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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 4 déc. 2025, n° 24/02604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 25/943
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/02604
N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6SC
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [I], né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Guillaume NEDELEC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
DEFENDERESSE :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL (CCM) [Localité 7], association coopérative à responsabilité limitée et à capital variable, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frank CASCIOLA de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C401
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 02 octobre 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL d'[Localité 5] a ouvert un compte courant dans ses livres au nom de M. [H] [I].
Le 10 novembre 2023, M. [I] recevait un appel téléphonique d’une personne dénommée [K] se présentant comme membre du service des fraudes de l’établissement bancaire pour l’informer qu’il avait été victime d’un « phishing ».
M. [I] lui communiquait ses coordonnées bancaires. Deux virements frauduleux d’un montant total de 10.000 € étaient réalisés sur son compte. Des paiements par carte bancaire étaient également effectués pour un montant total de 2314,23 €.
A sa demande, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL bloquait ses comptes et M. [I] déposait plainte devant les services de police le 12 novembre 2023. Il réclamait remboursement à sa banque ce que celle-ci refusait selon les termes d’un courrier du 15 novembre 2023. En définitive, elle procédait à un remboursement de la somme de 2314,23 €.
Malgré des échanges de courriers, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ne procédait pas au remboursement de la somme de 10.000 € de sorte que, compte tenu du litige survenu entre les parties, M. [I] l’a assignée en justice.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 18 octobre 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 24 octobre 2024, M. [H] [I] a constitué avocat et a assigné la société coopérative à forme de société anonyme CAISSE DE CREDIT MUTUEL AUMETZ LANDRES prise en la personne de son représentant légal devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La société coopérative à forme de société anonyme CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 08 novembre 2024.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 octobre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 04 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions notifiées au RPVA le 28 février 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [H] [I] demande au tribunal au visa des articles 1240 du code civil, de l’article 46 du code de procédure civile, de l’article R.631-3 du code de la consommation, des articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier de :
— DEBOUTER la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
— CONDAMNER la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] – [Localité 8] au paiement de la somme de 10.000,00 € avec intérêts au taux légal majoré de quinze points à compter du 14 décembre 2023, date de la première demande de remboursement de Monsieur [I] augmentée de 30 jours conformément aux dispositions l’article L. 133-18 du Code Monétaire et Financier, à Monsieur [H] [I] ;
— CONDAMNER la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] — [Localité 8] au paiement de la somme de 2.000,00 € à titre de dommages-intérêts à Monsieur [H] [I] ;
— CONDAMNER la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] – [Localité 8] au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] — [Localité 8] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, M. [H] [I], après avoir relevé que le tribunal de céans était territorialement compétent (article 46 du code de procédure civile et R. 631-3 du code de la consommation), a expliqué qu’un escroc s’est présenté sous la qualité de salarié de la CCM ce qu’il a pu légitimement croire dès lors que son interlocuteur lui a communiqué l’ensemble de ses coordonnées bancaires ce qui prouve que l’établissement bancaire avait été lui-même victime d’un piratage d’informations. Il conteste avoir fourni ses données confidentielles par téléphone.
Au visa des articles L. 133-18 et L. 133-23 du code monétaire et financier, M. [I] fait valoir que la charge de la preuve de la négligence grave du client pèse sur le banquier (Cassation Comm. 23 octobre 2024 n°23-16-267) et que cela n’est pas démontré par la CCM qui ne peut soutenir que la fraude n’a eu lieu qu’en raison de la communication des codes de confirmation au tiers ce qui est erroné et ne correspond pas aux faits de la cause. Il se réfère à la jurisprudence pour des cas similaires (Communiqué de presse de la Cour de cassation au sujet de la décision rendue le 23 octobre 2024). Il relève qu’il n’a pas autorisé les virements réalisés pour un montant de deux fois 5000 € pas plus que les opérations faites par carte bancaire remboursées par la banque. Estimant que la responsabilité de la banque est engagée, M. [I] demande condamnation de la Caisse au paiement de la somme de 10.000,00 € avec intérêts au taux légal majoré de quinze points à compter du 14 décembre 2023, date de la première demande de remboursement augmentée de 30 jours conformément aux dispositions l’article L. 133-18 du Code Monétaire et Financier.
Par ailleurs, M. [I] se prévaut du devoir de vigilance de l’établissement bancaire. Il estime que la CCM aurait dû être alertée en raison de l’anormalité des mouvements réalisés sur son compte. Il en conclut que seule la faute commise par la banque a permis la réalisation des paiements frauduleux. Il a demandé condamnation de la CCM sur ce fondement.
