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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 28 avr. 2026, n° 26/03955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 26/03955 – N° Portalis DB3S-W-B7K-477N
MINUTE: 26/0828
Nous, Elsa GEANDROT, magistrat du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [S] [N] [A]
né le 05 Juillet 1999 en ALGERIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: [Localité 3] [Localité 4], demeurant [Adresse 2] [Localité 5] [Adresse 3]
présent assisté de Me Claire HEIMENDINGER, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de [Localité 3] [Localité 4]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [P] [F]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 27 Avril 2026.
Le 17 Avril 2026, le directeur de [Localité 3] VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [S] [N] [A].
Depuis cette date, Monsieur [S] [N] [A] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [Localité 3] VILLE-EVRARD.
Le 23 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [N] [A].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 27 Avril 2026.
A l’audience du 28 Avril 2026, Me Claire HEIMENDINGER, conseil de Monsieur [S] [N] [A], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Sur le moyen d’irrégularité soulevé
Le conseil de Monsieur [S] [N] [A] soulève, au visa de l’article L 3212-1 du code de la santé publique, l’irrégularité de la décision d’admission en date du 18 avril 2026 au motif qu’elle a été rendue sur le fondement de la demande de soins d’un tiers en date du 20 avril 2026 soit postérieurement à la décision d’admission. Il ajoute que le directeur de l’établissement n’était pas saisi d’une demande de soins à la date du 20 avril 2026 et qu’aucune situation d’urgence ou de péril imminent n’est relevé par le certificat médical initial.
L’article L 3212-1 du code de la santé publique prévoit le directeur de l’établissement peut prononce une décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci.
L’article L 3216-1 du Code la Santé publique prévoit que l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en faisant l’objet.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [S] [N] [A] a été hospitalisé le 17 avril 2026 sur le fondement d’une demande de soins par un tiers pour des troubles du comportement et des idées délirantes. Par décision du 18 avril 2024, le directeur de l’établissement de [Localité 6] a décidé de l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tier de celui-ci à compter du 17 avril 2026 au visa d’une demande de soins en date du 20 avril 2026.
Le premier certificat médical et le certificat médical initial établis le 17 avril 2026 indiquent le fondement de soins à la demande d’un tiers sans aucune mention de l’existence d’un péril imminent ou d’une situation d’urgence.
La demande de tiers versée au dossier a été établie le 20 avril 2026.
Il convient donc de relever qu’à la date de la décision d’admission le 18 avril 2026, le directeur d’établissement ne pouvait manifestement pas détenir la demande de soins par un tiers établie postérieurement le 20 avril 2026.
La décision d’admission du 18 avril 2026 est donc irrégulière et Monsieur [S] [N] [A] a été, sans aucun fondement, privé de sa liberté d’aller et venir depuis le 18 avril 2026.
Cet état de fait a nécessairement causé une atteinte substantielle aux droits de celui-ci.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation exécutée à l’égard de Monsieur [S] [N] [A].
Au vu des éléments du dossier et notamment de l’avis motivé du 24 avril 2025 qui relève que les troubles du comportement sont toujours présents, il y a lieu toutefois de réserver l’éventualité que les médecins apprécient s’il serait opportun de mettre en place une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires.
Pour ménager cette éventualité, la mainlevée ici ordonnée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures à compter de la notification, et ce, en application de l’article L.3211-2-1 de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [S] [N] [A] ;
Décide cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Fait et jugé à [Localité 1], le 28 Avril 2026
Le Greffier
Goynavine BOULON
Le Magistrat du siège
Elsa GEANDROT
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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