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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 24 oct. 2024, n° 24/07744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY
AFFAIRE N° RG 24/07744 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWJ7
N° de MINUTE : 24/643
Chambre 9/Section 1
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2024
DEMANDEURS
Monsieur [E] [C]
[Adresse 17]
[Localité 20]
représenté par Me Christophe TSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 286, avocat postulant
Me Lucie NZONZA, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur [SA] [M]
[Adresse 15]
[Localité 27]
représenté par Me Christophe TSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 286, avocat postulant
Me Lucie NZONZA, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur [L] [P]
[Adresse 10]
[Localité 26]
représenté par Me Christophe TSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 286, avocat postulant
Me Lucie NZONZA, avocat au barreau de PARIS,
Madame [OI] [S]
[Adresse 8]
[Localité 24]
représentée par Me Christophe TSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 286, avocat postulant
Me Lucie NZONZA, avocat au barreau de PARIS,
Madame [R] [K]
[Adresse 2]
[Localité 22]
représentée par Me Christophe TSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 286, avocat postulant
Me Lucie NZONZA, avocat au barreau de PARIS,
Madame [D] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 25]
représentée par Me Christophe TSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 286, avocat postulant
Me Lucie NZONZA, avocat au barreau de PARIS,
Madame [G] [W]
[Adresse 19]
[Localité 12]
représentée par Me Christophe TSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 286, avocat postulant
Me Lucie NZONZA, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur [ZC] [N]
[Adresse 5]
[Localité 14]
représenté par Me Christophe TSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 286, avocat postulant
Me Lucie NZONZA, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur [A] [V]
[Adresse 9]
[Localité 21]
représenté par Me Christophe TSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 286, avocat postulant
Me Lucie NZONZA, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur [FH] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Me Christophe TSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 286, Me Lucie NZONZA, avocat au barreau de PARIS,
Madame [T] [O]
[Adresse 13]
[Localité 28]
représentée par Me Christophe TSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 286, avocat postulant
Me Lucie NZONZA, avocat au barreau de PARIS,
Madame [I] [F]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 20]
représentée par Me Christophe TSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 286, avocat postulant
Me Lucie NZONZA, avocat au barreau de PARIS,
Madame [H] [U]
[Adresse 3]
[Localité 23]
représentée par Me Christophe TSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 286, avocat postulant
Me Lucie NZONZA, avocat au barreau de PARIS,
Madame [B] [DS]
[Adresse 16]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe TSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 286, avocat postulant
Me Lucie NZONZA, avocat au barreau de PARIS,
C/
DÉFENDEUR
Syndicat UNION DES NAVIGANTS DE L’AVIATION CIVILE
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 29]
représentée par Maître Stéphane LAUBEUF de la SELARL SELARLU LAUBEUF, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0083
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI,Vice-président, siégeant à juge rapporteur conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du Code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-président,
Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente,
Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-président,
DÉBATS
Audience du 29 septembre 2024
Délibéré fixé le 24 octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant qu’ils sont adhérents du syndicat Union des Navigants de l’Aviation Civile (UNAC) et membres de la section syndicale Air France, le syndicat étant composé de sections constituées par les salariés des différents employeurs, qu’en perspective de l’Assemblée Générale devant se tenir le 19 juin 2024 lors de laquelle 14 nouveaux conseillers nationaux devaient être élus, Messieurs [C] et [P] ont déposé leur candidature le 4 juin, que cependant ces candidatures n’ont pas été soumises au vote des adhérents lors de l’assemblée générale, que par délibération du bureau de la section syndicale Air France du 5 juin 2024 à laquelle participait le président du syndicat sans pourtant en être membre, il a été décidé que le président pouvait inscrire des candidats dans une pré-liste Air France sur la base de critères fixés par lui et la secrétaire générale, les demandeurs demandent que soit annulée la délibération d’assemblée générale du 19 juin 2024 portant sur l’élection des nouveaux membres du conseil national, que soit annulée la délibération du 5 juin 2024 du bureau de la section syndicale Air France, que soient en conséquence annulées toutes les décisions prises par le conseil national, le bureau national et le président issus de l’élection du 19 juin 2024 ou subsidiairement celles de ces décisions qui affectent les droits, le statut ou les missions des demandeurs au sein de l’UNAC ou de la section Air France, que soit ordonnée la réintégration de tout demandeur qui aurait fait l’objet d’une décision d’exclusion, que soit désigné un administrateur judiciaire ou un mandataire ad hoc afin de convoquer une assemblée générale ayant pour objet l’élection du conseil national, d’administrer le syndicat jusqu’à cette élection, d’être garant des droits des demandeurs au sein de l’UNAC ou de la section Air France et d’engager le cas échéant la responsabilité de Monsieur [X] [J] pour réparer les préjudices causés à l’UNAC en raison des irrégularités et des violations statutaires desquelles il pourrait répondre, que l’UNAC soit condamnée à donner connaissance du dispositif de la décision à l’ensemble de ses adhérents et à payer aux demandeurs pris ensemble la somme de 10000 € au titre des frais irrépétibles.
