction aux dispositions des articles L.221-5 et suivants du code de la consommation, le vendeur était tenu de communiquer à l’acquéreur l’ensemble des éléments de productivité de l’installation. Ils soulignent qu’aucune simulation ne leur a ainsi permis d’évaluer la rentabilité de leur achat. Ils soulignent qu’un délai de 26 années serait nécessaire pour rentabiliser l’acquisition.
Au soutien de l’absence de respect des règles du droit de la consommation, les consorts [Y] font valoir que le contrat litigieux ne respecte pas les dispositions des articles L.111-1, R.111-1, L.221-5 et L.221-7 du code de la consommation. Ils ajoutent qu’aucun exemplaire du bon de commande ne leur a été remis. Ils soulignent que sur la facture de l’installation, le descriptif de l’installation ne permet pas de connaître le modèle, le COP, la température maximale ni les dimensions de la pompe à chaleur. Ils ajoutent que le détail du coût de l’installation n’est pas précisé, seul un coût global étant indiqué. Ils soulignent que le montant hors taxe et le montant de la TVA n’est pas stipulé. Ils indiquent également que le délai de livraison et d’exécution n’est pas davantage stipulé. Ils ajoutent que le bon de commande n’ayant pas été fourni aux consommateurs, ils ont été privés de leur droit de rétractation au sens de l’article L.221-18 du code de la consommation.
En réponse au moyen tiré en défense de la réitération de leur consentement, ils font valoir qu’ils ne connaissaient pas les vices affectant le contrat principal, et n’ont jamais manifesté leur volonté expresse de passer outre.
Au soutien de la nullité subséquente du contrat de crédit, les consorts [Y] font valoir au visa de l’article L.312-55 du code de la consommation qu’il était accessoire au contrat de vente et d’installation de la pompe à chaleur.
Au soutien de la faute de la banque dans le déblocage des fonds, les consorts [Y] font valoir que la SA DOMOFINANCE a débloqué les fonds malgré l’irrégularité manifeste du contrat de vente auquel était adossé le contrat de crédit. Ils soulignent qu’elle a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde. Ils soutiennent au surplus que la banque a libéré les fonds directement entre les mains de la SARL PRA BAT, ce qui aurait dû la conduire à faire preuve d’une vigilance particulière.
Au soutien de l’évaluation de leur préjudice moral, les consorts [Y] font valoir qu’ils ont souffert du fait d’être dupés.
Au soutien de l’évaluation de leur préjudice général, ils font valoir que si la banque avait respecté son devoir de mise en garde et de conseil, ils ne se seraient pas retrouvés dans cette situation. Ils ajoutent que la liquidation judiciaire de la SARL PRA BAT les prive de la possibilité de condamner cette dernière à garantir le remboursement du capital emprunté.
Au soutien de leur demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts, les consorts [Y] font valoir au visa de l’article L.312-14 du code de la consommation que la SA DOMOFINANCE a manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde. Ils ajoutent que la banque a manqué à ses obligations en ce que le contrat de crédit affecté ne stipule pas le montant total dû avec intérêts et assurance, l’objet exact du financement. Ils soutiennent que le contrat de crédit ne respecte pas le corps huit. Ils ajoutent que la banque ne justifie pas d’avoir consulté le FICP avant d’octroyer le crédit.
La SARL PRA BAT, représentée par la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualité de mandataire liquidateur, régulièrement citée à personne morale, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
La SA DOMOFINANCE, représentée par son conseil, soutient oralement ses écritures.