M. [I] fait également valoir avoir subi un préjudice moral qu’il évalue à la somme de 2000 € et dont il sollicite la réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil aux motifs qu’il a dû subir, en raison de l’opposition de la CCM au remboursement, un ensemble de tracasseries compte tenu des démarches entreprises.
Par des conclusions récapitulatives, notifiées au RPVA le 28 mars 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AUMETZ LANDRES prise en la personne de son représentant légal demande au tribunal de :
— DEBOUTER M. [H] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER le demandeur en tous les frais et dépens.
En défense, la société coopérative à forme de société anonyme CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal a fait d’abord valoir que les demandes formées par M. [I] ne sauraient relever d’un autre fondement que les articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier (Cass. Civ, 1ère, 27 mars 2024 n°22-21.200). Au visa des articles L. 133-19 IV et L. 133-16 dudit code, l’établissement bancaire fait ensuite valoir que M. [I] est un usager régulier du service de règlement à distance dont il n’ignorait pas le fonctionnement, que les deux opérations litigieuses n’ont présenté aucune défaillance technique, que le demandeur a été imprudent en suivant à la lettre les instructions téléphoniques d’un interlocuteur inconnu, qu’il a réceptionné deux notifications d’ajouts der bénéficiaires puis a délibérément effectué deux virements de 5000 € sur chacun des comptes alors qu’aucune convention d’ouverture de compte courant ne lui avait été soumise.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] en déduit que M. [I] n’a pas satisfait à ses obligations consistant à prendre toute mesure raisonnable pour préserver ses données de sécurité personnalisées ce qui caractérise une grave négligence. Elle estime qu’il doit ainsi supporter seul les pertes occasionnées par les opérations de paiement de la cause.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] observe que si M. [I] se réfère à un arrêt de la Cour de cassation du 23 octobre 2024, pour autant les circonstances sont celles d’une escroquerie lors de laquelle son auteur était parvenu à faire apparaître sur le téléphone portable du client un numéro d’appel identique à celui de sa vraie conseillère bancaire, ce qui était de nature à l’induire en erreur, tous éléments n’existant pas dans le présent litige.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] ajoute qu’elle informe systématiquement ses clients sur l’impossibilité d’être appelé par un conseiller demandant les données confidentielles et leur code secret.
En conséquence, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AUMETZ LANDRES a demandé au tribunal de débouter le demandeur de ses réclamations financières.
Chacune des parties a formé une demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier et ce, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner le fondement présenté par M. [H] [I] tiré du manquement de la banque à son obligation contractuelle de vigilance.
En l’espèce, il résulte de la plainte déposée le 12 novembre 2023 PV n°2023/17369 au commissariat de police de [Localité 9] par M. [I] que celui-ci a expliqué qu’il a répondu à un appel téléphonique reçu sur son téléphone portable personnel, que son interlocuteur s’est présenté comme étant M. [K] [H] du service des fraudes du CREDIT MUTUEL, que ce dernier l’a informé qu’il avait été victime de phishing, qu’il lui a donné tous les renseignements personnels ou bancaires lui correspondant, qu’il lui ensuite dit qu’il serait procédé à l’annulation des différentes opérations frauduleuses.
M. [I] mentionne qu’il a reçu plusieurs SMS de sa banque lui demandant confirmation en entrant un code personnel ce qu’il a fait pour de premières opérations. Il a également fourni un code pour une autre opération. Dans un second temps, M. [I] devait créer un nouveau compte avec un nouvel identifiant et un mot de passe et il a procédé à deux virements de 5000 € le 10 novembre 2023 à 18h57 et à 20h08 justifiés par le fait « qu’il fallait sécuriser mon argent . » Lorsque cet inconnu lui a demandé de changer le mot de passe d’accès sa messagerie, M. [I] a mis fin à la conversation.
Le CREDIT MUTUEL lui confirmait qu’il avait été victime d’une escroquerie.
Les transactions litigieuses dénoncées par M. [I], dans la lettre dont il saisi le CREDIT MUTUEL, dès le 14 novembre 2023, portent sur des opérations par carte bancaire d’un montant total de 2314,23 € et sur deux virements de 5000 €.
La somme de 2314,23 € ayant été remboursée par la banque, le 22 novembre 2023, le litige concerne désormais les deux virements.
Selon l’article L.133-16 du code monétaire et financier, « dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées ».
Il résulte des dispositions de l’article L.133-19 IV du même code que : « Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17 ».
Dans l’hypothèse d’ordres de paiement non autorisés, il appartient à la banque de fournir les éléments afin de prouver la faute ou la négligence grave commise par son client.