Ils font valoir :
— que selon l’article 26 des statuts tout adhérent à jour de ses cotisations peut présenter sa candidature jusqu’au jour de l’assemblée générale et même jusqu’au moment de l’élection;
— que Messieurs [C] et [P] ont déposé leur candidature auprès de la secrétaire administrative de l’UNAC le 4 juin 2024 et que Monsieur [C] a aussitôt débuté sa campagne sur les réseaux sociaux ce qui lui a valu un SMS critique de la part du président;
— que malgré la délibération du 5 juin 2024 et l’existence de la pré-liste validée par le président ils n’ont jamais retiré leurs candidatures;
— que le jour de l’assemblée générale, Monsieur [C] s’est étonné téléphoniquement auprès du président du défaut de présentation de sa candidature et que celui-ci lui a répondu “tu n’avais qu’à être là”;
— que la délibération du 5 juin 2024 rédigée par le président instaure des critères de sélection pour la pré-liste uniquement en ce qui concerne les candidats issus d’Air France;
— que Messieurs [C] et [P] étant conseillers nationaux sortants, ils pouvaient solliciter le renouvellement de leur mandat sans limitation conformément aux statuts;
L’UNAC conclut à l’irrecevabilité de la demande en annulation de la délibération du 5 juin 2024 du bureau de la section syndicale Air France et au débouté des demandeurs en leurs prétentions.
Subsidiairement, pour le cas où l’élection du 19 juin 2024 serait annulée, elle demande qu’il soit ordonné à l’UNAC de convoquer une nouvelle assemblée générale avec pour seul ordre du jour l’élection d’un nouveau conseil national ou que soit désigner un mandataire ad hoc ayant cette mission exclusive.
Elle demande la somme de 7000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir :
— que la section syndicale Air France n’ayant pas la personnalité morale, il ne peut être soutenu que le document critiqué du 5 juin 2024 constituerait une délibération susceptible d’annulation;
— que le conseil national dans sa composition issue de l’assemblée générale du 19 juin 2024 n’étant pas entré en fonction n’a pu prendre aucune décision ;
— que Messieurs [C] et [P] ne prouvent pas avoir régulièrement fait acte de candidature ;
— que le conseil national est légitime, conformément à l’article 5 des statuts, à rechercher des candidatures au conseil, étant entendu que le syndicat étant implanté dans plusieurs compagnies aériennes il convient de faire en sorte que le conseil ne soit pas composé uniquement de salariés d’une même entreprise ;
— que le conseil n’a jamais interdit à un adhérent de se présenter, Monsieur [N] ayant notamment présenté individuellement sa candidature ;
— que même si l’élection était annulée, il n’est justifié d’aucun dysfonctionnement dans l’administration du syndicat pouvant justifier qu’il soit placé sous l’administration d’un tiers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminaire;
Des pièces produites et des débats, il ressort que dans la perspective des élections de renouvellement des membres du conseil national, celui-ci a décidé, pour assurer une représentation effective des salariés de chacune des entreprises dans lesquelles est implanté le syndicat :
— d’une répartition des 14 sièges au conseil national entre les syndiqués issus de chacune des sections syndicales ( AF : 7 conseillers, EZY : 3 conseillers, Hop! : 2 conseillers, Corsair : 1 conseiller, Norse : 1 conseiller) ;
— qu’une “pré-liste” de candidats correspondant au nombre de sièges affectés serait établie pour chacune des sections ;
— que les membres sortants du bureaux seraient prioritairement inscrits sur la “pré-liste” de leur section et que le président et la secrétaire générale du syndicat désigneraient “selon des critères objectifs” qui seraient les autres syndiqués inscrits sur cette “pré-liste”;
— que par fusion des “pré-listes” de section serait ainsi constituée une “pré-liste” de 14 candidats soumise au vote de l’assemblée ;
— que 4 membres du bureau sortants appartenant à la section syndicale Air France ayant souhaité se représenter, il restait 3 places sur la “pré-liste” de cette section qui ont été pourvues par décision du président et de la secrétaire générale du syndicat ;
— que si des candidatures hors “pré-liste” étaient présentées il serait procédé à un vote à bulletins secrets.
