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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 21/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
===================
ordonnance :
du 18 Septembre 2025
Minute : GMC
N° RG 21/00188 – N° Portalis DBXV-W-B7F-FMJJ
===================
[H] [F], [X] [F] née [J]
C/
La société ABEILLE venant aux droit de la S.A. AVIVA ASSURANCES, en sa qualité d’assureur en responsabilité décénale et civile de la société DEMEURES TERRE ET TRADITION, S.A.R.L. SERKAM, S.A. SMA (ex SAGENA)
copie exécutoire et copie certifiée conforme délivrées le
à :
— Me UBILEX T16
— Me GIBIER T21
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
1ERE CHAMBRE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS A L’ INCIDENT :
Monsieur [H] [F]
né le 04 Mars 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] ; représenté par Me Guillaume BLIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 69 ; Me Pierre-Thomas CHEVREUIL, avocat de plaidant au barreau de NANTES ;
Madame [X] [F] née [J]
née le 17 Septembre 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] ; représentée par Me Guillaume BLIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 69 ;Me Pierre-Thomas CHEVREUIL, avocat de plaidant au barreau de NANTES ;
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
La société ABEILLE venant aux droit de la S.A. AVIVA ASSURANCES,
RCS 306 522 665, en sa qualité d’assureur en responsabilité décénale et civile de la société DEMEURES TERRE ET TRADITION, dont le siège social est sis [Adresse 4] ; représentée par la SELARL BARBIER et ASSOCIES, avocat au barreau du VAL d’OISE ;
S.A.R.L. SERKAM,
RCS 478 546 021, dont le siège social est sis [Adresse 1] ; représentée par Me Valérie RIVIERE-DUPUY, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34 ;
S.A. SMA (ex SAGENA),
dont le siège social est sis [Adresse 5] ; représentée par Me Mathieu KARM, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35 ;
JUGE DE LA MISE EN ETAT :
Sophie PONCELET
GREFFIER :
Vincent GREF
DÉBATS :
Les avocats ont été entendus à l’audience d’incidents du 15 Mai 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 18 Septembre 2025.
ORDONNANCE :
— Prononcée le 18 Septembre 2025 par Sophie PONCELET
— contradictoire
— en premier ressort
— Signée par Sophie PONCELET Juge de la Mise en Etat, assistée de Vincent GREF, Greffier.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le contrat de construction de maison individuelle conclu le 1er Mai 2009 entre Monsieur [H] [F] et Madame [X] [J] épouse [F] d’une part et la société DEMEURES TERRES ET TRADITION d’autre part ;
Vu la qualité d’assureur en responsabilité décennale du constructeur, de la société AVIVA ASSURANCES nouvellement dénommée ABEILLE IARD§SANTE et la qualité d’assureur dommages ouvrage du bâtiment de cette même société ;
Vu les travaux réalisés à compter du 12 Décembre 2009 et réceptionnés sans réserve le 6 Décembre 2010 ;
Vu la pose du carrelage confiée à la société SERKAM assurée en garantie décennale par la société SAGENA devenue SMA ;
Vu les fissures sur le carrelage dans plusieurs pièces de l’habitation constatées par les époux [F] et la déclaration de sinistre régularisée auprès de la société AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE IARD § SANTE le 3 Septembre 2019 ;
Vu l’ordonnance de référé en date du 18 Janvier 2021 ordonnant une mesure d’expertise judiciaire confiée à Madame [V] [P] ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Madame [P] en date du 29 Septembre 2023 ;
Vu les actes de commissaire de justice en date des 7 et 8 Janvier 2021 par lesquels Monsieur [F] [H] et Madame [F] née [J] [X] ont fait assigner les sociétés AVIVA ASSURANCES, SERKAM ET SMA (anciennement dénommée SAGENA) devant la présente juridiction afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices ;
Vu les conclusions d’incident des époux [F] tendant au visa des dispositions de l’article 789 alinea 2 et 3 du Code dc Procédure Civile et des articles 1792 et suivants du code Civil :
— à ce que la société ABEILLE venant aux droits de la société AVIVA en sa qualité d’assureur en responsabilité décennale de la société DEMEURES TERRE ET TRADITION, soit condamnée à payer aux époux [F] une provision de 60.103,75€ TTC indéxee sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 29 septembre 2023 au titre des travaux de réparation du carrelage,
— à ce que la société ABEILLE venant aux droits de la société AVIVA en sa qualité d’assureur en responsabilité décennale de la société DEMEURES TERRE ET TRADITION, soit condamnée à payer aux époux [F], une provision de 10.576,90€ TTC au titre des frais de relogement durant les travaux de réparation,
— à ce que la société ABEILLE venant aux droits de la société AVIVA prise en sa qualité d’assureur en responsabilité décennale de la société DEMEURES TERRE ET TRADITION, soit condamnée à payer aux époux [F], une provision de 4.000,00€ en remboursement des frais d’expertise judiciaire,
— à ce que la société ABEILLE venant aux droits de la société AVIVA soit condamnée à payer aux époux [F], une somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions d’incident de la société ABEILLE IARD§ SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES) tendant au visa des articles 9, 122, 789 du Code de procédure civile, des articles 1231-1, 1240, 1343-2 du Code Civil, 1792 et suivants, 2224 du Code civil ainsi que des articles L121-12, L124-3, L241-1 et L242-1 du Code des assurances :
