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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 mai 2026, n° 25/00685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SA [ 1 ] c/ CPAM DE [ Localité 3 ] |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00685 – N° Portalis DB3S-W-B7J-25XM
Jugement du 05 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MAI 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00685 – N° Portalis DB3S-W-B7J-25XM
N° de MINUTE : 26/01067
DEMANDEUR
Société SA [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée à l’audience par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
DEFENDEUR
CPAM DE [Localité 3]
[Localité 4]
représentée à l’audience par Me AYNES Gabrielle
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 24 Février 2026.
Madame Caroline CONDEMINE, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Caroline CONDEMINE, Vice-présidente
Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Caroline CONDEMINE, Vice-présidente, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [Q], salariée de la société [1] en qualité d’hôtesse de l’air, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 4 juin 2024.
Après instruction du dossier, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE [Localité 3], a, dans sa décision du 2 septembre 2024, pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [1] a formé un recours préalable obligatoire auprès de la Caisse le 6 novembre 2024 afin que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable. La commission de recours amiable n’a pas statué dans le délai imparti.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 mars 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny afin que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable.
Après un renvoi lors de l’audience du 16 décembre 2025, l’affaire a été retenue à l’audience du 24 février 2026, à laquelle la société [1], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses écritures. Elle fait valoir que la matérialité de l’accident n’est pas établie, ne permettant pas d’invoquer la présomption d’imputabilité de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale. Elle soutient qu’aucun fait accidentel ne s’est produit le 4 juin 2024, que Mme [Q] a simplement reçu un courrier de convocation à entretien disciplinaire suite à un retard non justifié, qu’elle a refusé de signer la remise en mains propres et qu’elle a ensuite effectué normalement sa mission sur un vol. Elle observe que la Caisse ne se fonde que sur les seules affirmations de Mme [Q] pour établir un fait accidentel, qui ne peut être caractérisé par la simple remise d’une convocation à entretien préalable, et qu’aucune lésion n’est apparue aux temps et lieu du travail, ce dont attestent deus salariés. Elle soutient qu’aucun fait accidentel ni lésion ne sont survenus à une autre date, les affirmations de Mme [Q] concernant le 3 juin 2024 n’étant corroborées par aucun élément ojectif. Elle estime que Mme [Q] invoque davantage une dégradation progressive de ses conditions de travail, les constatations mentionées sur le certificat médical adressées le 5 juin 2024 ne résultant pas d’une apparition soudaine et brutale, et ne caractérisent pas une violente crise d’anxiété.
La CPAM DE [Localité 3], représentée par son conseil, conclut au rejet de ces demandes et à ce que sa décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Mme [Q] soit déclarée opposable à la société [1].
Elle fait valoir que la convocation à entretien préalable remise le 4 juin 2024 s’inscrit dans un climat hostile de harcèlement, menaces et insultes à plusieurs reprises, selon les dires de Mme [Q], que son anxiété et une réaction à un facteur de stress ont été médicalement constatées le lendemain 5 juin 2024, ce qui correspond à une crise de panique le 3 juin 2024. Elle estime que ces éléments caractérisent un trouble psycho-social défini par un ou plusieurs évènements soudains, datés et précis qui ont déclenché une lésion constatée par un médecin. Elle conteste l’analyse dans le sens d’une dégradation progressive des conditions de travail et estime que la société [1] n’apporte pas d’élément permettant de renverser la présomption d’imputabilité.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs dernières écritures visées à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il est constant que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que de lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.
Il est constant en effet que les affections psychiques peuvent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels à condition qu’elles résultent d’un fait matériel précis occasionnant son apparition au moment dudit accident, que l’altération de l’état de santé doit donc être brutale et résultant d’un événement traumatique au temps et au lieu du travail à une date déterminée.
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.
A ce titre, la preuve de la matérialité de l’accident peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
Les seules allégations de la victime ne sont pas suffisantes pour démontrer la réalité des circonstances invoquées. En effet, la législation relative aux accidents du travail instaure un régime spécial de responsabilité sans faute en vertu duquel il appartient au salarié, non pas de rapporter la démonstration d’une faute imputable à l’employeur, mais à tout le moins d’établir que les circonstances alléguées de l’accident sont corroborées par des éléments objectifs de nature à établir la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie le 6 juin 2024 mentionne un accident survenu le 4 juin 2024 à 14h dont “les circonstances sont inconnues en l’absence de déclaration circonstanciée de la salariée”.
