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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 20 juin 2025, n° 24/00715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 Juin 2025
N° RG 24/00715 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G3XM
DEMANDERESSE :
S.A. MACSF FINANCEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Serge DIEBOLT, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [I]
demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 25 Avril 2025 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction, puis le délibéré a été prorogé au VINGT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 7 octobre 2022, accepté le 11 octobre suivant, la société MACSF FINANCEMENT a consenti à M. [O] [I] un contrat de crédit-bail afin de financement d’un équipement K2 NEO [Localité 3] pour un prix de 32.860 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2024, la société MACSF FINANCEMENT a fait assigner M. [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de :
— Constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail n°7939227 à la date du 22 mai 2024,
— Constater la déchéance du terme subséquente,
— Condamner M. [I] à lui payer les sommes de :
1410,12 euros au titre des échéances impayées échues de février, mars et avril 2024 avec intérêts au taux contractuel de 5% par an à compter de leur date d’exigibilité, 30.190,87 euros au titre des échéances à échoir, au même taux conventionnel que dessus à compter de la date de résiliation, 3019,08 de la pénalité forfaitaire de résiliation, 0,20 euros au titre de la valeur résiduelle.
Copie exécutoire le : Copies conformes le :
à : à :
— Condamner M. [I] à lui restituer les matériels objets du contrat à son siège, en parfait état d’entretien et de fonctionnement,
— Lui donner acte qu’elle fera bénéficier à son locataire de 80% du prix de revente ou de relocation des matériels, une fois ceux-ci revendus ou reloués,
— Condamner M. [I], à titre d’indemnité d’utilisation, à lui payer la somme de 407,07 euros par mois à compter du 29 mai 2024, et ce jusqu’à complète restitution des matériels,
— Condamner M. [I] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un exposé des moyens développés par la société MACSF FINANCEMENT à l’appui de ses prétentions, il est renvoyé à ses écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [I], cité suivant les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
A l’audience utile tenue le 8 novembre 2024, la demanderesse a soutenu les termes de son assignation, valant conclusions.
Suivant ordonnance du 24 janvier 2025, la présente juridiction a :
— Ordonné la réouverture des débats à l’audience du 7 février 2025 à 9 heures afin de permettre aux parties de formuler toutes observations utiles sur :
la nullité de l’assignation délivrée à monsieur [O] [I] faute de respect des formalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile,l’incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire au profit du juge des contentieux de la protection ;- Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes,
— Réservé les dépens.
A l’audience utile tenue afin de réouverture des débats, la société MACSF a conclu à la régularité de son assignation dès lors qu’elle a communiqué l’accusé réception de la lettre recommandée prévue par l’article 659 du code de procédure civile.
Elle a par ailleurs fait valoir que le contrat de crédit-bail a été conclu dans un cadre professionnel.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025, prorogée au 20 juin suivant, pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
1 / Sur la nullité de l’assignation
L’article 659 du code de procédure civile dispose que, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier dresse un procès-verbal dans lequel il relate précisément les diligences accomplies pour retrouver le destinataire de l’acte.
Le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandées avec accusé réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
En l’espèce, il doit être constaté que le demandeur a communiqué, dans le cadre de la réouverture des débats, l’accusé-réception de la lettre recommandée adressée au défendeur par le commissaire de justice, conformément aux dispositions de l’article 659 précité.
L’assignation délivrée à monsieur [I] est donc régulière.
2 / Sur l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire
Selon l’article 92 du code de procédure civile, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être que dans ces deux cas.
Il résulte des articles 96 alinéa 2 et 97 du code de procédure civile que, lorsque le juge se déclare incompétent, il désigne la juridiction qu’il estime compétente. Dans ce cas, le dossier de l’affaire lui est transmise aussitôt par le secrétariat.
L’article R 312-35 du code de la consommation, d’ordre public, dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application du chapitre portant sur le crédit à la consommation, qui se définit comme une opération conclue entre un prêteur et un emprunteur non professionnel afin de prêt pour un montant total supérieur à 200 euros et inférieur à 75.000 euros, auquel s’assimile le dépassement d’un découvert plus de trois mois durant.
Suivant l’article L 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions en matière de crédit à la consommation.
En l’espèce, il doit être relevé que :
— la société MACSF sollicite le constat de la résiliation d’un contrat de crédit-bail conclu avec monsieur [I],
— si le demandeur a affirmé à l’audience de réouverture des débats que le défendeur a souscrit le contrat de crédit-bail en qualité de professionnel, force est de relever qu’il n’en justifie pas, étant observé que cette qualité de professionnel ne ressort d’aucune des stipulations du contrat,
— au contraire, suivant l’article 18 des conditions particulières de ce contrat, le tribunal compétent est le tribunal d’instance en application de l’article L 311-52 du code de la consommation, devenu juge des contentieux et de la protection.
Par conséquent, le juge des référés du tribunal judiciaire sera déclaré incompétent au profit du juge des contentieux et de la protection, dans les conditions précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance susceptible d’appel, et prononcée par sa mise à disposition au greffe,
Déclare régulière l’assignation délivrée par la société MACSF Financement à monsieur [O] [I] suivant les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile ;
Déclare le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS matériellement incompétent au profit du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d’ORLEANS ;
Dit que le dossier de la procédure lui sera transmis par le secrétariat-greffe.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ère VICE-PRÉSIDENTE
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