Tribunal Judiciaire de Chartres, 1re chambre, 18 septembre 2025, n° 21/00188
TJ Chartres 18 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence de fissures rendant l'ouvrage impropre à sa destination

    La cour a constaté que les fissures sur le carrelage présentent un risque de blessures, établissant ainsi le caractère décennal des désordres.

  • Accepté
    Préjudice immatériel lié aux travaux de réparation

    La cour a jugé que le préjudice immatériel résultant des désordres matériels est recevable et justifie l'indemnisation.

  • Accepté
    Frais d'expertise nécessaires pour évaluer les préjudices

    La cour a estimé que la demande de remboursement des frais d'expertise est justifiée dans le cadre de la réparation intégrale des préjudices.

  • Accepté
    Condamnation de l'assureur aux dépens

    La cour a jugé qu'il n'est pas inéquitable de condamner l'assureur à verser des dommages et intérêts au titre des frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du 18 septembre 2025, les époux [F] demandent à la société ABEILLE, en tant qu'assureur en responsabilité décennale, le versement de plusieurs provisions pour des travaux de réparation, des frais de relogement et des frais d'expertise judiciaire, suite à des fissures sur le carrelage de leur maison. Les questions juridiques posées concernent la recevabilité des demandes et la contestation des montants réclamés. Le tribunal conclut que les demandes des époux [F] sont fondées et non sérieusement contestables, condamnant la société ABEILLE à verser 60 103,75 € pour les réparations, 10 576,90 € pour le relogement, 4 000 € pour les frais d'expertise, ainsi que 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Les autres demandes sont rejetées, et l'affaire est renvoyée pour conclusions au fond.

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Sur la décision

Référence :
TJ Chartres, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 21/00188
Numéro(s) : 21/00188
Importance : Inédit
Dispositif : Renvoi à la mise en état
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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