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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 20 nov. 2025, n° 22/07054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 20 Novembre 2025
Dossier N° RG 22/07054 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JTLA
Minute n° : 2025/305
AFFAIRE :
[G] [B] C/ Syndicat des copropriétaires LES LANTANAS, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL ABRI DE [Localité 4]
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, vice-président, statuant à juge unique
GREFFIER FF : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître [E] [R] de la SELAS CABINET [R]
Maître [X] [M]
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Syndicat des copropriétaires LES LANTANAS, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL ABRI DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Aymeric TRIVERO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE :
M. [G] [B] est propriétaire du lot numéro 3 au sein de la copropriété [Adresse 6] sise [Adresse 2].
Par acte du 14 octobre 2022, M. [G] [B] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] pris en la personne de son syndic en exercice, la Sarl Abri de [Localité 4], afin de voir annuler la résolution numéro 12 du procès-verbal d’assemblée générale du 12 juillet 2022, condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] Lantanas à lui payer la somme de 2000 € de dommages et intérêts, outre celle de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens. Il a également sollicité que la Selas Cabinet [R] puisse recouvrer directement les dépens dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile et que l’exécution provisoire de la décision à intervenir ne soit pas écartée.
Par jugement du 19 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Draguignan a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur désigné par l’UMEDCAAP Union des médiateurs près la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence.
Les deux parties ont conclu, M. [B] le 21 juin 2023, le syndicat des copropriétaires les Lantanas le 5 janvier 2024 et une ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 13 janvier 2025 avec fixation du dossier à l’audience de plaidoirie du 11 septembre 2025. A cette date, le tribunal a autorisé une note en délibéré pour production d’un protocole d’accord intervenu entre M. [G] [B] et le syndicat des copropriétaires Les Lantanas.
Le syndicat des copropriétaires Le Lantanas a transmis le protocole d’accord du 4 avril 2025, par RPVA du 22 septembre 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 octobre 2025, M. [G] [B] demande au tribunal de :
Prendre acte du désistement d’instance et d’action de M. [G] [B],
Le déclarer parfait en l’état de l’acquiescement sans frais prévu par le protocole d’accord signé le 4 avril 2025 entre les parties
Déclarer dessaisie la juridiction
Dire que les dépens suivront les frais que leur réserve le protocole d’accord.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture :
En application de l’article 803 du code de procédure civile, « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
En l’espèce, postérieurement à l’ordonnance de clôture rendue le 13 janvier 2025, le tribunal a appris qu’un accord avait été trouvé avec le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la médiation et M. [B] s’est désisté de son instance et de son action.
Il s’agit d’une cause grave au sens de l’article précité justifiant la révocation d’office de l’ordonnance de clôture. La clôture sera à nouveau prononcée au 23 octobre 2025.
Sur le désistement d’instance et d’action :
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Il résulte des dernières écritures de M. [G] [B] qu’il se désiste de son action et de l’instance introduite à l’égard du syndicat des copropriétaires Les Lantanas.
En conséquence, il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action de M. [G] [B] et de déclarer l’instance éteinte.
Sur les demandes accessoires :
Le protocole d’accord ne prévoit rien à propos des dépens, aussi à défaut de convention contraire et en application de l’article 399 du code de procédure civile, M. [G] [B] conservera la charge des entiers dépens de l’instance.
L’équité ne justifie pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur du syndicat des copropriétaires Les Lantanas qui sera débouté de sa demande à ce titre.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en décide autrement et il n’y a pas lieu en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la révocation de la clôture en date du 13 janvier 2025 ;
PRONONCE la clôture de la procédure au 23 octobre 2025 ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de M. [G] [B] à l’égard du syndicat des copropriétaires Les Lantanas représenté par son syndic en exercice la Sarl Abri de [Localité 4] ;
DECLARE éteinte l’instance enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Draguignan sous le numéro 22/7054 ;
CONDAMNE M. [G] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE syndicat des copropriétaires Les Lantanas représenté par son syndic en exercice la Sarl Abri de [Localité 4] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
La greffière, La présidente,
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