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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 29 sept. 2025, n° 23/05571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 23/05571
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du 04 Avril 2023
GC
JUGEMENT
rendu le 29 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [U] [K]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Sylvain ROUAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0681
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD – Société Anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542.110.291
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1155
Caisse Primaire d’Assurance Maladie VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Localité 6] / FRANCE
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe, statuant en juge unique.
assistée de Madame Célestine BLIEZ, Greffier lors des débats et de Beverly GOERGEN, Greffier lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 08 Juillet 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 septmebre 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 septembre 2004, Madame [U] [K], né le [Date naissance 4] 1993, a été victime d’un accident de la circulation survenu à [Localité 9] alors qu’elle était âgée de 11 ans, collégienne en classe de sixième. En effet, alors qu’elle traversait sur un passage protégé, elle a été heurtée par un véhicule assuré par la société AGF, aux droits de laquelle vient désormais la société ALLIANZ IARD.
Hospitalisée du 16 au 17 septembre 2004, elle a présenté un traumatisme crânien sans perte de connaissance avec hématome frontal, un traumatisme facial avec luxation partielle des dents numéro 21/22/12 ainsi qu’une luxation totale de la dent numéro 11. Il a également été relevé une fracture de la clavicule gauche, l’incapacité totale de travail (ITT) à prévoir étant de 1 mois.
Par courrier du 28 décembre 2004, la société ALLIANZ IARD a mandaté le docteur [E] [M] en sa qualité d’expert pour procéder à l’examen médical de Madame [U] [K].
Le docteur [M] a rendu son rapport d’expertise médicale le 15 mars 2005 et conclu ainsi que suit :
Incapacité temporaire totale : du 16 au 17 septembre 2004Consolidation médico-légale : 16 février 2005Souffrances endurées : 2/7Incapacité permanente partielle : 0,5 %
Madame [U] [K] expose avoir sollicité la prise en charge financière de ses opérations chirurgicales par la société ALLIANZ IARD par courriels des 1er et 5 octobre 2020, par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 octobre 2020, distribué le 29 octobre 2020, et, par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 décembre 2020 réceptionné par la société ALLIANZ IARD le 23 décembre 2020.
Aucune transaction n’est intervenue.
Par exploit d’huissier du 26 avril 2021, Madame [U] [K] a assigné la société ALLIANZ IARD devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise médicale outre le versement d’une provision d’un montant de 6.000,00 €.
Par ordonnance du 22 octobre 2021, le tribunal judiciaire de PARIS a fait droit à sa demande d’expertise condamnant la société ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 1.500,00 €, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Le rapport d’expertise judiciaire définitif rendu par le docteur [P] [X], chirurgien-dentiste, déposé le 26 juin 2022, fait état des conclusions suivantes :
La patiente est consolidée le 17 mars 2021DFT de classe I de l’ordre de 10 % du 20-11-2020 au 17-03-2021SE : 2/7DEP : 1/7Prise en charge des soins actuels :Traitement orthodontique complémentaire = 950 eurosRéhabilitation prothétique sur l’implant 11 = 4.335 euros avec un RAC = 2.356,61 eurosPrise en charge des soins futurs :Renouvellement de l’implant et des prothèses tous les 15 ansPrise en charge des soins en cas d’aggravation sur les dents 12, 21, 22Il est proposé la prise en charge d’une greffe gingivale dans le but d’améliorer l’esthétique de la dent 11 = 1.200 euros + 165 euros
Par exploit d’huissier en date du 4 avril 2023, Madame [U] [K] a assigné la société ALLIANZ par devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 10.440,61 € au titre de l’indemnisation de ses préjudices, outre la somme de 1.500,00 € au titre de la résistance abusive et la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploit d’huissier du 19 mars 2024, Madame [U] [K] a assigné en intervention forcée la CPAM du VAL DE MARNE afin que lui soit déclarées opposables les conclusions échangées avec le conseil de la société ALLIANZ IARD dans le cadre de la présente procédure.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 16 octobre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [U] [K] demande au tribunal de :
