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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 13 févr. 2025, n° 23/01370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE, LA CIPAV |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01370 – N° Portalis DB22-W-B7H-RUNF
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Me Stéphanie PAILLER
— Mme [Z] [T]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 13 FEVRIER 2025
N° RG 23/01370 – N° Portalis DB22-W-B7H-RUNF
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
Dept recouvrement antériorité CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Mme [Z] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Béatrice THELLIER, Juge statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire,
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendan
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025.
Pôle social – N° RG 23/01370 – N° Portalis DB22-W-B7H-RUNF
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 4 septembre 2023, l’URRSAF d’Ile de France, venant aux droits de la CIPAV, a émis à l’encontre de Mme [T] une contrainte pour le paiement de la somme de 1 830,60 euros relative à des cotisations (1 711 euros) et à des majorations de retard (119,60 euros) portant sur l’année 2022.
Cette contrainte a été signifiée à Mme [T] par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 octobre 2023, Mme [T] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles indiquant qu’elle a déjà effectué les démarches auprès de l’URSSAF pour s’acquitter des cotisations de la CIPAV pour l’année 2022, que ses demandes de remise ont été traitées et que son bénéfice sur l’année 2022 représente 1 073 euros, montant qui est inférieur à la somme qui lui est réclamée.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 décembre 2024.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L.211-16 et L.312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses conclusions, l’URSSAF Ile de France demande au tribunal de valider de la contrainte émise le 4 septembre 2023 précisant qu’il lui reste dû la somme de 227,60 euros au titre des cotisations (108 euros) et majorations de retard (119,60 euros) pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 et de condamner Mme [T] au paiement des frais de recouvrement.
Mme [T], présente à l’audience, indique qu’elle renonce à son opposition et ne conteste pas la somme de 227,60 euros qui lui est réclamée par l’URSSAF.
Il est renvoyé aux conclusions de l’URSSAF développées oralement et déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de ses prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux prétentions orales Mme [T].
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, Mme [T] a formé opposition à la contrainte émise le 4 septembre 2023 et signifiée le 3 octobre 2023 par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 octobre 2023, l’opposition étant motivée dans son courrier.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par Mme [T].
Sur le bien-fondé des sommes réclamées
En application de l’article L642-1 du code de la sécurité sociale, les adhérents relevant de la CIPAV sont tenus de verser à celle-ci les cotisations des régimes de l’assurance vieillesse de base, de retraite complémentaire et de l’invalidité-décès.
Conformément à l’article D642-4 du code de la sécurité sociale, même en l’absence de revenu des cotisations minimales sont dues.
Si l’opposant a la charge de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées en recouvrement par l’organisme social, il incombe néanmoins à ce dernier, considéré comme le demandeur dans le cadre d’une opposition à contrainte, de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance pour laquelle il a délivré une contrainte à l’assuré en justifiant avoir calculé les cotisations conformément aux dispositions définies aux articles susvisés.
En l’espèce, aux termes de ses écritures l’URSSAF explique comment ont été calculés les cotisations pour le régime d’assurance vieillesse de base pour l’année 2022 (tranche 1 : 1 073 euros x 8,23 % = 88 euros / tranche 2 : 1 073 euros x 1,87 = 20 euros). Elle précise que pour le régime de retraite complémentaire et le régime d’invalidité-décès l’adhérente a bénéficié d’une réduction de 100% des cotisations et qu’elle n’est donc plus redevable de ces cotisations. Elle précise enfin que les majorations de retard s’élèvent à la somme de 119,60 euros, arrêtées au 25 février 2023.
A l’audience, Mme [T] indique qu’elle est d’accord avec les montants sollicités par la caisse et renonce à son opposition.
Dès lors, il convient de lui en donner acte et de valider la contrainte émise le 4 septembre 2023 par le directeur de l’URSSAF d’Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV pour le montant lui restant dû de 227,60 euros correspondants aux cotisations (108 euros) et aux majorations de retard (119,60 euros) pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R133-6 du code de la sécurité sociale.
Mme [T], succombant en ses demandes, est condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par Mme [Z] [T] à la contrainte du 4 septembre 2023 pour un montant de 1 830,60 euros,
CONSTATE que Mme [Z] [T] renonce à son opposition,
VALIDE la contrainte émise le 4 septembre 2023 par l’URSSAF Ile de France, venant aux droits de la CIPAV, à l’encontre de Mme [Z] [T] pour le montant lui restant dû de 227,60 euros au titre des cotisations (108 euros) et majorations de retard (119,60 euros) pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023,
CONDAMNE Mme [Z] [T] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Mme Béatrice THELLIER
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