Ces modalités ont été exposées par le président dans un courriel adressé le 16 juin 2024, soit 3 jours avant l’assemblée générale, à “[Courriel 30]”;, en raison des “questions légitimes” suscitées par l’organisation des élections ;
Néanmoins, ces modalités avaient été préalablement mises en oeuvre puisque le 6 juin 2024, Monsieur [J], président de l’UNAC, signait un document intitulé :
“relevé de décision Section UNAC AF du 05 juin 2024" aux termes duquel :
“le bureau de la section AF a adopté à l’unanimité les résolutions suivantes :
[…]
— Elaboration de la préliste des candidats de la section AF pour l’élection du CN de la manière suivante :
Maintien des postes AF “à titre” au BN conformément au vote du CN du 25 mars 2024, si les personnes le souhaitent bien évidemment.
Priorité à l’ancienneté adhérent avec validation finale des 7 candidatures par le president et la secrétaire générale sur des critères objectifs de qualité observées comprenant l’expérience dans la fonction, le sens des responsabilités dans la gestion des ressources du syndicat, de respect strict des statuts, conduite et réputation irréprochable.”;
Le litige provient de ce que les demandeurs, appartenant tous à la section syndicale Air France, d’une part estiment que la “pré-liste” Air France a été constituée sans garantir l’égalité de traitement entre ceux qui voulaient y figurer, selon des critères imposés par le président du syndicat alors que de tels critères auraient à tout le moins du être votés en assemblée, et d’autre part soutiennent que deux candidatures déposées hors “pré-liste” n’ont pas été soumises au vote des adhérents.
Sur l’organisation du scrutin;
Selon l’article 9 des statuts, “les élections au conseil national de l’UNAC ont lieu à bulletins secrets et se déroulent de la manière suivante :
a) les candidats au conseil national seront déclarés élus en fonction du plus grand nombre de voix qu’ils auront obtenues, jusqu’à ce que le nombre de conseillers fixé à l’article 5 soit atteint […]”
A défaut de toute autre précision et de règlement intérieur, il en résulte nécessairement que doivent être remises à chaque électeur soit une liste comportant les noms de tous les candidats, “prélistés” ou non, soit des listes par section syndicale comportant chacune tous les candidats, à charge pour l’électeur de rayer les candidats en surnombre par rapport au nombre de sièges à pourvoir, outre les candidats pour lesquels il ne souhaite pas voter;
Il n’a pas été demandé au tribunal de statuer sur la validité, au regard des statuts, de la détermination d’un nombre déterminé de postes par section;
Sur la délibération du 5 juin 2024 du bureau de la section syndicale Air France;
Etant constant que statutairement la section syndicale d’Air France est dépourvue de personnalité morale, toute délibération qu’elle pourrait adopter ne constituerait que la manifestation de la volonté commune de la collection d’individus l’ayant adoptée et ne saurait par conséquent avoir d’effet juridique et notamment s’imposer à ceux qui ne l’auraient pas votée;
Au demeurant, le document intitulé “relevé de décision Section UNAC AF du 05 juin 2024” est signé par le président du syndicat dont il n’est pas démontré qu’il a statutairement compétence pour établir un “relevé de décision” au nom d’une section ni encore moins d’attester qu’une résolution aurait été prise à l’unanimité;
Enfin, aucune disposition des statuts ne prévoyant l’établissement de “pré-listes” de candidats par section, ni a fortiori de pouvoir du président ou de la secrétaire générale du syndicat pour établir ces “pré-listes” ou de priorité des membres du bureau sortant pour y figurer, l’établissement d’une telle préliste par le président du syndicat sous le couvert d’une “résolution” de la section est de nature à fausser l’égalité entre les candidats à l’élection et à induire en erreur les électeurs ;
Aussi, ce document ne peut-il qu’être annulé ;
Sur les candidatures de Messieurs [C] et [P] ;
Il est constant que les candidatures de Messieurs [C] et [P] n’ont pas été soumises au vote des adhérents lors de l’assemblée générale du 19 juin 2024 ;
Il convient par conséquent de déterminer si ces candidatures avaient effectivement été déposées par les intéressés dans les conditions prévues par les statuts ;
La seule disposition des statuts relative aux modalités de candidature au conseil national est l’article 26 aux termes duquel :
“Les candidatures au conseil national sont reçues jusqu’au jour de l’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire et jusqu’au moment de l’élection.
Pour être éligible, tout candidat doit être à jour de ses cotisations syndicales.