A titre liminaire,
REJETER la demande de sursis à statuer formulée par la société ALLIANZ ; A titre principal,
RECEVOIR Madame [K] en ses demandes ; RAPPELER que le tribunal a déclaré la société ALLIANZ IARD responsable des préjudices subis par Madame [K] à la suite de l’accident dont il a été victime le 16 septembre 2004 ; CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à verser à Madame [K] les sommes de : 269 € au titre de l’indemnisation du préjudice subi du fait de la gêne fonctionnelle temporaire ou déficit fonctionnel temporaire (DFT) ; 4.000 € au titre de l’indemnisation du préjudice subi du fait des souffrances endurées ; 1.500 € au titre de l’indemnisation du préjudice subi du fait de son préjudice esthétique permanent ; 3.306,61 € au titre des dépenses de santé actuelles ; 1.365 € au titre des dépenses de santé futures ; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à verser à Madame [K] la somme de 2.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à verser à Madame [K] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 20 janvier 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
Déclarer satisfactoires les offres formulées par la société ALLIANZ IARD et fixer l’indemnisation des préjudices de Madame [U] [K] aux sommes suivantes: Dépense de santé actuelles : 3.306,61 € Dépenses de santé futures : 1.365,00 € Déficit fonctionnel temporaire : 269,00 € Souffrances endurées : 2.100,00 € Préjudice esthétique permanent : 1.000,00 € Débouter Madame [U] [K] de sa demande de condamnation de la société ALLIANZ IARD au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive. Débouter Madame [U] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à défaut la réduire à de plus justes proportions. Limiter l’exécution provisoire à 50%. Débouter Madame [U] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples.
Dans un courrier du 28 mai 2024, la CPAM de [Localité 8], relevant sa compétence, a indiqué ne pas intervenir dans la présente instance, le montant définitif de ses débours s’élevant à 1.406,58 euros, dont 251,59 euros de frais médicaux et 1.154,99 euros de frais futurs.
Susceptible d’appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et déclaré commun à la CPAM.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.
L’affaire a été plaidée le 8 juillet 2025 et mise en délibéré au 29 septembre 2025.
Au vu de la teneur des débats, auxquels étaient présents les conseils des deux parties, le tribunal a autorisé une note en délibéré pour permettre à Madame [U] [K] de chiffrer le poste de dépenses de santé futures dans la continuité de tous les besoins fixés par le rapport expertal, non contesté. La partie en défense en a accepté le principe dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
C’est dans ces circonstances que le tribunal a été destinataire par RPVA le 14 juillet 2025 d’une demande rectifiée à hauteur a minima de 11 525 € (au titre de soins futurs pour le remplacement de la couronne de la dent numéro 11 et la pose de la couronne de la dent numéro 21-3620 €, pour la greffe gingivale et osseuse- 3500 €, pour l’implant sur la dent numéro 21- 4405 €) outre la somme de 4405 € pour le renouvellement des implants et prothèses à prévoir tous les 15 ans notamment pour la dent numéro 11, pour un total de 15 930 €.
La compagnie ALLIANZ IARD, par une note en délibéré produite le 17 juillet 2025, s’est opposée à titre principal à la demande considérant qu’elle se fondait sur de nouveaux devis pour proposer, à titre subsidiaire, une indemnité à hauteur de 11 525 € au titre de la totalité des dépenses de santé futures.
SUR LE DROIT À INDEMNISATION
La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l’indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subies, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.
Le droit de Madame [U] [K] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation, survenu le 16 septembre 2004, n’est pas contesté par le défendeur et résulte des articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
Il sera, ainsi, considéré comme entier.
SUR LA REPARATION DES PREJUDICES PROPRES
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [U] [K], âgée de 27 ans lors de la consolidation et très jeune collégienne au moment des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
– PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
Lorsque des dépenses ont été prises en charge par l’organisme social, il convient de se reporter au décompte produit par l’organisme social (prestations en nature) en les ajoutant aux dépenses que la victime justifie avoir conservé à sa charge.
