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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 9 sept. 2025, n° 19/07381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître AMRI-TOUCHENT le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/07381 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPKDZ
N° MINUTE :
13
Requête du :
27 Octobre 2018
JUGEMENT
rendu le 09 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [T] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant et assisté de Maître Zahra AMRI-TOUCHENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CPAM DU VAL D’OISE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame RABIN, Assesseur
Décision du 09 Septembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/07381 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPKDZ
Madame LE DU, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [M] [T] [U] né le 01 mai 1955, exerçant la profession d’ouvrier « coffreur » a été victime d’un accident du travail le 20 octobre 2016.
La déclaration d’accident du travail du 21 octobre 2016 indiquait que « lors d’une phase de déchargement de cages d’armature stockées sur une camionnette de livraison (plateau et ridelle), au moment du levage les sangles se sont resserrées au centre de gravité et a provoqué un basculement. Les cages d’armatures ont ripé sur la jambe de M. [T] [U] [M].
Le certificat médical initial du 20 octobre 2016 faisait état d’une « lombalgie post opératoire + plaie profonde du pubis suturée ».
L’état de santé de Monsieur [M] [T] [U] consécutif à l’accident du travail du 20 octobre 2016 a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise à la date du 03 septembre 2018.
Par décision du 30 octobre 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Val d’Oise a fixé à 8% le taux d’incapacité permanente partielle consécutive à l’accident du travail le 20 octobre 2016 pour des « séquelles fonctionnelles indemnisables d’une lombalgie post traumatique, survenue sur un état antérieur révélé par l’accident du travail, consistant en une dolorisation du rachis lombaire. Absence de séquelles fonctionnelles indemnisables d’une plaie au niveau pubien saturée ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 04 décembre 2018, reçu au greffe de l’ancien Tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, le 06 décembre 2018, il a déclaré contester cette décision au motif que la caisse n’a pas pris en compte la dégradation de son état de santé et notamment les difficultés qu’entraîne son handicap pour la réalisation des tâches de la vie quotidienne.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 Mai 2024.
Par jugement avant dire droit du 05 septembre 2024 le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [R] [S] [G] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de décrire les séquelles dont souffre Monsieur [M] [T] [U], et déterminer le taux d’IPP de Monsieur [M] [T] [U], en relation avec l’accident du travail en date du 20 octobre 2016, en se plaçant à la date de consolidation du 03 septembre 2018, au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).
L’expert a déposé son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris, le 16 janvier 2025.
Aux termes du rapport du médecin-expert, le docteur [R] [S] [G] indique qu’il existe un « enraidissement algique modéré mais net, post-fracturaire de L2, immobilisé par corset et rééduqué. Il n’y a pas de désordre déficitaire radiculaire.
Au regard des données du barème indicatif des invalidités en accident de travail, c’est un taux de 12% qui peut être retenu à la consolidation.
Il existe une évidente incidence professionnelle en raison de ce tassement vertébral lombaire, il est inapte à son métier de coffreur.
Sa situation de santé l’excluant de toute activité professionnelle exigeante physiquement au plan rachidien, au demeurant il a bien été licencié. Donc c’est un taux de 12% qui peut être retenu et, un coefficient professionnel indéniable et laissé à l’appréciation du juge ».
Le médecin-expert conclut « connaissance a été prise des pièces transmises par les Parties. Les séquelles présentées par Monsieur [M] [T] [U] des suites de son accident, à savoir un enraidissement algique rachidien importante, elles ont été décrites dans le corps du rapport.
Le taux d’IPP conservé à la consolidation au 03 septembre 2018, conformément au barème indicatif d’invalidité (accidents de travail) est de 12%.
Un coefficient professionnel doit être retenu et laissé à l’appréciation du Tribunal avec un licenciement et une inaptitude définitive au métier exigeants du bâtiment et, au demeurant le service de médecine préventive exclut toute reclassement dans les métiers du bâtiment ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 03 juin 2025.
Monsieur [M] [T] [U] représenté par son conseil, Maître Zahra AMRI-TOUCHENT, présente ses observations et maintenu son recours. Il sollicite du tribunal de céans, l’entérinement du rapport du médecin expert qui précise qu’un coefficient professionnel doit être retenu. Monsieur [T] [U] fixe le coefficient professionnel à 5% en indiquant qu’il n’a pas repris un travail depuis l’accident du travail, il a été déclaré inapte au poste de coffreur.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Val d’Oise bien que régulièrement avisée ne s’est pas fait représenter.
LES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [M] [T] [U] sollicite du tribunal de céans de :
— Dire Monsieur [M] [T] [U] fondé en sa demande,
— Débouter la CPAM de [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes contraires,
— Entériner le rapport d’expertise rédigé par le Docteur [G],
— Valider le taux d’IPP de 12% attribué à Monsieur [T] [U],
— Attribuer un coefficient professionnel de 5% à Monsieur [T] [U].
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise sollicite du tribunal de céans de :
— Constater que le taux d’incapacité permanente partielle de 8% a été correctement évalué par le médecin conseil de la Caisse afin d’indemniser les séquelles de son accident du travail déclaré le 20/10/2016 par Monsieur [T] [U] [M] ;
— Confirmer la décision du 30/10/2018 rendue par la Caisse fixant à 8% le taux d’incapacité permanente partielle indemnisant les séquelles de son accident du travail déclaré le 20/10/2016 par Monsieur [T] [U] [M] ;
— Débouter Monsieur [T] [U] [M] de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et conformément à l’article L. 446-1 du code de procédure civile, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise, bien que régulièrement convoqué à comparaître à l’audience du 03 juin 2025, ne s’est pas fait représenter.