— à ce qu’il soit jugé que la société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA) était recevable en son action et à ce qu’elle soit dite bien fondée en ses demandes
— à ce qu’il soit jugé que la provision visant la reprise matérielle des désordres objets des opérations de Madame [P], expert judiciaire, ne saurait excéder la somme de 54.651,92 telle que démontrée par l’Economiste mandaté par l’assureur Dommages ouvrage,
— à ce qu’il soit jugé que les provisions réclamées au-delà de cette somme étaient confrontées à des contestations sérieuses,
— à ce qu’il soit jugé que les demandes des époux [F] au titre des préjudices immatériels, étaient prescrites, faute d’avoir introduit un acte interruptif de prescription de cette demande avant le 6 décembre 2020,
— à ce que la demande de provision ad litem pour frais d’expertise soit rejetée, dès lors que la mesure d’instruction s’était poursuivie par la seule volonté des époux [F] et alors même que la proposition d’indemnisation de l’assureur Dommage ouvrage était sensiblement identique voire plus élevée que le montant retenu par l’Expert judiciaire (hors frais de reprise peinture),
— à ce que la SMA SA ès qualités d’assureur de la Société SERKAM, soit condamnée à relever et garantir indemne la Société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA) de toutes condamnations pouvant être prononcées contre elle au titre des indemnités à verser au profit de Monsieur et Madame [F], propriétaires du pavillon sis [Adresse 3] et par conséquent à la rembourser au titre des indemnités réglées ou qu’elle serait amenée à verser au titre des désordres objet du sinistre suivant :
* Déclaration du 3 septembre 2019 portant sur des fissures sur le carrelage du salon, séjour et cuisine et ce, en principal, intérêts, frais, capitalisation et anatocisme de ces sommes depuis leur date de versement, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil et ce sur simple justificatif de paiement ;
— à ce que soient rejetées toutes les demandes fins et conclusions dirigées contre la Société ABEILLE IARD & SANTE,
— à ce que la société SMA ou tout succombant soit condamné à verser à la Société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA), la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les écritures sur incident de la société SMA tendant au visa des articles 789 alinéas 1 er et 3 ème du Code de procédure civile et 1792 et suivants du Code civil :
— à ce que le juge de la mise en état se déclare incompétent en présence de contestations sérieuses s’opposant à ce qu’il fait droit à l’ensemble des prétentions articulées par les époux [H] [F] à l’encontre de la Société ABEILLE et, par suite, à ce qu’il soit dit sans objet le recours en garantie de cette dernière à l’encontre de la Société SMA SA,
— subsidiairement, à ce qu’il soit dit que les époux [H] [F] étaient mal-fondés et partiellement irrecevables (préjudice immatériel allégué) en l’ensemble de leurs moyens, fins et prétentions en l’absence de caractère décennal prouvé des désordres par eux allégués et, par suite, également sans objet et, subsidiairement, mal-fondée la Société ABEILLE en son recours en garantie à l’encontre de la Société SMA SA dont la police souscrite par la Société SERKAM résiliée à effet du 31 décembre 2012 ne subsistait plus que pour la garantie décennale obligatoire à l’exclusion des garanties facultatives (dont la responsabilité contractuelle de droit commun ainsi que pour les préjudices immatériels),
— très subsidiairement, à ce qu’il soit dit que le coût des travaux de reprise et les seuls préjudices immatériels admissibles ne sauraient excéder la somme de 54.651,92 € offerte par la Société ABEILLE dans le cadre de la dommage-ouvrage,
— à titre infiniment subsidiaire à ce qu’il soit dit que pour le cas où une quelconque condamnation provisionnelle viendrait à être prononcée à son encontre, la SMA SA, qui n’assure plus que les garanties facultatives, serait fondée à opposer sa franchise contractuelle de 10 %,
— à ce que la société ABEILLE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES soit condamnée à verser à la SMA SA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs ;
Vu l’évocation de l’incident à l’audience du 15 Mai 2025 et la mise en délibéré au 18 Septembre suivant ;
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l’article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, il ressort des termes du rapport d’expertise judiciaire non combattu par la preuve contraire et donc particulièrement probant :
— que dans la cuisine, le double séjour et l’entrée de l’habitation des époux [F], sont présentes de multiples fissurations sur le carrelage avec désaffleurements et bords coupants
— que les risques de coupures relevés sur certaines des fissures sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination puisqu’il existe un risque de blessures lors de l’occupation normale du logement
Ce faisant le caractère décennal des désordres invoqués par les époux [F] est établi par des éléments probants qui emportent la conviction du juge de la mise en état.