La CPAM de [Localité 8] (75) a indiqué, dans un écrit daté du 28 mai 2024, que le montant définitif de ses débours s’élevait à la somme totale de 1.406, 58 euros, dont notamment :
Frais médicaux : 251, 59 eurosFrais futurs : 1.154, 99 euros
AG2R Prévoyance a indiqué, dans un courrier daté du 12 septembre 2024, ne pas intervenir dans la présente instance, précisant que le montant définitif de ses débours s’élevait à la somme de 3.223, 44 euros pour la période du 8 septembre 2020 au 17 mars 2021.
Madame [U] [K] sollicite la somme de 3.306,61 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles correspondant à 950 euros de traitement orthodontique en 2013 réalisé par le docteur [G], et à 2.356, 61 euros de reste à charge pour l’extraction de la dent 11 et mise en place d’une couronne sur implant par le docteur [I] en 2020/2021.
La société ALLIANZ IARD accepte sa demande.
Ainsi, il sera entériné l’accord des parties pour un montant de 3.306,61 euros de ce chef.
Dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Madame [U] [K] a sollicité, dans ses écritures, la somme de 1365 €, « une nouvelle opération devant être réalisée dans les prochains mois afin de renouveler l’implant et les prothèses et de poser une greffe gingivale dans le but d’améliorer l’esthétique de la dent numéro 11 ».
A l’appui de sa note en délibéré reçue le 14 juillet 2025, Madame [U] [K] sollicite du tribunal la somme de 15.930 euros se décomposant comme suit :
11.525 euros pour la prise en charge des frais futurs des opérations à venir sur la dentition de Madame [U] [K] correspondant à trois devis du chirurgien-dentiste [I] daté du 11 juillet 2025 ;4.405 euros correspondant au renouvellement des implants et prothèses à prévoir tous les 15 ans (sans précision quant au chiffrage éventuel du renouvellement).
La société ALLIANZ IARD, dans sa note en délibéré reçue le 17 juillet 2025, indique que Madame [U] [K] ne peut pas modifier ses demandes à l’occasion d’une note en délibéré, notamment leur quantum une fois l’ordonnance de clôture prononcée ; et relève que Madame [U] [K] a fait établir des nouveaux devis pour les besoins de la cause, le 11 juillet 2025, soit trois jours après l’audience de plaidoirie.
La société ALLIANZ IARD s’opposerait à l’octroi d’une somme supérieure à 11.525 euros, la somme de 4.405 euros n’étant pas indiquée, dans le devis produit, comme devoir être renouvelée tous les quinze ans.
Sur ce,
S’il est clairement établi que l’expert a retenu et défini un besoin de prise en charge des soins futurs comme regroupant :
— le renouvellement de l’implant et des prothèses tous les 15 ans,
— la prise en charge des soins en cas d’aggravation sur les dents 12, 21, 22
— la prise en charge d’une greffe gingivale dans le but d’améliorer l’esthétique de la dent 11,
les 3 nouveaux devis produits, dans le cadre de la note en délibéré, n’ont pas été soumis régulièrement aux débats et sont contestés en défense.
En voici la teneur :
— dent 11 : lambeau de parodontologie- greffe osseuse+ greffe conjonctive+ couronne provisoire : 3494 €
— dent 11 : couronne provisoire : 194 €
— dent 21 : couronne provisoire : 194 € + inlay ceramisé : 346 € + couronne céramo- céramique : 928 € + extraction dentaire : 76,60 € / évacuation abcès parodontal : 76 € / panoramique : 88€/ désinfection laser : 100€
Tous ces montants étant estimés comme ceux restant à charge de l’assuré, hors remboursement mutuelle ou complémentaire santé.
Par conséquent, le poste de dépenses de santé futures sera réservé pour permettre à la partie en demande de justifier, conformément aux besoins fixés par l’expert, de son reste à charge, au titre de ses dépenses de santé futures, en indiquant la part éventuellement prise en charge par sa mutuelle.
