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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 4 sept. 2025, n° 25/01496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01496
Minute n°
_____________
Soins psychiatriques relatifs à madame
[E] [H]
________
DEMANDE
DE MAINLEVEE
D’UNE MESURE
DE SOINS
ET CONTRÔLE
A 12 JOURS
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 04 septembre 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Adélaïde DIALLO
Débats à l’audience du 04 septembre 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Madame [E] [H]
Comparante, assistée par maître Thierry MOUNGUETYI NJIFEN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Monsieur [P] [I], son compagnon
Non comparant, avisé
DÉFENDEUR :
CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST-JACQUES
Comparant en la personne de madame [G]
Ministère Public
Non comparant, avisé
Observations écrites du 03 septembre 2025.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Adélaïde DIALLO, greffière, statuant en audience publique,
Vu la demande écrite de madame [E] [H] du 25 août 2025, reçue au greffe le même jour et tendant à la levée de la mesure de soins dont elle fait l’objet,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES en date du 01 septembre 2025, reçu au greffe le même jour et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L311-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 04 Septembres 2025 de madame [E] [H], de son conseil, du directeur de l’établissement hospitalier, de monsieur [P] [I] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [H] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d’un tiers (en l’espèce son compagnon) au visa de l’urgence, sur production d’un certificat médical du 25 août 2025 signé par le docteur [D], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants :
— contexte de décompensation maniaque d’un trouble chronique et de menaces hétéroagressives familiales,
— exaltation de l’humeur, idées délirantes mégalomaniaques partiellement critiquées,
— refus d’hospitalisation.
La décision d’admission du 25 août 2025 prise par le directeur d’établissement était notifiée le jour même (avec annotation de la patiente).
La période d’observation donnait lieu à l’établissement de deux certificats médicaux :
— le premier, signé le 26 août 2025 par le docteur [S], parlait d’accélération psychique, d’irritabilité, sans critique des troubles du comportement antérieurs,
— le second, signé le 27 août 2025 par le docteur [J], évoquait une patiente désinhibée, logorrhéique avec une mauvaise conscience des troubles et une banalisation de l’intensité des symptômes.
L’hospitalisation était maintenue par décision du directeur d’établissement du 27 août 2025, notifiée le jour même ; il était écrit que l’état de santé de la patiente ne lui permettait pas d’en prendre connaissance (tendue, inaccessible à l’entretien).
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l’établissement tendait au maintien de la mesure d’hospitalisation, tout en évoquant une sortie proche.
Madame [H] disait se sentir très bien et signalait bénéficier ce soir d’une seconde permission de sortir. Elle admettait avoir arrêté son traitement et indiquait que celui mis en place ces derniers jours lui convenait (lithium), sauf à s’assurer de sa bonne tolérance rénale. Elle disait avoir été au départ en colère contre son compagnon, mais c’était fini et il lui tardait de rentrer chez elle.
Son conseil ne soulevait pas de difficultés sur la procédure et relayait sur le fond la parole de sa cliente dans le sens de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu’en l’espèce le juge est saisi de deux demandes (contrôle à 12 jours et demande de mainlevée) de sorte qu’il est de bonne justice de joindre les deux dossiers ouverts et de ne rendre qu’une seule décision ;
Attendu cela dit que les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;
Attendu ensuite qu’il résulte du dossier que madame [H] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; que le dernier avis médical signé le 01 septembre 2025 par le docteur [D] préconise le maintien de l’hospitalisation complète et décrit une patiente qui tient un discours globalement structuré mais minimise toujours les menaces hétéroagressives proférées et rationalise ;
Attendu que le juge peut difficilement s’opposer à ce point de vue de prudence et constate que la mise en place de permissions laisse augurer – si tout se passe bien – d’un retour rapide à domicile, de sorte qu’il est juste de laisser la mesure en place, que les psychiatres seront à même de lever dès que toute inquiétude sera dissipée ;
Attendu que l’ensemble des informations figurant dans ce dossier établit que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre madame [H] rend pour l’instant impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Joignons le dossier 25/01497 au dossier 25/01496,
Disons n’y avoir lieu de lever la mesure en cours,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de madame [E] [H] au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 3],
Rappelons que l’appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2],
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Adélaïde DIALLO François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 04 Septembre 2025 à :
— Mme [E] [H]
— Me Thierry MOUNGUETYI NJIFEN
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST-JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [P] [I]
La Greffière,
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