Il ressort des éléments du dossier, que les époux [F] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de la société AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE IARD § SANTE, le 3 Septembre 2019 soit dans le délai de dix ans de la réception du 6 Octobre 2010 et qu’en tout état de cause, l’assignation en référé à l’égard de la société AVIVA ASSURANCES en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société DEMEURES TERRE ET TRADITION et en sa qualité dommages ouvrage, a été délivrée dans ce même délai décompté à partir de ladite réception.
L’expert judiciaire a évalué le montant total des travaux de remise en état du logement, à la somme totale de 60 103,75 euros TTC.
Cette somme en ce compris les travaux de reprise des peintures nécessaires suite aux désordres affectant le carrelage, n’est combattue par aucune preuve contraire, de sorte que son montant n’apparaît pas sérieusement contestable, les époux [F] étant parfaitement fondés à avoir souhaité attendre l’issue des opérations d’expertise pour disposer d’un chiffrage exhaustif et objectif conforme au principe d’indemnisation intégrale de leur dommage.
La somme de 60 103,75 euros n’apparaît donc pas sérieusement contestable et la société ABEILLE IARD § SANTE sera donc condamnée à la payer à titre provisionnel aux époux [F] unis d’intérêts, et ce avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 29 Septembre 2023, à valoir sur l’indemnisation des travaux de réparation du carrelage.
L’expert judiciaire évalue par ailleurs les frais de relogement des époux [F] et de leur famille pendant la durée des travaux, à la somme de 10 576,90 euros TTC. Ce chiffrage du préjudice immatériel consécutif n’est pas combattu par la preuve contraire, de sorte que ce montant n’apparaît pas sérieusement contestable. Au surplus, aux termes d’une jurisprudence constante, compte tenu du fait que ce préjudice immatériel résulte d’un désordre matériel décennal déclaré dans le délai de dix ans de la réception, les époux [F] sont recevables à en solliciter l’indemnisation. La société ABEILLE IARD § SANTE sera donc condamnée à titre provisionnel à leur payer la somme de 10 576,90 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice relatif aux frais de relogement.
Enfin, dans l’optique de pouvoir bénéficier d’une réparation intégrale de leurs préjudices, les époux [F] étaient fondés à pouvoir attendre l’issue des opérations d’expertise judiciaire pour pouvoir disposer d’une évaluation objective et complète de leurs préjudices.
Leur demande tendant à la condamnation de la société ABEILLE IARD § SANTE au paiement provisionnel d’une somme de 4000 euros à valoir sur les frais d’expertise judiciaire sera en conséquence accueillie.
S’agissant de la demande de garantie de la société ABEILLE IARD § SANTE dirigée contre la société SMA et ses demandes subséquentes, elles seront rejetées car relevant du fond du droit et excédant en cela la compétence du juge de la mise en état.
La société ABEILLE IARD § SANTE succombant majoritairement, il n’est pas inéquitable de la condamner à payer aux époux [F] unis d’intérêts, la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens d’incident.
La société ABEILLE IARD§ SANTE succombant principalement, elle ne saurait voir accueillie sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il serait enfin inéquitable de faire application de ce texte au profit de la société SMA.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire.
PAR CES MOTIFS, Nous, Sophie PONCELET, juge de la mise en état statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
CONDAMNONS la société ABEILLE IARD §SANTE à payer à titre provisionnel à Monsieur [H] [F] et à Madame [X] [F] née [J] unis d’intérêts, les sommes suivantes :
— 60 103,75 euros et ce avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 29 Septembre 2023, à valoir sur l’indemnisation des frais de réparation du carrelage,
— 10 576, 90 euros à valoir sur les frais de relogement durant les travaux de réparation
— 4000 euros à valoir sur les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNONS la société ABEILLE IARD § SANTE à payer à titre provisionnel à Monsieur [H] [F] et à Madame [X] [F] née [J] unis d’intérêts, la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS la société ABEILLE IARD §SANTE aux dépens d’incident
RENVOYONS l’affaire à l‘audience de la mise en état du 6 Novembre 2025 pour conclusions au fond des conseils des défenderesses ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
REJETONS le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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