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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 6 janv. 2025, n° 24/08229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 2]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/08229 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4K4
Minute :
25/00034
EM
Opposition au jugement rendu le 18 juin 2024 – RG N° 11.23.1931
Madame [X] [T]
Monsieur [U] [C]
C/
Monsieur [H] [M] [E] [O]
Copie délivrée à :
M. [U] [C]
Mme [X] [T]
M. [H] [M] [E] [O]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ;
par Mme Souad CHILLAOUI, juge du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois
Assistée de Madame Esther MARTIN, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 21 Novembre 2024
tenue sous la présidence de Mme Souad CHILLAOUI, juge du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois,
assistée de Madame Esther MARTIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’OPPOSITION A JUGEMENT :
Madame [X] [T], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
Monsieur [U] [C], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’OPPOSITION A JUGEMENT :
Monsieur [H] [M] [E] [O], demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 18 juin 2024, réputé contradictoire et en premier ressort, le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, a ordonné l’expulsion de M. [H] [O] des box n°153, 155 et 157 situés [Adresse 5]) appartement à Mme [X] [T] et M. [U] [C] et a fixé le montant de l’indemnité d’occupation due au montant du loyer stipulé au bail.
Par acte de commissaire de justice, la décision a été signifiée à M. [H] [O] à l’adresse déclarée par ce dernier au [Adresse 3], devenue [Adresse 7].
Par requête reçue au greffe du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois le 10 septembre 2024, M. [H] [O] a formé opposition au jugement rendu le 18 juin 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 novembre 2024 par courriers datés du 24 septembre 2024 adressés en recommandé par le greffe.
A l’audience du 21 novembre 2024, le tribunal a soulevé d’office l’irrecevabilité de l’opposition au jugement rendu le 18 juin 2024 celui ayant été rendu en premier ressort et réputé contradictoire, la voie de recours étant celle de l’appel.
M. [H] [O], comparant en personne, fait valoir que son opposition est recevable dès lors qu’il n’a pas reçu la décision à sa nouvelle adresse.
Mme [X] [T] et M. [U] [C], comparant en personne, sollicitent le débouté de M. [H] [O].
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
En l’espèce, les parties, étant comparantes, le jugement ne sera pas susceptible d’appel (rendu en dernier ressort).
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION AU JUGEMENT RENDU LE 18 JUIN 2024
Aux termes de l’article 571 du code de procédure civile, l’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant. Ainsi, l’opposition à un jugement rendu par défaut est recevable si la décision n’a pas été signifiée à personne et ce, jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie des biens du débiteur.
En application de l’article 122 du CPC, le non-respect du délai pour former opposition constitue une fin de non-recevoir que le magistrat doit relever d’office.
Aux termes de l’article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d’un jugement rendu par défaut, est sans effet sur le droit d’exercer un recours. Si le recours est déclaré irrecevable en raison d’une telle inexactitude, la décision d’irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l’instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du recours approprié.
Par conséquent, le justiciable, qui a été induit en erreur par la qualification de la décision attaquée sur la voie de recours applicable, n’a pas à assumer les conséquences de cette erreur de sorte que le délai de recours ne commence à courir qu’à compter de la décision qui déclare irrecevable l’appel ou l’opposition.
En l’espèce, il ressort du dossier d’audience et des notes du greffe que la citation initiale du 27 avril 2023 a été notifiée à étude à M. [H] [O] à l’adresse déclarée par celui-ci ce qui n’est pas contesté. Ce dernier n’a pas comparu et n’était représenté à l’audience de jugement du 6 décembre 2023 ni à l’audience de renvoi du 4 avril 2024 sur convocation du greffe.
Il convient de constater que le jugement rendu le 18 juin 2024 a été exactement qualifié de jugement réputé contradictoire et en premier ressort et ainsi susceptible d’appel, dès lors l’action en opposition est irrecevable.
Dans ces conditions, l’opposition formée le 10 septembre 2024 par Monsieur [H] [O] sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’opposition formée par M. [H] [O] à l’encontre du jugement rendu le 18 juin 2024 ;
LAISSE les entiers dépens de la présente instance à la charge de M. [H] [O];
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 6 janvier 2025
LA GREFFIERE LA JUGE
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