La société [1], par courrier du 6 juin 2024, a contesté le caractère professionnel de l’accident de Mme [Q], en précisant qu’elle s’est vu remettre le 4 juin 2024 une convocation à entretien disciplinaire et que malgré sa relance, elle n’a pas précisé les circonstances de l’accident déclaré, qui aurait eu lieu dans l’avion Astonjet.
Le questionnaire renseigné par la société [1] dans le cadre de l’instruction par la Caisse
indique que Mme [Q] a effectué un vol le 4 juin 2024 sans incident, ce dont M.[C] et Mme [A] ont été témoins, et qu’elle a refusé, après son vol, de recevoir sa convocation à entretien préalable. Mme [Q] a pour sa part indiqué dans le questionnaire que son collègue lui avait reproché son retard le 31 mai 2024, n’a eu de cesse de la harceler et de l’humilier, l’a menacée et insultée le 3 juin 2024 alors qu’elle faisait le ménage dans l’avion, ce qui lui a valu une crise de panique. Elle précise que sa direction n’a alors pas voulu la recevoir, qu’elle a envoyé un mail le 4 juin 2024 auquel il a été répondu par une convocation pour un entretien préalable à sanction qui a aggravé sa situation et sa détresse psychologique. Elle dénonce le harcèlement répété suite à son retard, une absence de protection de son employeur et un stress accumulé.
La Caisse verse aux débats les mails échangés entre Mme [Q] et M.[C] : il en résulte que ce dernier lui a demandé le 31 mai 2024 un rapport détaillé sur son retard au départ du vol du même jour, qu’elle l’a expliqué par des discussions avec un collègue. M.[C] lui a ensuite demandé, le 1er juin 2024, des précisions sur le collaborateur en question et le lieu où elle se trouvait, et s’est vu répondre qu’elle avait déjà reconnu ne pas avoir prévenu alors qu’elle se trouvait à l’aéroport et que le vol n’avait pas connu d’incident. M.[C] insistait selon les termes suivants : “il faut absolument que tu répondes [D] s’il te plait”.
Par lettre du 4 juin 2024, Mme [Q] a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement. Ce courrier signé de la directrice des ressources humaines indique que Mme [Q] a été contactée le 4 juin 2024 à 13h15 pour lui demander de passer à son bureau, qu’elle s’est présentée à 13h45, a pris le courrier de convocation mais a refusé, en présence de Mme [A], de signer la remise en main propre.
Le 4 juin 2024 à 13h35, Mme [Q] adressait un mail, notamment à la direction, pour dénoncer un incident produit la veille avec M.[C], déplorer son agressivité le 31 mai 2024 quant au motif de son retard, son insistance par message à ce sujet, et indiquer que le 3 juin 2023 dans l’avion alors qu’elle rangeait la cabine, il l’avait insultée “de menteuse” à plusieurs reprises, sur un ton menaçant, ce qui lui a fait prendre peur et trembler. Elle assurait avoir alors demandé à un prénommé [V] d’intervenir pour mettre fin à cette agression verbale et signaler qu’elle était encore sous le choc. Il lui était répondu que ses collègues allaient être interrogés à ce sujet.
Le certificat médical initial établi le 5 juin 2024 par le docteur [K] mentionne “anxiété, réaction à un facteur de stress”.
La société [1] produit les échanges aux termes desquels il a été demandé, vainement, à Mme [Q] de préciser les circonstances de l’accident déclaré. Elle a obtenu comme seule réponse un “état de choc suite a des facteurs de stress” les 4 et 5 juin 2024.
Elle verse encore aux débats l’attestation de Mme [A] aux termes de laquelle Mme [Q] était en service vol le 3 juin 2024 et semblait, le matin du 4 juin 2024, “en bonne forme physique et s’exprimait parfaitement bien”, sans qu’aucun incident n’ait été signalé lors des précédents vols.
