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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 28 nov. 2024, n° 23/02808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ART DAN c/ S.A.R.L. MEWEN CHAPES FLUIDES, Société ABEILLE IARD & SANTE, Société ABEILLE IARD & SANTE ( anciennement AVIVA ASSURANCES ), Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 28 Novembre 2024
N° R.G. : 23/02808
N° Minute :
AFFAIRE
Société ART DAN
C/
Société ABEILLE IARD & SANTE, S.A.R.L. MEWEN CHAPES FLUIDES, Société AXA FRANCE IARD
Copies délivrées le :
Nous, Anne MAUBOUSSIN, Juge de la mise en état assistée de Virginie ROZERON, Greffière ;
DEMANDERESSE
Société ART DAN
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Kazim KAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 574
DEFENDERESSES
Société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2254
S.A.R.L. MEWEN CHAPES FLUIDES
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphanie LAMORA de l’AARPI BDSL AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
vestiaire : NAN 46
Société AXA FRANCE IARD, assureur de la société MEWEN CHAPES FLUIDES
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R.56
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
FAITS ET PROCEDURE
Courant 2017, la Commune de [Localité 11] a souhaité remplacer le sol sportif de type parquet de la salle omnisports située [Adresse 8] à [Localité 12] par un revêtement de sol sportif intérieur en PVC.
La Commune de [Localité 11] a conservé la maîtrise d’œuvre dudit marché et corrélativement le suivi de son exécution.
Le marché de travaux de réfection du sol sportif a été attribué à la société ART DAN, assurée auprès d’ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) pour un montant total, après travaux supplémentaires, de 101.151,60 euros TTC.
La société ART DAN a fait appel à la société MEWEN CHAPES FLUIDES, spécialisée en matière de chape, et assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD pour réaliser la chape et assurer l’étanchéité du support.
Après intervention de la société MEWEN CHAPES FLUIDES, la société ART DAN a pu poser le sol sportif et terminer les travaux qui lui avaient été confiés, de sorte que ces derniers ont pu être réceptionnés sans réserve le 20 novembre 2017.
La Commune de [Localité 11] indique avoir constaté courant 2018 des boursouflures sur le sol sportif de la salle omnisports.
Le 3 novembre 2018, la Commune de [Localité 11] a saisi le Juge des référés de [Localité 10] d’une demande d’expertise, dirigée à l’encontre de la société ART DAN.
Par ordonnance du 23 janvier 2019, il a été fait droit à la demande d’expertise sollicitée par la Commune de [Localité 11] et Monsieur [V] [N] a été désigné expert judiciaire.
Enfin, par ordonnances du 20 janvier 2020, 15 octobre 2020 et 10 décembre 2020, les opérations d’expertise judiciaire ont été respectivement et successivement étendues à la société MEWEN CHAPES FLUIDES, AXA FRANCE IARD son assureur et AVIVA assureur d’ART DAN.
Le 18 février 2021, l’expert judiciaire a rendu son rapport.
La Commune de TINTENIAC a introduit le 1er février 2022, par devant le Tribunal administratif de Rennes, une requête au fond tendant à ce que la société ART DAN soit condamnée à indemnisation, sous le numéro 2200549-3.
La société MEWEN CHAPES FLUIDES a fait assigner la société AXA FRANCE IARD devant le tribunal de commerce de Rennes par acte d’huissier délivré le 4 janvier 2022, qui a, par jugement du 24 janvier 2023, ordonné un sursis à statuer, dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Rennes (n°2022F00043).
Par acte d’huissier délivré à la demande de la société ART DAN le 14 mars 2023 à la société MEWEN CHAPES FLUIDES et le 20 mars 2023 aux sociétés ABEILLE IARD & SANTE et AXA FRANCE IARD, la société ART DAN a demandé au Tribunal Judiciaire de Nanterre, notamment, de surseoir à statuer dans l’attente du jugement du Tribunal administratif de Rennes et de les condamner à indemnisation.
*
Par conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 15 septembre 2023, la société ABEILLE IARD et SANTE demande au juge de la mise en état L 114-1 et L 114-2 du Code des assurances, et 122 et suivants du code de procédure civile, de :
JUGER que la demande formée par la société ART DAN à l’encontre de la société ABEILLE IARD& SANTÉ est prescrite ;JUGER que la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mars 2021 n’a pas interrompu le délai de prescription biennale ;
PAR CONSÉQUENT :
DÉCLARER irrecevable pour être prescrite la demande de la société ART DAN dirigée à l’encontre d’ABEILLE IARD & SANTÉ ;CONDAMNER la société ART DAN, à payer à la société ABEILLE IARD & SANTÉ la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entier dépens.
*
Par conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 14 septembre 2023, la société AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 101 du Code de procédure civile, et des articles 377 et 378 du Code de procédure civile, de :
A TITRE PRINCIPAL :
DECLARER recevable et bien fondée la société AXA France IARD en son exception de connexité ;CONSTATER l’unicité d’instance entre la procédure initiée par la société MEWEN CHAPES FLUIDES à l’encontre de son assureur, la société AXA France IARD, et celle mise en œuvre par la société ART DAN devant le Tribunal judiciaire de NANTERRE ;DIRE ET JUGER qu’il existe un risque de contrariété entre les décisions qui seront rendues dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 2022F00043 (Tribunal de commerce de RENNES) et la présente procédure ; qu’il est nécessaire dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les instruire et juger ensemble ;En conséquence,
SE DESSAISIR de l’instance au profit du Tribunal de commerce RENNES ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le Tribunal administratif de RENNES (instance enrôlée sous le numéro RG 2200549-3).