Elle sollicite de voir :
Déclarer in limine litis la demande de nullité irrecevable car prescrite,A titre principal, dire que la nullité pour une irrégularité formelle n’est pas encourue, subsidiairement juger que les consorts [Y] ont renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle et ont confirmé la nullité alléguée,Dire et juger que le dol n’est pas établi,En conséquence, rejeter la demande de nullité,Subsidiairement, en cas de nullité des contrats, dire et juger que la SA DOMOFINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés, condamner in solidum Monsieur et Madame [Y] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA DOMOFINANCE la somme de 25.500 euros en restitution du capital prêté,Très subsidiairement, limiter la réparation qui serait due par la société DOMOFINANCE, et dire et juger que le couple emprunteur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 25.500 euros, ordonner la compensation des créances réciproques, A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs, condamner les consorts [Y] à verser à la SA DOMOFINANCE la somme de 25.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable,Les enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé au liquidateur de la société PRA BAT, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et dire qu’à défaut de restitution ils resteront tenus de rembourser le capital emprunté,En tout état de cause, débouter les demandeurs de leurs demandes, ordonner la compensation des créances,Condamner in solidum les consorts [Y] à verser à la SA DOMOFINANCE la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,Condamner in solidum les consorts [Y] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.Au soutien de l’absence d’irrégularité du bon de commande et du contrat de crédit, la SA DOMOFINANCE produit le bon de commande et soutient qu’il est conforme aux dispositions du code de la consommation. Elle fait valoir que l’article L.221-9 du code de la consommation dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, et que ce contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L.221-5, renvoyant lui-même aux articles L.111-1 et L.111-2 du même code. Elle souligne que l’article L.242-1 du code de la consommation prévoit que ces dispositions sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. La SA DOMOFINANCE indique que le bon de commande produit mentionne toutes les informations susvisées et est régulier.
Au soutien de la confirmation d’une éventuelle cause de nullité purement formelle, la SA DOMOFINANCE fait valoir que le couple emprunteur a réceptionné les travaux sans réserve, sollicité le paiement de la prestation, utilisé l’installation, et remboursé le crédit sans contestation pendant plusieurs années.
Au soutien de l’absence de caractérisation d’un dol, la SA DOMOFINANCE fait valoir que le bon de commande ne fait état d’aucune garantie de rentabilité de l’installation. Elle souligne qu’aucune preuve des manœuvres dolosives alléguées n’est produite par les demandeurs.
Au soutien de sa demande subsidiaire en cas d’annulation des contrats, la SA DOMOFINANCE fait valoir que l’annulation du contrat de crédit affecté emporte l’obligation pour l’emprunteur de rembourser au prêteur le capital versé, sous déduction des sommes déjà versées.
Au soutien de l’absence de faute, la SA DOMOFINANCE fait valoir qu’aucun texte ne met à la charge du prêteur une obligation de vérifier la régularité formelle du bon de commande.
Au soutien de la demande plus subsidiaire encore de l’absence de faute, la SA DOMOFINANCE fait valoir qu’elle n’est pas juge de la régularité du contrat, et ne saurait être tenue rétroactivement pour responsable de l’absence de vérification des mentions légales. Elle souligne qu’en l’espèce, les irrégularités alléguées ne se révèlent qu’à l’examen minutieux du contrat, et peuvent être constituées de simples imprécisions, et non d’une absence manifeste d’information.
Elle soutient au surplus que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un préjudice. Elle souligne que les emprunteurs lui ont donné mandat pour verser les fonds, et qu’elle n’a fait qu’exécuter ledit mandat à leur demande. Elle rappelle que les emprunteurs ont signé l’attestation de fin de travaux, sans réserve.
Au soutien de l’absence de préjudice subi par les consorts [Y], la SA DOMOFINANCE souligne que l’installation est fonctionnelle.
Au soutien de sa demande très subsidiaire de condamnation en paiement de dommages et intérêts en raison d’une légèreté blâmable, la SA DOMOFINANCE fait valoir que le couple emprunteur a signé l’ordre de règlement, attesté de la régularité des travaux et manqué de prudence élémentaire en poursuivant la relation contractuelle.
Au soutien de l’absence de déchéance du droit aux intérêts, la SA DOMOFINANCE fait valoir que l’établissement de crédit n’a pas de devoir de mise en garde ou de conseil concernant l’opportunité de l’opération principale envisagée. Elle souligne que le couple demandeur n’était pas excessivement endetté. Elle soutient qu’elle a étudié sa solvabilité.