Une fois ces documents réunis, Madame [U] [K] étant parfaitement bien fondée en son action, la compagnie ALLIANZ IARD est invitée à lui faire une offre dans un temps amiable.
– PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 20 novembre 2020 au 17 mars 2021.
Madame [U] [K] sollicite la somme de 269 euros, que la société ALLIANZ IARD accepte de lui verser.
Ainsi, il sera entériné l’accord des parties sur un montant de 269 euros de ce chef.
Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, l’expert a coté les souffrances endurées à 2/7.
Il est demandé la somme de 4.000 euros et offert la somme de 2.100 euros.
Au regard de la cotation retenue par l’expert, des souffrances endurées par la très jeune victime en raison de son traumatisme crânien, de son traumatisme facial avec luxations partielles et totale de dents, sa fracture de la clavicule gauche, et son hospitalisation, il lui sera alloué la somme de 4.000 euros conformément à sa demande.
Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
En l’espèce, il a été évalué à 1/7 par l’expert qui a tenu compte du fait que la dent 21 a changé de teinte des suites de son traumatisme initial, et que la dent 11 a été restaurée en se coordonnant à cette teinte.
Madame [U] [K] sollicite la somme de 1.500 euros et la société ALLIANZ IARD propose une indemnisation de 1.000 euros.
Dans ces conditions, il sera alloué la somme de 1.500 euros à Madame [K].
3. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Madame [U] [K] sollicite la somme de 2.000 euros pour résistance abusive de la société ALLIANZ IARD en se fondant sur l’article 1382 du code de procédure civile, alléguant la mauvaise foi de la société ALLIANZ IARD « qui ne pouvait ignorer ses multiples courriers, pour solliciter la prise en charge des opérations consécutives à l’accident de 2004 », l’ayant « obligé à engager des frais d’avocat et d’huissier dans le but de lui nuire ».
La société ALLIANZ IARD conteste cette demande qui n’est justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum, pour solliciter son rejet. A l’audience, la société ALLIANZ IARD a indiqué avoir en effet perdu le dossier de Madame [U] [K], l’empêchant ainsi de répondre de manière favorable à sa demande légitime de prise en charge.
Sur ce,
La première demande de prise en charge de Madame [U] [K] en date du 1er octobre 2020 a été suivie d’un acte d’assignation de la société ALLIANZ ARD devant le tribunal le 26 avril 2021.
La preuve d’une faute commise par la défenderesse dans le cadre de cette instance n’étant pas rapportée, une telle faute ne se déduisant pas de son retard de traitement lors de la phase grâcieuse, la demande reconventionnelle sera rejetée ;
Cependant, les frais inhérents à cette instance, que la demanderesse a dû exposer, seront compensés par une indemnité au titre des frais irrépétibles ainsi qu’il sera dit infra.
Ainsi, Madame [K] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
4. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le défendeur, qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à la somme de 3.000 euros à verser à Madame [U] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assignation étant postérieure au 1er janvier 2020, il y a lieu de constater l’exécution provisoire, qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que le droit à indemnisation de Madame [U] [K] des suites de l’accident survenu le 16 septembre 2004 est entier ;
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [U] [K] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites et déduction du droit à indemnisation faite en réparation des préjudices suivants avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
Dépenses de santé actuelles : 3.306,61 euros,Déficit fonctionnel temporaire : 269 euros,Souffrances endurées : 4.000 euros,Préjudice esthétique permanent : 1.500 euros,
Réserve le poste de dépenses de santé futures en invitant les parties à trouver préalablement à la phase contentieuse éventuelle un accord sur le montant dû, une fois justifié le reste à charge ;
Déboute Madame [U] [K] de sa demande formée au titre de la résistance abusive de la société ALLIANZ IARD qui n’est pas caractérisée ;
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [U] [K] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le présent jugement commun aux Caisses Primaires d’Assurance Maladie du Val de Marne et de [Localité 8] ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fait et jugé à Paris le 29 Septembre 2025
La greffière La Présidente
Beverly GOERGEN Géraldine CHARLES
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