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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 4 mai 2026, n° 26/04126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/04126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/04126 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5AXM
MINUTE: 26/859
Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [C] [F]
née le 21 Janvier 1985 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [Localité 4] VILLE-EVRARD, demeurant [Adresse 2]
présent (e) assisté (e) de Me Côme LIONNARD, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de [Localité 4] [Localité 5]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [P] [F]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 30 Avril 2026.
Le 23 Avril 2026 , le directeur de [Localité 4] [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [C] [F].
Depuis cette date, Monsieur [C] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [Localité 4] VILLE-EVRARD.
Le 28 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [F].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 Avril 2026.
A l’audience du 04 Mai 2026, Me Côme LIONNARD, conseil de Monsieur [C] [F], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
[C] [F] fait l’objet depuis le 23 avril 2026 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, à l'[Localité 4] de [Localité 5] sur décision du directeur d’établissement en date du 23 avril 2026, en application des dispositions de l’article L. 3212-1-II-1 du code de la santé publique, à la demande d’un tiers, suite à une décompensation maniaque. A l’examen initial, il présente une importante excitation psychique avec logorrhée, fuite des idées et coq à l‘âne, des idées délirantes de grandeur.
Il résulte des certificats médicaux figurant au dossier de la procédure que [C] [F] patient âgé de 41 ans a connu un épisode de décompensation maniaque similaire en 2007 ou 2005, sans qu’aucun suivi psychiatrique n’ait été mis en place à l’issue..
L’avis motivé en date du 29 avril 2026 établi par [U] fait état d’un début d’évolution clinique favorable. Il est ainsi décrit comme calme, sans troubles du comportement et un sommeil qui s’améliore. Toutefois, il est relevé une persistance de l’excitation psychique, de la logorrhée, et de la fuite des idées. Le discours demeure hermétique, diffluent et allusif avec des idées délirantes de grandeur congruentes à l’humeur. [C] [F] est anosognosique. Le médecin conclut dans son avis motivé à une poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
[C] [F] souhaite sortir de l’hôpital car il a du travail de remise en état de la maison de son beau-père. Selon lui, c’est sa mère et non lui qui devrait être à l’hôpital. Il explique avoir plusieurs emplois différents qui l’attendent. Il explique être handicapé physique, séparé de sa femme avec qui il a eu un enfant de deux ans.
Son conseil fait état de ce que l’avis motivé est trop ancien puisque daté 29 avril 2026 et ne permet pas de rendre compte de l’état de M. [C] [F] et de la nécessité de son maintien en hospitalisation.
Sur le moyen tiré du caractère prétendument ancien de l’avis motivé, il y a lieu de rappeler qu’aucun texte ne fixe de délai maximal entre l’établissement de l’avis motivé et la tenue de l’audience. Les textes imposent seulement que les pièces médicales soumises au juge soient suffisamment circonstanciées et récentes pour lui permettre d’apprécier l’état actuel du patient et la nécessité du maintien de la mesure.
En l’espèce, l’avis motivé a été établi le 29 avril 2026, soit cinq jours avant la présente audience : il ne saurait être regardé comme tardif. Il est au surplus suffisamment précis et circonstancié quant à la persistance des troubles, et son contenu se trouve corroboré par les déclarations de l’intéressé à l’audience, qui confirment l’absence totale de critique de sa pathologie. Le moyen est en conséquence écarté.
Ces éléments caractérisent la persistance de troubles mentaux rendant impossible le consentement de la personne et nécessitant toujours des soins immédiats sous surveillance constante. Il convient par conséquent de faire droit à la requête en maintien de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Adresse 3], [Adresse 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [F]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 04 Mai 2026
Le Greffier
Goynavine BOULON
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Fabienne ALLIO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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