La mise en jeu de l’article L. 133-19, IV, en matière d’instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé suppose que la faute du client soit exclusive d’un problème du côté de l’établissement bancaire lui-même.
En l’espèce, pour les opérations qu’il conteste avoir autorisées, à savoir deux virements de 5000€, M. [I] ne soutient ni même n’allègue qu’elles ont présenté une défaillance technique. Au demeurant aucun élément ne vient l’accréditer.
Un ou plusieurs paiements distraits par fraude au faux conseiller bancaire caractérise un cas d’opération de paiement non autorisée. Cette condition est admise par la banque.
Il est constant que si la conversation avec la personne suspectée d’escroquerie s’est pratiquée à partir du téléphone portable enregistré par la banque sous la référence « iPhone de [J] de M. [I] [H] » depuis le 15 avril 2022, pour autant le demandeur n’a jamais soutenu ni a fortiori démontré que le numéro d’appel qui était apparu sur son téléphone était celui d’un conseiller du CREDIT MUTUEL.
M. [K] n’était pas le conseiller de clientèle de M. [I]. Manifestement ce nom ne lui avait pas été communiqué par la banque préalablement à l’appel litigieux. Il lui était totalement étranger.
Dans ces conditions, le demandeur ne justifie pas qu’il aurait pu croire être en relation avec un salarié de l’établissement où se trouvait son compte, circonstance qui existait en revanche dans l’arrêt rendu le 23 octobre 2024 de la Chambre commerciale et qui fait défaut en l’espèce.
Dès lors, en regardant s’afficher un numéro de téléphone totalement inconnu, M. [I] pouvait se demander si son interlocuteur pouvait avoir un quelconque rapport avec la CCM alors même que les établissements bancaires ont pour pratique habituelle de communiquer à leur client par l’intermédiaire d’un conseiller dédié.
Ensuite M. [I] explique qu’il a entré son code personnel pensant annuler des opérations frauduleuses dont l’interlocuteur l’avait prévenu.
Il en résulte qu’en aucun cas M. [I] ne soutient que son interlocuteur n’avait été en mesure de lui annoncer ledit code puisque c’est lui-même qui l’a donné.
Il ne ressort pas non plus des déclarations de M. [I] que son interlocuteur aurait disposé d’information sur l’historique des opérations qu’il avait récemment passées, la seule affirmation selon laquelle il possédait des renseignements « personnel ou bancaire » étant fort vague, générale et non circonstanciée.
Dès lors, non seulement M. [I] ne disposait, à ce stade, d’aucun élément probant, dont il aurait pu en déduire raisonnablement que le tiers, qu’il avait au téléphone, était une personne accréditée, mais il a lui-même délivré une information confidentielle qu’il était le seul à détenir alors qu’il était fait contractuellement obligation de préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
S’agissant des deux virements en cause, le demandeur a accepté sciemment de créer à distance et, depuis le salon de coiffure où il travaillait, un nouveau compte avec un nouvel identifiant et un mot de passe puis il s’est livré à deux virements de 5000 € à 18h57 puis à 20h08.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL rapporte ainsi la preuve d’une négligence grave du demandeur lequel ne peut prétendre avoir été mis en confiance par plusieurs indices concordants alors qu’il résulte au contraire, très concrètement, des circonstances de l’escroquerie que le titulaire du compte, qui n’a pu se convaincre à aucun moment de l’accréditation de son interlocuteur, a fourni son code confidentiel puis s’est livré à distance, hors de tout système de nature à garantir la sécurité des opérations, à la création d’un nouveau compte et à des virements, faits d’imprudence qui lui sont directement imputables et sans lesquels le délit n’aurait pu se commettre à son détriment.
En conséquence, compte tenu de l’absence de toute défaillance technique et de la négligence de l’utilisateur du service de paiement, aucune faute ne saurait être reprochée à l’établissement bancaire de sorte que le demandeur doit supporter seul toutes les pertes occasionnées par les opérations frauduleuses.
Il y a donc lieu de débouter M. [H] [I] de sa demande en paiement de la somme de 10.000,00 € avec intérêts au taux légal majoré ainsi que de celle de 2000,00 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
M. [H] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu’à régler à la société coopérative à forme de société anonyme CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, il y a lieu de débouter M. [H] [I] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 24 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [H] [I] de sa demande en paiement de la somme de 10.000,00 € avec intérêts au taux légal majoré ainsi que de celle de 2000,00 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE M. [H] [I] aux dépens ainsi qu’à régler à la société coopérative à forme de société anonyme CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [H] [I] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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