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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 28 janv. 2026, n° 25/02068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. d ' [ Adresse 6, S.A. d'HLM HALPADES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/02068 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D45G
AFFAIRE : S.A. d'[Adresse 6] / [P] [O], [I] [X] épouse [O]
MINUTE N° : 26/00074
DEMANDERESSE
S.A. d’HLM HALPADES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Madame [E] [W] [F], munie d’un mandat écrit
DEFENDEURS
Monsieur [P] [O]
né le 27 Octobre 1998 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [I] [X] épouse [O]
née le 01 Juin 2000 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 17 Décembre 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 28 janvier 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la S.A. d’HLM HALPADES.
Expédition délivrée le même jour aux défendeurs + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail du 31 mai 2018 et d’un avenant du 14 juin 2018, la S.A. d’HLM HALPADES a donné en location à Monsieur [P] [O] et Madame [I] [X] née [X] un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 360,59 €, charges en sus.
Madame [X] épouse [O] a donné congé par courrier reçu e 19 novembre 2024.
Par acte en date du 10 mars 2025, la S.A. d’HLM HALPADES a délivré à Monsieur et Madame [O] un commandement de payer et d’avoir à justifier de l’assurance.
Après avoir saisi la CCAPEX, la S.A. d’HLM HALPADES a, par acte en date du 2 octobre 2025 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Monsieur et Madame [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
— constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement et défaut d’assurance, et subsidiairement prononcer la résiliation du bail,
— ordonner la libération des lieux par les défendeurs et, à défaut, leur expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 6048,20 € pour l’arriéré locatif arrêté au 18 septembre 2025,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, majoré ou minoré en fonction de la législation relative aux HLM, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner solidairement les défendeurs aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, ainsi qu’au paiement de la somme de 80 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la demanderesse a actualisé sa demande en paiement à la somme de 7941,77 € en raison de l’indemnité d’occupation courue depuis l’assignation. Elle maintient ses demandes, sauf à constater la résiliation du bail à l’égard de Madame [O] en raison de son congé et non de la clause résolutoire. Elle fait valoir que la solidarité de l’article 220 du code civil perdure à son égard.
Madame [O] ne s’oppose pas à la résiliation du bail et sollicite que la dette revienne intégralement à Monsieur [O]. Elle fait valoir que ce dernier n’a jamais donné son congé alors qu’elle lui a demandé de le faire puisqu’il ne vivait plus dans le logement et elle précise qu’elle n’a pas vidé elle-même le logement de ses propres affaires.
Assigné à étude, Monsieur [O] n’a pas comparu.
MOTIFS
— Sur la résiliation du bail
Attendu qu’il est établi que Madame [O] a donné congé à la bailleresse par courrier reçu le 19 novembre 2024, si bien que le bail est résilié à son égard du fait de ce congé, depuis l’expiration du délai de préavis ;
Et attendu que Madame [O] ne justifie pas avoir libéré les lieux, indiquant elle-même à l’audience qu’il s’y trouve encore des affaires personnelles ;
Qu’il convient donc de lui ordonner de libérer les locaux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d’exécution volontaire, son expulsion ;
Attendu par ailleurs que l’article 7 g de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut d’assurance produit effet un mois après un commandement demeuré infructueux ;
Qu’en l’espèce, le commandement du 10 mars 2025 a fait sommation à Monsieur [O] de justifier de l’assurance locative et rappelle la clause résolutoire insérée aux conditions générales contractuelles ;
Que celui-ci n’a pas justifié de cette assurance dans le délai d’un mois du commandement et n’en justifie toujours pas à ce jour ;
Qu’en conséquence, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 10 avril 2025, d’autant plus que cette clause résolutoire serait, en tout état de cause, acquise pour défaut de paiement des loyers compte tenu du commandement de payer délivré le 10 mars 2025 et demeuré infructueux ;
Et attendu qu’il n’est pas établi que Monsieur [O] ait libéré les lieux, notamment de ses biens ;
Qu’il convient donc de lui ordonner de libérer les locaux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d’exécution volontaire, son expulsion ;
— Sur la demande de paiement
Attendu que l’obligation au paiement du loyer par les défendeurs résulte du bail et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en outre, étant occupants sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, les défendeurs sont redevables depuis lors d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation, soit la somme actuelle de 631,76 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner les défendeurs, solidairement en vertu de l’article 220 du code civil et de la stipulation contractuelle de solidarité portant tant sur les loyers que sur les indemnités d’occupation, à payer à la demanderesse d’une part la somme de 7941,77 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés) arrêté au 16 décembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse, et d’autre part l’indemnité d’occupation ci-dessus définie à compter du 1er décembre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux ;
Et attendu que dans leurs rapports entre eux, rien ne justifie de mettre la dette à la charge définitive de Monsieur [O], dès lors que, s’il n’a effectivement pas donné son propre congé, Madame [X] n’a pas pour autant elle-même libéré les lieux puisqu’elle y a laissé ses biens, de sorte que la dette d’indemnités d’occupation est également née de son chef ;
— Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Attendu que les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire s’applique de plein droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la résiliation du bail du 31 mai 2018 et de son avenant du 14 juin 2018, consenti par la S.A. d'[Adresse 6] à Monsieur [P] [O] et Madame [I] [O] née [X], portant sur un logement situé [Adresse 2] est acquise au 19 décembre 2024 pour Madame [I] [O] née [X] et au 10 avril 2025 pour Monsieur [P] [O] ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [P] [O] et Madame [I] [O] née [X] de libérer les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
DIT que faute par Monsieur [P] [O] et Madame [I] [O] née [X] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [P] [O] et Madame [I] [O] née [X] solidairement à payer à la S.A. d’HLM HALPADES la somme de 7941,77 € (SEPT MILLE NEUF CENT QUARANTE ET UN EUROS ET SOIXANTE DIX SEPT CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 décembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse ;
CONDAMNE Monsieur [P] [O] et Madame [I] [O] née [X] solidairement à payer à la S.A. d’HLM HALPADES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 631,76 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DEBOUTE Madame [I] [O] née [X] de sa demande tendant à mettre à la charge de Monsieur [P] [O] la dette à titre définitif, dans leurs rapports entre eux ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [O] et Madame [I] [O] née [X] in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 10 mars 2025, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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