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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 31 mars 2026, n° 25/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société HOIST FINANCE AB, Surendettement c/ FRANCE TRAVAIL NORMANDIE, CAF DE SEINE-MARITIME |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00195 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HAZF
JUGEMENT DU 31 Mars 2026
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
CREANCIER :
Société HOIST FINANCE AB
Service surendettement
TSA 73103
59031 LILLE CEDEX
non comparante
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[O] [X]
né le 10 Novembre 1988 à PIKINE (SENEGAL)
157 avenue du 08 mai 45
Etg 11 APPT 123
76610 LE HAVRE
non comparant
CREANCIERS :
FRANCE TRAVAIL NORMANDIE
SERVICE CONTENTIEUX
TSA 19214
14799 VERSON CEDEX
non comparante
CAF DE SEINE-MARITIME
65 avenue Jean Rondeaux
CS 86017
76047 ROUEN CEDEX
non comparante
LOGEO SEINE
139 cours de la République
CS 90237
76056 LE HAVRE CEDEX
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 03 Février 2026, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 31 Mars 2026.
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Le 30 juillet 2025, Monsieur [O] [X] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable par décision du 9 septembre 2025.
Le 28 octobre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a imposé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du débiteur, la capacité mensuelle de remboursement étant nulle.
Cette décision a été notifiée à la société HOIST FINANCE AB le 3 novembre 2025, laquelle a indiqué exercer un recours par courrier recommandé avec accusé de réception sans date en s’opposant aux mesures imposées et en demandant les mesures classiques de traitement de surendettement notamment une suspension d’exigibilité pour retour à l’emploi et une situation stable.
Le dossier a été transmis au Tribunal judiciaire du HAVRE par courrier reçu le 19 novembre 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 3 février 2026.
Les créanciers suivants ont écrit :
— par courrier reçu le 29 janvier 2026, LOGEO SEINE, bailleur actuel du débiteur, a déclaré sa créance d’un montant de 1 254,17 euros et a précisé que la somme déclarée le 2 octobre 2025 via le portail du surendettement dans le cadre de la recevabilité et orientation du dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’élevait à 1 260,59 euros ; la créance actualisée est donc inférieure à la dette déclarée auprès de la commission de surendettement,
— par courrier reçu le 27 janvier 2026, France Travail a écrit pour indiquer le montant de sa créance (4 980,12 euros).
A l’audience, la société HOIST FINANCE AB, ne comparaît pas mais par courrier reçu le 2 janvier 2025 adressé également au débiteur, elle maintient sa contestation pour sa créance de 1 085,17 euros . Elle considère que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L 330-1 du code de la consommation et demande une suspension d’exigibilité pour retour à l’emploi et une situation stable. La société HOIST FINANCE AB fait valoir que la procédure présente un caractère subsidiaire. Or, il s’agit d’un premier dossier de surendettement pour le débiteur et il y a un espoir de retour à meilleure fortune en cas de retour à une activité professionnelle stable. Monsieur [X] pourra alors dégager une capacité de remboursement dans le futur. Sur la base d’une capacité de remboursement mensuelle de 122 euros sur une période de 60 mois, Monsieur [X] pourrait apurer son endettement qui s’élève à 7 295,09 euros. Il serait donc prématuré de recommander le rétablissement personnel.
Monsieur [X], comparaît en personne. Il indique qu’il était au RSA et qu’il a travaillé trois mois et demi chez Renault à Sandouville. Depuis, il est au chômage et il doit percevoir des indemnités encore pendant deux mois. Il perçoit 38 euros par jour. Il ajoute n’avoir jamais eu de CDI alors qu’il recherche un emploi stable. Il précise alterner travail et chômage depuis 12 ans qu’il est en France. Il est de nationalité française mais sa famille est au Sénégal y compris ses cinq enfants pour lesquels il adresse de l’argent d’un montant variable pour pourvoir à leur éducation. Il ajoute qu’il perçoit soit le RSA soit l’ARE, que sa situation ne change pas alors qu’il aime travailler et qu’il recherche un emploi partout.
Dûment convoqués par courrier recommandé à l’adresse déclarée en procédure, les autres créanciers ne se sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
La décision est mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification de la décision qui l’en informe.
En l’espèce, la société HOIST FINANCE AB a contesté la décision de la Commission par courrier recommandé qui ne comporte pas de date.