A soutien de sa demande reconventionnelle de condamnation en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, la SA DOMOFINANCE fait valoir au visa des articles 32-1 du code de procédure civile, et 1240 et 1241 du code civil que les demandeurs ont agi par mauvaise foi, alors que l’installation est fonctionnelle « et productive de revenus générés par la revente de l’électricité. Ce dossier est une illustration des dérives actuelles du contentieux photovoltaïque. ».
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande in limine litis de voir déclarer les demandes irrecevables car prescrites
L’article 6 du code de procédure civile dispose qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 9 du même code dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
En l’espèce, la SA DOMOFINANCE sollicite du tribunal, au terme du dispositif de ses conclusions, de voir déclarer prescrite l’action des consorts [Y], de sorte que la juridiction de céans est valablement saisie de cette demande et doit statuer à son propos.
Toutefois, la SA DOMOFINANCE n’évoque pas cette demande dans le corps de ses écritures, n’indique pas sur quels fondements juridiques elle la soutient, ni sur quels éléments de fait, et notamment de datation, elle entend soutenir l’acquisition d’un délai de prescription extinctive.
La demande de voir déclarer les demandes irrecevables car prescrites sera par conséquent rejetées en l’absence de tout moyen, de droit ou de fait, ne fût-ce qu’allégué à son soutien.
Sur la recevabilité de la demande subsidiaire de restitution du matériel
La demande formée par la SA DOMOFINANCE de voir restituer au liquidateur de la SARL PRA BAT le matériel installé sera d’ores et déjà déclarée irrecevable au visa des dispositions des articles 31 et suivants du code de procédure civile, la SA DOMOFINANCE n’étant ni propriétaire, ni locataire, ni intéressée à l’avenir dudit matériel, de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve de son intérêt à agir et à former une telle demande, pas davantage qu’elle ne prouve un mandat de la SARL PRA BAT ou de son mandataire liquidateur pour former, dans son intérêt, une demande qui la concerne.
Sur la nullité du bon de commande
L’article L221-9 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, c’est-à-dire créée par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2001, dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L.221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
L’article L. 221-5 du même code dispose notamment en son 1° que le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2. L’article L.111-1 dans sa version applicable au litige dispose que parmi ces informations figurent les caractéristiques essentielles du bien.
L’article L.242-1 du même code en sa version applicable au litige précise que les dispositions susvisées sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Il se déduit de l’ensemble des dispositions susvisées que le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, des informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien, à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat a été conclu hors établissement.
Le bon de commande litigieux, produit par la SA DOMOFINANCE, stipule que le professionnel s’engage à fournir et installer au domicile des clients une pompe à chaleur air/eau, et précise : « Marque : atlantic ou autre Modèle : ….. », étant précisé que d’une part le nom de la marque est écrit de façon manuscrite et difficilement déchiffrage, d’autre part que la mention « ou autre » a manifestement été ajoutée postérieurement et est située au-dessus des pointillés prévus pour la mention de la marque.
Cette incertitude sur la marque même du dispositif installé, sans précision sur le modèle ni sur ses performances techniques, ne saurait satisfaire aux exigences susvisées.
Le moyen tiré de la confirmation de la nullité par les acquéreurs ne saurait prospérer, les consommateurs en l’espèce justifiant de nombreuses démarches témoignant de leur volonté, a posteriori, non d’exécuter le contrat sans réserve mais de solliciter l’avis d’autres professionnels au regard de leurs doutes quant à la rentabilité de l’installation. Au surplus, le bon de commande produit ne comporte pas la reproduction des dispositions du code de la consommation relatives au contrat litigieux, de sorte qu’il est impossible de considérer que c’est en pleine connaissance de leurs droits que les consorts [Y] ont exécuté ledit contrat.
La nullité du contrat de vente et d’installation sera prononcée.
La nullité subséquente du contrat de crédit affecté sera prononcée conformément aux dispositions de l’article L.312-55 du code de la consommation.
