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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 10 sept. 2025, n° 25/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00443 – N° Portalis DB2R-W-B7J-DZKT
AFFAIRE : S.A. [Adresse 7] / [D] [Z]
MINUTE N° : 25/00352
DEMANDERESSE
S.A. d’HLM HALPADES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Madame [P] [C] [X], munie d’un mandat écrit
DEFENDEUR
Monsieur [D] [Z]
né le 09 Novembre 1972 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Diane BARADE, avocat au barreau de BONNEVILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025-000354 du 10/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 11 Juin 2025
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 10 septembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Madame Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la S.A. d’HLM HALPADES.
Expédition délivrée le même jour à Maître BARADE + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail du 1er février 2011, la S.A. d’HLM HALPADES a donné en location à Monsieur [M] [Z] et Madame [O] [Z] née [L] un logement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 239,48 €, charges en sus.
Monsieur [Z] est décédé le 11 juillet 2008 et Madame [Z] le 12 mars 2024.
Monsieur [D] [Z], leur fils, occupe le logement et a sollicité le transfert du bail à son profit.
Après avoir saisi la CCAPEX, la S.A. d’HLM HALPADES a, par acte en date du 25 février 2025 notifié au représentant de l’Etat dans le département, fait assigner Monsieur [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
— si les conditions du transfert ne sont pas réunies, rejeter tous droits de Monsieur [Z] à ce titre, et constater son occupation sans droit ni titre,
— si les conditions du transfert sont réunies, prononcer la résiliation, au jour du jugement, du bail ainsi transféré,
— ordonner la libération des lieux par le défendeur et, à défaut, son expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 5525,52 € pour l’arriéré d’indemnités d’occupation dû à compter du 13 mars 2024 et celle de 589,73 € au titre de l’arriéré locatif antérieur, en sa qualité d’héritier,
— condamner le défendeur au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, majoré ou minoré en fonction de la législation relative aux HLM, jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner le défendeur aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, ainsi qu’au paiement de la somme de 80 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la demanderesse maintient ses demandes, actualisant sa demande en paiement à la somme de 6599,33 €. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la résiliation.
Elle fait valoir que les conditions du transfert du bail ne sont pas réunies dès lors que le défendeur ne vivait pas avec sa mère depuis au moins un an et que le logement litigieux n’est pas adapté à sa situation.
Monsieur [Z] sollicite de voir constater le transfert du bail à son profit et de lui accorder des délais de paiement et la suspension des effets de la résiliation.
Il fait valoir qu’il a toujours occupé le logement et que son incarcération entre le 10 juillet 2023 et le 27 juillet 2024 constitue un motif légitime d’absence. Il considère en outre que le logement est adapté pour l’exercice de son droit de visite élargi concernant l’un de ses enfants et de son droit de visite concernant ses deux enfants placés. Il expose enfin avoir rencontré des difficultés financières à sa sortie d’incarcération, mais avoir retrouvé un emploi.
Le diagnostic social et financier fait état d’une proposition de logement social refusée à [Localité 6] et d’une autre proposition récente pour un logement à [Localité 8], que l’intéressé compte refuser également en raison de l’absence de permis de conduire. Ce diagnostic fait état d’un droit de visite médiatisé concernant les deux filles de Monsieur [Z] sans évoquer de troisième enfant.
MOTIFS
— Sur le transfert de bail
Attendu que conformément à l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, en cas de décès du locataire, le bail est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
Qu’en l’espèce, certes, Monsieur [Z] a été incarcéré entre le 10 juillet 2023 et le 27 juillet 2024, ce qui peut constituer un motif légitime d’absence du logement pendant cette période ;
Que cependant, Monsieur [Z] ne démontre pas qu’au jour de cette incarcération, il vivait effectivement chez sa mère au moins depuis le 12 mars 2023 ;
Qu’en effet, le jugement d’assistance éducative rendu le 17 juillet 2023 faisant état de l’adresse de Monsieur [Z] à l’adresse du logement litigieux objet du bail de sa mère, ne permet pas d’établir qu’il occupait se logement dès le 12 mars 2023, soit plus d’un an avant le décès de sa mère, et est en tout état de cause insuffisant à démontrer une réelle cohabitation avec sa mère et non pas une simple élection de domicile, le juge des enfants relevant d’ailleurs que la domiciliation de Monsieur [Z] était incertaine ;
Que cette absence de cohabitation est d’ailleurs corroborée par le fait que, contrairement aux affirmations de Monsieur [Z] selon lesquelles il a toujours habité chez sa mère, cette dernière n’a pas déclaré d’occupant dans les enquêtes remplies pour son bailleur social pour les années 2022 et 2024 ;
Qu’il en résulte que Monsieur [Z] ne rapporte pas la preuve de la condition imposée par les dispositions susvisées ;
Qu’en conséquence, il sera débouté de sa demande tendant à bénéficier du transfert du bail et il sera constaté qu’il est occupant sans droit ni titre depuis sa sortie de détention le 27 juillet 2024, n’ayant pas pu occuper de manière effective celui-ci dès le décès de sa mère puisqu’il était encore incarcéré ;
Qu’ainsi, il lui sera ordonné de libérer les locaux qu’il occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d’exécution volontaire, son expulsion ;
— Sur la demande de paiement
Attendu qu’étant occupant sans droit ni titre depuis le 27 juillet 2024, le défendeur est redevable depuis cette date, d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation, soit la somme actuelle de 363,14, charges en sus, et révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par la propriétaire du bien ;
Qu’en conséquence, la S.A. d’HLM HALPADES n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation d’une occupation de Monsieur [Z] entre le 13 mars 2024 et le 26 juillet 2024 et il convient seulement de condamner ce dernier à lui payer d’une part la somme de 4021,59 € au titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 27 juillet 2024 au 10 juin 2025, échéance de mai 2025 incluse, et d’autre part l’indemnité d’occupation ci-dessus définie à compter du 1er juin 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
Attendu en revanche que la preuve de ce que Monsieur [Z] a la qualité d’héritier unique de sa mère n’est pas rapportée, si bien que l’action en paiement dirigée contre lui seul au titre de l’arriéré locatif dû antérieurement au décès de cette dernière n’est pas recevable, la demanderesse devant justifier de ce que l’ensemble des personnes détenant des droits dans la succession de Madame [Z] ont été appelés en cause ;
— Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire s’applique de plein droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [D] [Z] de sa demande tendant au transfert du bail consenti par la S.A. d’HLM HALPADES à sa mère, Madame [O] [Z], portant sur un logement situé [Adresse 2] à [Localité 6] ;
CONSTATE que Monsieur [D] [Z] est occupant sans droit ni titre du logement susvisé depuis le 27 juillet 2023 ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [D] [Z] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
DIT que faute par Monsieur [D] [Z] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Z] à payer à la S.A. d’HLM HALPADES la somme de 4021,59 € (QUATRE MILLE VINGT ET UN EUROS ET CINQUANTE NEUF CTS) au titre de l’arriéré d’indemnités d’occupation arrêté au 10 juin 2025, échéance de mai 2025 incluse ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Z] à payer à la S.A. d’HLM HALPADES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 363,14 €, charges en sus, et révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DEBOUTE la S.A. d’HLM HALPADES du surplus de ses demandes au titre de l’indemnité d’occupation ;
DECLARE irrecevable l’action en paiement de l’arriéré de loyers et charges ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Z] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 29 juillet 2022, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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