Par conséquent, le tribunal rendra un jugement sur le fond qui sera réputé contradictoire.
2. Sur le taux d’incapacité permanente
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Monsieur [M] [T] [U] a été victime d’un accident du travail le 20 octobre 2016.
La déclaration d’accident du travail du 21 octobre 2016 indiquait que « lors d’une phase de déchargement de cages d’armature stockées sur une camionnette de livraison (plateau et ridelle), au moment du levage les sangles se sont resserrées au centre de gravité et a provoqué un basculement. Les cages d’armatures ont ripé sur la jambe de M. [T] [U] [M].
Le certificat médical initial du 20 octobre 2016 faisait état d’une « lombalgie post opératoire + plaie profonde du pubis suturée ».
L’état de santé de Monsieur [M] [T] [U] consécutif à l’accident du travail du 20 octobre 2016 a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise à la date du 03 septembre 2018.
Par décision du 30 octobre 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Val d’Oise a fixé à 8% le taux d’incapacité permanente partielle consécutive à l’accident du travail le 20 octobre 2016 pour des « séquelles fonctionnelles indemnisables d’une lombalgie post traumatique, survenue sur un état antérieur révélé par l’accident du travail, consistant en une dolorisation du rachis lombaire. Absence de séquelles fonctionnelles indemnisables d’une plaie au niveau pubien saturée ».
Aux termes des conclusions de la Caisse Primaire d’Assurable Maladie du Val d’Oise « une lombalgie est un état douloureux du rachis lombaire et même si la lombalgie peut survenir plusieurs fois au cours de la vie, elle évolue dans la majorité des cas vers la guérison. Le médecin- conseil s’est référé au barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, 3. Rachis, 3.2 Rachis Dorso-lombaire qui propose un taux d’incapacité compris entre 5 à 15% en cas de douleurs et gêne fonctionnelle ».
La caisse sollicite la confirmation du taux d’incapacité de 8% au regard de l’existence d’un état antérieur mais aussi parce que l’assuré n’a pas sollicité une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude, de plus, l’état de santé de l’assuré n’a pas évolué, la date de consolidation n’ayant pas été remise en cause, et qu’aucune demande d’aggravation n’a été soumise au Médecin conseil, enfin aucune demande de prise en charge de soins post-consolidation au titre de cet accident de travail n’a été soumise au service médical ».
Aux termes de son rapport, le médecin-expert conclut que « Connaissance a été prise des pièces transmises par les parties. Les séquelles présentées par Monsieur [M] [T] [U] des suites de son accident, à savoir un enraidissement algique rachidien importante, elles ont été décrites dans le corps du rapport.
Le taux d’IPP conservé à la consolidation au 03 septembre 2018, conformément au barème indicatif d’invalidité (accidents de travail) est de 12%.
Un coefficient professionnel doit être retenu et laissé à l’appréciation du Tribunal avec un licenciement et une inaptitude définitive au métier exigeants du bâtiment et, au demeurant le service de médecine préventive exclut toute reclassement dans les métiers du bâtiment ».
L’avis rendu par l’expert, conformément aux indications du guide barème, étant clair, solidement argumenté, dépourvu d’ambiguïté, il sera adopté par le tribunal.
3. Sur le coefficient professionnel
Le requérant sollicite l’ajout d’un coefficient professionnel qu’il évalue à 5%.
Monsieur [M] [T] [U] qui exerce la profession d’ouvrier « coffreur » a nécessairement souffert d’une incidence dans l’accomplissement de ses tâches en raison des lombalgie post traumatique traitée médicalement provoqués par l’accident du travail du 21 octobre 2016 et des tâches que ce métier implique.
Cependant il ne ressort pas des pièces produites ni des débats à l’audience que l’intéressé ait subi une perte de revenus ; dans tous les cas il n’en rapport pas la preuve alors que la charge de celle-ci lui incombe. En conséquence, il n’y a pas lieu à fixation d’un coefficient professionnel supplémentaire au titre d’un risque allégué de perte d’emploi.
4. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Caisse Primaire d’Assurable Maladie du Val d’Oise partie perdante, aux dépens de l’instance à l’exception des frais d’expertise qui seront à la charge de la CPAM de [Localité 5] pour le compte de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM).
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours exercé par Monsieur [M] [T] [U] à l’encontre de la décision du 30 octobre 2018 de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise fixant à 8% le taux d’incapacité permanente de Monsieur [M] [T] [U] résultant l’accident du travail du 21 octobre 2016;
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de l’accident du travail du 21 octobre 2016 par Monsieur [M] [T] [U] est fixé à 12 % ;
Décision du 09 Septembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/07381 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPKDZ
REJETTE la demande de Monsieur [M] [T] [U] de fixation d’un coefficient professionnel en lien avec l’accident du travail du 21 octobre 2016;
DIT que Caisse Primaire d’Assurable Maladie du Val d’Oise supportera la charge des dépens à l’exception des frais d’expertise qui seront à la charge de la CPAM de [Localité 5] pour le compte de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM).
Fait et jugé à Paris le 09 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/07381 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPKDZ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [M] [T] [U]
Défendeur : CPAM DU VAL D’OISE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
9ème page et dernière
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