En l’absence de précision de date, il y a lieu de considérer que le recours est recevable.
Sur le bien-fondé du recours et le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise du débiteur est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures classiques de traitement du surendettement et lorsque le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prononce cette mesure s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation décrite ci-avant. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la Commission.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Par ailleurs, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant total de l’endettement de Monsieur [X] sera fixé à la somme de 7 295, 09 euros.
Il ressort des éléments transmis par la commission et par le débiteur qu’il est âgé de 37 ans et est célibataire.
Au titre de ses ressources actuelles, il perçoit :
*ARE : 1 132 euros (au vu de l’attestation de France Travail du 3 février 2026)
*prime d’activité : 100 euros
*APL : 168 euros (au vu du décompte CAF du 3 février 2026)
soit une somme totale de 1 400 euros
La part des ressources mensuelles de Monsieur [X] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations de 2026 est de 204,42 euros.
Cependant, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières, ce qui ne saurait nuire à l’équité entre les débiteurs, la référence au barème de saisie des rémunérations n’étant prévue en la matière que pour permettre le calcul de la capacité de remboursement maximum.
Les charges mensuelles du débiteur, seront évaluées de la manière suivante :
* forfait chauffage : 123 euros
* forfait de base : 632 euros
* forfait habitation : 121 euros
* divers (pension alimentaire) : 200 euros
* logement : 360 euros
soit une somme totale de 1 436 euros.
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [X] s’est marié au Sénégal le 27 mars 2020 et qu’il envoie de l’argent au Sénégal pour l’éducation de ses enfants qui y vivent. Cependant, il ne sera retenu qu’une somme de 200 euros au titre des pensions alimentaires au lieu de 400 euros tels que retenus par la commission de surendettement dans la mesure où si Monsieur [X] avait justifié de ces virements lors du dépôt de son dossier, il a indiqué à l’audience envoyer de l’argent au Sénégal finalement d’un montant variable et qu’il n’a pas justifié des virements effectués.
Il en résulte une capacité de 36 euros, ce qui est insuffisant pour établir un plan pérenne dans la mesure où Monsieur [X] alterne les périodes de RSA et d’ARE. Certes, il n’a pas déjà bénéficié d’une précédente mesure de traitement de sa situation de surendettement. Cependant, une suspension de l’exigibilité des créances ne serait d’aucune utilité puisque que le débiteur alterne les périodes de travail et de chômage depuis 12 ans qu’il est en France. Il cherche depuis longtemps un CDI qu’il n’a jamais obtenu jusqu’à présent.
Dans ces conditions, les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif de la débitrice. Monsieur [X] se trouve donc dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
Par ailleurs, Monsieur [X] n’est propriétaire d’aucun bien de valeur dont la réalisation pourrait permettre un remboursement, même partiel, de ses créanciers.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter le recours de la société HOIST FINANCE AB et de confirmer la décision de la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME du 28 octobre 2025 et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [O] [X].
Enfin, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par la société HOIST FINANCE AB mais le dit mal fondé ;
CONSTATE que Monsieur [O] [X] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;
EN CONSEQUENCE,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de :
Monsieur [O] [X]
Né le 10/11/1988 à Pikine (SENEGAL)
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, y compris celle résultant de l’engagement qu’il a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception :
— des dettes alimentaires,
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
— des dettes issues de prêt sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier,
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice d’un organisme de protection sociale énumérées à l’article L. 114-12 du Code de Sécurité sociale,
RAPPELLE que toutes les dettes du débiteur existant à la date du présent jugement, même non déclarées, encourent l’effacement sous réserve des exceptions légales rappelées ci-dessus ;
ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies des rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’en application de l’article R741-13 du Code de la Consommation, le Greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis de la présente décision au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter du prononcé de la décision;
DIT que les frais de publicité sont avancés par le Trésor Public ;
DIT qu’en application de l’article R741-14 du Code de la Consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC ;
RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés prévu aux articles L751-1 à L751-5 et L752-2 à L752-3 du Code de la Consommation, pour une durée de 5 (CINQ) ans ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire nonobstant appel ;
DIT que la présente décision sera communiquée par le Greffe à la Banque de France et fera l’objet d’une inscription au fichier national des incidents de paiement pour la durée de l’exécution de ses mesures sans excéder sept ans conformément à l’article L752-3 du Code de la Consommation ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu’à la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
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