*
Par conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 18 septembre 2023, la société MEWEN CHAPES FLUIDES demande au juge de la mise en état, au visa de l’article L721-3 du code de commerce, de l’article 101 du code de procédure civile, de l’article 378 du Code de Procédure Civile, de :
A TITRE PRINCIPAL :
SE DECLARER incompétent pour connaître des demandes formulées par la société ART DAN au profit du Tribunal de commerce de RENNES et renvoyer l’affaire devant cette juridiction ;CONDAMNER la société ART DAN à payer à la société MEWEN CHAPES FLUIDE une somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la même aux dépens de l’instanceDEBOUTER la société ART DAN de sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DECLARER recevable et bien fondée la société MEWEN CHAPES FLUIDE en son exception de connexité ;CONSTATER l’unicité d’instance entre la procédure mise en œuvre par la société MEWEN CHAPES FLUIDES à l’égard de la compagnie AXA France IARD devant le tribunal de commerce de RENNES et celle diligentée par la société ART DAN devant le tribunal judiciaire de NANTERRE ;CONSTATER les liens entre les procédures portées, d’une part par la société ART DAN devant la juridiction de céans et, d’autre part, par la MEWEN CHAPES FLUIDE devant le tribunal de commerce de RENNES ;DIRE que la solution de l’une influe nécessairement sur la solution de l’autre et qu’il existe donc un risque de contrariété de décisions consulaire et civile si elles sont entendues séparément ;DIRE qu’il est nécessaire et d’une bonne administration de la justice de les instruire et juger ensemble ; EN CONSEQUENCE SE DESSAISIR de l’instance au profit du tribunal de commerce de RENNES saisi en premier
A TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE :
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive, non susceptible de recours, qui sera rendue dans l’instance au fond initiée par la commune de TINTENIAC devant le Tribunal Administratif de RENNES (sous le numéro 2200549-3) ;RESERVER les dépens
*
Par conclusions d’incident signifiées le 15 septembre 2024, la société ART DAN demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 du Code de procédure civile, L. 114-1 du Code des assurances, 2241 du Code civil, 378 et suivants du Code de procédure civile, et 700 du Code de procédure civile, de :
DONNER ACTE à la société ART DAN quelle s’en rapporte à justice s’agissant de la connexité et du renvoi devant le Tribunal de commerce de Rennes ;REJETER la fin de non-recevoir de la société ABEILLE IARD & SANTECONDAMNER la société ABEILLE IARD & SANTE es-qualité d’assureur de la société ART DAN, MEWEN CHAPES FLUIDES et AXA FRANCE IARD es-qualité d’assureur de la société MEWEN CHAPES FLUIDES au paiement de la somme de 1.000,00 euros au bénéfice de la société ART DAN au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’incident a été plaidé le 2 juillet 2024. La société ABEILLE IARD & SANTE s’est désistée de son incident de prescription.
Le délibéré a été fixé au 17 octobre 2024, prorogé au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’exception de connexité soulevée par la société AXA FRANCE IARD à titre principal
Aux termes de l’article 789 1° à 5° du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
Aux termes de l’article 100 du code de procédure civile, « si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction dessaisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office ».
Par ailleurs, l’article 101 du code de procédure civile dispose que « S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction ».
Pour justifier un dessaisissement pour connexité au sens de l’article 101 du code de procédure civile, il doit exister entre les affaires portées devant les deux juridictions saisies un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. L’exception de connexité qui se distingue de l’exception de litispendance, n’exige cependant pas une identité d’actions ou de demandes.
En l’espèce, la société MEWEN CHAPES FLUIDES a fait assigner la société AXA FRANCE IARD devant le tribunal de commerce de Rennes par acte d’huissier délivré le 4 janvier 2022, qui a, par jugement du 24 janvier 2023, ordonné un sursis à statuer, dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Rennes (n°2022F00043).
La société MEWEN CHAPES FLUIDES sollicite également le renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de Rennes pour compétence, et, à titre subsidiaire, pour connexité.
Il n’est pas contesté que le litige pendant devant le tribunal de commerce de Rennes concerne la même opération de construction et les mêmes constructeurs. Aucune des parties ne s’oppose à ce renvoi ni ne soulève l’incompétence dudit tribunal.
Il est par conséquent fait droit à l’exception de connexité soulevée par la AXA FRANCE IARD et l’examen de l’affaire sera par conséquent renvoyé devant le tribunal de commerce de Rennes.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens. Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont donc rejetées.
Les dépens seront réservés à l’examen des demandes au fond.
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Vu l’article 101 du code de procédure civile,
Vu le lien de connexité entre l’instance et celle pendante devant le tribunal de commerce de Rennes (n°2022F00043),
FAIT droit à l’exception de connexité soulevée par la société AXA FRANCE IARD ;
ORDONNE le dessaisissement de ce tribunal au profit du tribunal de commerce de Rennes auquel le dossier sera transmis par les soins du greffe ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE à l’examen du litige au fond les demandes des parties au titre des dépens.
signée par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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