Tribunal Judiciaire de Paris, 19e chambre civile, 29 septembre 2025, n° 23/05571
TJ Paris 29 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Reconnaissance des dépenses de santé

    La cour a constaté que la société ALLIANZ IARD a accepté de prendre en charge ces frais, ce qui justifie l'indemnisation demandée.

  • Accepté
    Évaluation du déficit fonctionnel temporaire

    La cour a retenu que le déficit fonctionnel temporaire a été dûment évalué et justifie l'indemnisation demandée.

  • Accepté
    Évaluation des souffrances endurées

    La cour a estimé que les souffrances endurées par la victime justifient l'indemnisation demandée.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice esthétique

    La cour a reconnu le préjudice esthétique permanent et a accordé l'indemnisation demandée.

  • Rejeté
    Mauvaise foi de l'assureur

    La cour a estimé qu'aucune faute n'a été prouvée de la part de l'assureur, justifiant le rejet de la demande.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a reconnu que la partie défenderesse succombant en l'instance doit indemniser les frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 19e ch. civ., 29 sept. 2025, n° 23/05571
Numéro(s) : 23/05571
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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