Il est constant qu’une lésion affectant la santé psychologique et relevant des risques psychosociaux est susceptible d’être prise au charge au titre de la législation des risques professionnels, dès lors qu’elle résulte d’un évènement soudain, ce qui s’entend comme d’une rupture avec le cours habituel des choses ou présente une dimension brutale, imprévisible et exceptionnelle.
Il est admis que l’engagement d’une procédure disciplinaire ne revêt pas ces caractéristiques si elle est réalisée dans des conditions conformes au droit du travail. Ainsi, la convocation à un entretien disciplinaire relève de l’exercice du pouvoir de direction de l’employeur et la mise en oeuvre de cette possibilité ne saurait constituer en elle-même un évènement soudain susceptible de caractériser un accident relevant de la législation sur les risques professionnels, nonobstant le ressenti du salarié.
Il n’est pas fait état de circonstances inhabituelles s’agissant de la remise à Mme [Q] d’une convocation à entretien préalable le 4 juin 2024, au motif d’un retard à son poste de travail le 31 mai 2024 dont la réalité n’est pas contestée et dont la société [1] précise qu’il a été sanctionné par un avertissement, lequel est versé aux débats. La seule circonstance selon laquelle Mme [Q] aurait refusé de signer la remise en mains propres de cette convocation ne caractérise pas davantage un évènement inhabituel. Il n’est pas soutenu que Mme [Q] aurait été atteinte d’une crise de panique le 4 juin 2024. La matérialité d’un fait accidentel le 4 juin 2024 n’est donc pas établie.
S’agissant de l’altercation verbale avec M.[C], qui se serait déroulée le 3 juin 2024, selon le récit de Mme [Q] dans le questionnaire destiné à la Caisse et son mail du 4 juin 2024 à 13h35, elle est susceptible de caractériser un évènement soudain. Sa matérialité ne peut toutefois résulter des seules déclarations de Mme [Q]. Or, aucun élément ne permet de corroborer de telles déclarations.
M.[V] [G] indique dans son attestation avoir été sollicité par Mme [Q] le 3 juin 2024 pour mettre fin à une conversation entre Mme [Q] et M.[C] : Mme [Q] lui a alors dit que M.[C] lui reprochait d’avoir menti et qu’elle s’était sentie insultée ; M.[C] assurait que son intention n’était pas de l’insulter ou de la blesser et s’est montré très calme dans l’optique d’apaiser la situation.
La soeur de Mme [Q], dont le témoignage est produit et qui, sans être témoin direct des faits, a reçu les confidences de sa sa soeur, n’évoque pas la prétendue agression du 3 juin 2024 : elle fait état des mails reçus par Mme [Q] au sujet de son retard et du déclin psychologique de Mme [Q] qui avait régulièrement la boule au ventre à l’idée d’aller travailler.
Il n’est fait état d’aucune crise de panique ou choc psychologique le 3 juin 2023, alors que M.[G] précise être resté juqu’au départ de Mme [Q].
Dès lors, l’agression verbale dont Mme [Q] aurait été victime le 3 juin 2024 de la part de M.[C] ne résulte que de ses seules déclarations, quand bien même elles ont été relayées auprès de son collègue M.[G] qui n’en a pas été témoin, de son employeur dans un mail envoyé le 4 juin 2024 à 13h35, envoyé à la suite immédiate de la demande de la directrice des ressources humaines de se présenter à son bureau, et de la Caisse dans le questionnaire renseigné lors de l’instruction de la déclaration d’accident du travail. Faute d’éléments objectif corroborant les déclarations de Mme [Q] quand à une agression verbale le 3 juin 2024, la matérialité d’un fait accidentel à cette date n’est pas davantage établie.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité ne peut être invoquée. La preuve d’un fait accidentel survenu par le fait du travail, qui aurait entraîné les lésions constatées le 5 juin 2024, n’est pas davantage rapportée.
Il convient donc de déclarer la décision de la CPAM DE [Localité 3] de prise en charge de l’accident du travail de Mme [Q] inopposable à la société [1].
Partie perdante, la CPAM DE [Localité 3] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe,
Déclare la décision de la CPAM DE [Localité 3] de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident déclaré par Mme [Q] inopposable à la société [1] ;
Condamne la CPAM DE [Localité 3] aux dépens ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Hugo VALLEE Caroline CONDEMINE
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