Les membres élus de l’UNAC, quels que soient la fonction et le poste pour lesquels ils ont été élus, peuvent solliciter le renouvellement de leur mandat sans limitation.”;
A défaut de règlement intérieur, il n’est pas prévu expressément de bureau d’examen des candidatures lors de l’assemblée générale, ni précisé la forme que doit prendre l’acte de candidature ;
Néanmoins, était annexé à la convocation à l’assemblée générale un formulaire de candidature;
Sont produites les copies de deux formulaires de candidature remplis respectivement par Monsieur [C] et Monsieur [P], tous deux datés du 4 juin 2024 ;
S’il n’est produit aucun récépissé du dépôt de ces formulaires de candidature, la date apposée sur chacun d’eux par celui qui l’a rempli est postérieure à la convocation à l’assemblée générale, datée du 21 mai 2024, et antérieure à la date du scrutin ;
Il est en outre produit la copie d’un message adressé aux adhérents par Monsieur [C] le 4 juin 2024 sur le “groupe Whatsapp” syndical par lequel celui-ci annonce expressément sa candidature ;
Enfin, Madame [F] atteste que “la candidature de Monsieur [C] était connue de toute la section. Celle de monsieur [P] également […]”;
Or, le syndicat ne donne aucune précision sur le processus de dépôt des candidatures qui aurait été pratiqué, notamment en ce qui concerne les autres candidats, ni même ne produit une attestation de la secrétaire administrative réfutant l’assertion des intéressés selon laquelle c’est entre ses mains qu’ils auraient déposé leur candidature, ni ne conteste que c’est le président du syndicat lui-même qui a répondu au message Whatsapp de Monsieur [C] : “Demain on parlera de ça. Comme tu fais campagne en mode solo sur un canal qui appartient au syndicat je vais amener les sujets que j’ai évoqué hier au niveau national”;
Il est ainsi suffisamment établi que Messieurs [C] et [P] ont bien fait acte de candidature dès le 4 juin 2024, soit avant l’ouverture du scrutin et après la convocation de l’assemblée générale ;
Ces candidatures régulières n’ayant pas été soumises au vote des adhérents, la sincérité du scrutin en est nécessairement affectée et l’élection sera annulée ;
Sur les décisions prises par le conseil national, le bureau national et le président issus de l’élection du 19 juin 2024 ou subsidiairement celles de ces décisions qui affectent les droits, le statut ou les missions des demandeurs au sein de l’UNAC ou de la section Air France;
Les décisions dont il est demandé l’annulation ne sont pas suffisamment déterminées ;
La demande est donc irrecevable;
Sur la réintégration de tout demandeur qui aurait fait l’objet d’une décision d’exclusion;
La demande n’est pas suffisamment déterminée et est de ce fait irrecevable ;
Sur la désignation d’un administrateur judiciaire ou un mandataire ad hoc afin de convoquer une assemblée générale ayant pour objet l’élection du conseil national, d’administrer le syndicat jusqu’à cette élection, d’être garant des droits des demandeurs au sein de l’UNAC ou de la section Air France et d’engager le cas échéant la responsabilité de Monsieur [X] [J] pour réparer les préjudices causés à l’UNAC en raison des irrégularités et des violations statutaires desquelles il pourrait répondre ;
La seule annulation du scrutin et de la prétendue délibération de la section syndicale Air France ne suffit pas à démontrer l’existence de dysfonctionnements paralysant le fonctionnement et l’administration normales du syndicat ;
Il ne sera donc pas fait droit de ce chef, les élections nouvelles devant être organisées conformément aux statuts et les parties étant libres d’en faire constater le déroulement par commissaire de justice si elles l’estiment utile ;
Sur les désistement s;
Après la clôture des débats, il a été adressé des conclusions de désistement au nom de certains des demandeurs ;
De tels désistements, intervenus alors que la défenderesse avait fait valoir des moyens de défense au fond et qu’elle ne pouvait les accepter, les débats étant clos, sont irrecevables ;
Sur les frais irrépétibles ;
Il est équitable d’allouer aux demandeurs pris ensemble la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL
Statuant par jugement public, contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
— ANNULE le document intitulé “relevé de décision Section UNAC AF du 05 juin 2024”;
— ANNULE la délibération d’assemblée générale du 19 juin 2024 portant sur l’élection des nouveaux membres du conseil national ;
— DÉCLARE irrecevables les demandes tendant à l’annulation des décisions prises par le conseil national, le bureau national et le président issus de l’élection du 19 juin 2024 ou subsidiairement celles de ces décisions qui affectent les droits, le statut ou les missions des demandeurs au sein de l’UNAC ou de la section Air France et à la réintégration de tout demandeur qui aurait fait l’objet d’une décision d’exclusion ;
— REJETTE la demande de désignation d’un administrateur judiciaire ;
— DÉCLARE irrecevables les désistements formulés après la clôture des débats ;
— CONDAMNE l’Union des Navigants de l’Aviation Civile à payer aux demandeurs pris ensemble la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNE l’Union des Navigants de l’Aviation Civile aux dépens.
La minute a été signée par Monsieur Ulrich SCHALCHLI Vice-Président, le Président étant empêché et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
Anyse MARIO Ulrich SCHALCHLI
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