Conformément aux dispositions de l’article 1178 du code civil, les prestations exécutées donneront lieu à restitution, le contrat annulé étant censé n’avoir jamais existé. La partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
La demande de déchéance du droit aux intérêts sera rejetée comme étant sans objet, l’annulation rétroactive du contrat interdisant de fait à la banque de solliciter des intérêts, pénalités et frais au titre de l’exécution d’un acte inexistant depuis l’origine.
Sur les demandes en paiement
Conformément aux dispositions de l’article 1178 du code civil, la nullité rétroactive du contrat entraîne les restitutions réciproques des prestations consenties par les parties.
En l’espèce, la SA DOMOFINANCE a consenti le versement d’un capital d’un montant de 25.500 euros.
Les emprunteurs ont consenti des versements, d’après l’historique de compte produit par la SA DOMOFINANCE, à hauteur de 10.595,59 euros au 12 février 2024. La compensation entre les créances conduit à fixer, à ce stade, la créance de la SA DOMOFINANCE au titre de la restitution du capital emprunté à hauteur de 14.904,41 euros.
Toutefois, le prêteur qui verse les fonds sans procéder préalablement, auprès du vendeur et de l’emprunteur, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d’une cause de nullité, est privé de sa créance de restitution du capital emprunté.
En l’espèce, et contrairement à ce qu’indique la société défenderesse dans ses écritures, l’irrégularité du bon de commande est manifeste et évidente au regard de l’incertitude sur les qualités essentielles du bien acquis, ni le modèle ni même la marque du bien fourni n’étant spécifiée sur le bon de commande ainsi qu’il a été vu supra.
Dès lors, toutes les demandes reconventionnelles en paiement de la SA DOMOFINANCE seront intégralement rejetées, comme fondées sur une créance dont elle a été privée.
Les demandes en paiement des consorts [Y] au titre de la mise en œuvre de la responsabilité de la banque seront également rejetées, la privation du droit à restitution du capital étant de nature à réparer intégralement leur préjudice, et le versement des sommes réclamées ayant vocation à conduire à un enrichissement sans cause contraire au droit commun des restitutions subséquentes à la nullité rétroactive de l’acte.
La demande formée au titre du préjudice moral sera également rejetée, les consorts [Y] ne rapportant pas la preuve de l’existence d’un tel préjudice et se contentant de vagues allégations dans leurs écritures.
La demande reconventionnelle de condamnation en paiement de dommages et intérêts au titre de la légèreté blâmable des emprunteurs sera rejetée, la SA DOMOFINANCE ne rapportant aucun élément de nature à prouver ladite légèreté, et le seul fait pour un consommateur de consentir, sans avoir disposé de toutes les informations exigées par le code de la consommation, à conclure un acte entaché de nullité ne pouvant suffire à caractériser une négligence fautive.
Sur les autres demandes
La SA DOMOFINANCE, qui perd le procès, sera tenue aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de la condamner à verser aux consorts [Y] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de voir déclarer l’action prescrite,
DECLARE irrecevable la demande de restitution de l’installation formée par la SA DOMOFINANCE au bénéfice de la SARL PRA BAT, faute d’intérêt à agir,
PRONONCE la nullité rétroactive du contrat conclu le 14 décembre 2019 entre Monsieur [N] [Y] et Madame [R] [F] épouse [Y] d’une part, et la SARL PRA BAT d’autre part,
PRONONCE la nullité rétroactive du contrat de crédit affecté conclu le 27 décembre 2019 entre Monsieur [N] [Y] et Madame [R] [F] épouse [Y] d’une part, et la SA DOMOFINANCE d’autre part,
DIT la SA DOMOFINANCE privée de son droit à restitution du capital emprunté,
CONDAMNE la SA DOMOFINANCE à verser à Monsieur [N] [Y] et Madame [R] [F] épouse [Y] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA DOMOFINANCE aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le juge du Tribunal de Proximité
Ainsi jugé le 08 janvier 2026
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge du Tribunal de proximité
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