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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 19 mars 2026, n° 25/05568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. APTAR EUROPE HOLDING c/ S.A.S. CABINET |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 25/05568 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VRE
N° MINUTE : 1
Assignation du :
22 avril 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. APTAR EUROPE HOLDING ,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque L0010
DEFENDERESSE
S.A.S. CABINET, [G] & ASSOCIES,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Maître Frédéric HUTMAN, avocat au barreau de PARIS, toque E1432
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 mars 2026.
ORDONNANCE
Par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort, non susceptible d’appel immédiat
EXPOSE DU LITIGE
La Société APTAR EUROPE HOLDING (ci-après la société ) est la société dominante du Groupe APTAR en France.
Le Groupe APTAR est doté d’un Comité de Groupe mis en place conformément aux dispositions des articles L. 2331-1 et suivants du Code du travail.
Par courrier en date du 14 septembre 2023, la Société APTAR EUROPE HOLDING a convoqué les membres du Comité de Groupe à une réunion plénière fixée le 18 octobre 2023 avec pour ordre du jour : «Nomination du cabinet d’expert pour les comptes du groupe APTAR en France concernant l’année 2023. Vote sur le principe et choix du cabinet ».
Lors de la réunion plénière du 18 octobre 2023, le Comité de Groupe a décidé de se faire assister d’un expert-comptable et a désigné le cabinet, [G] & Associés.
Par courriel en date du 15 février 2024, le cabinet, [G] & Associés a adressé à la Société APTAR EUROPE HOLDING :
— une lettre de mission datée du même jour, portant d’une part sur la situation économique et financière du groupe, et d’autre part sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, fixant ses honoraires prévisonnels à une somme comprise entre 114 730 euros et 126 650 euros HT, correspondant à une durée de mission comprise entre 77 et 85 jours au taux journalier de 1490 euros HT.
— une note d’honoraires n° CSE/0052 pour “ provision sur note d’honoraires à valoir sur notre mission légale d’assistance au Comité de groupe à compter du 1er janvier 2024" d’un montant de 48 186,60 euros HT comprenant une provision sur honoraires de 45 892 euros et des frais dits “de chancellerie” de 2294,60 euros.
La Société APTAR EUROPE HOLDING a saisi le Président du Tribunal Judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond afin de contester l’étendue, la durée de l’expertise, et le coût prévisionnel des honoraires du cabinet, [G] & Associés.
Par jugement en date du 10 décembre 2024, le Président du Tribunal judiciaire de Paris a :
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion ;
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir ;
— Fixé la durée prévisionnelle de la mission au titre de l’analyse des comptes du groupe entre 63 et 70 jours, au prix de 1.490 euros H.T. par jour, soit un montant total des honoraires prévisionnels compris entre 93.870 et 104.300 euros HT ;
— Dit que les frais et débours de la mission d’expertise devront être facturés au réel sur présentation de justificatifs ;
— Débouté la société Cabinet, Marciano & Associés de sa demande de dommages et intérêts ;
— Condamné la société Cabinet, Marciano & Associés aux dépens ;
— Condamné la société Cabinet, Marciano & Associés à payer à la société APTAR Europe Holding la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la débouté de ses propres demandes de paiement des frais irrépétibles;
— Rappellé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 10 février 2025, le cabinet, [G] a adressé à la société une note d’honoraires n° CSE/P017 pour “provision sur note d’honoraires complémentaire à valoir sur notre mission légale d’assistance au Comité de groupe à compter du 1er janvier 2024", sollicitant le paiement d’une provision complémentaire de 29 204 euros HT.
Puis le 21 mars 2025, le cabinet, [G] a transmis une note d’honoraires n° CSE/P037 pour “ provision sur note d’honoraires pour solde à valoir sur notre mission légale d’assistance au Comité de groupe à compter du 1er janvier 2024” d’un montant de 29 204 euros HT correspondant selon le courrier d’accompagnement à la clôture de ses interventions auprès du comité.
Et enfin le 10 avril 2025, le cabinet, [G] a transmis une note d’honoraires n° CSE/PO50 pour “provision sur note d’honoraires à valoir sur la facturation de nos frais de chancellerie au réel” de 8551 euros HT.
Le 22 avril 2025, la société APTAR EUROPE HOLDING a fait citer la société Cabinet, [G] & Associés devant le tribunal aux fins suivantes:
— JUGER que le coût final de la mission retenu par le Cabinet, [G] & Associés dans le cadre de la réalisation de la mission d’expertise est injustifié;
− JUGER que la Société APTAR EUROPE HOLDING n’est pas redevable de la facture du 10/04/2025 du Cabinet, [G] & Associés en l’absence de facture justificative des dépenses réellement engagées ;
− JUGER que les frais de chancellerie au titre de la dactylographie et des clés USB sont injustifiés et infondés dans leur principe et dans leur montant ;
En conséquence,
− FIXER à 63 le nombre de jours d’intervention de la Société, [G] & Associés au taux journalier de 1.490 € HT, conformément au jugement du Tribunal de Paris du 10/12/2024 ;
− REDUIRE à la somme de 93.870 € HT le montant total des honoraires du Cabinet, [G] & Associés pour la mission réalisée auprès du Comité de groupe de la Société APTAR EUROPE HOLDING ;
− ORDONNER le remboursement de la somme de 2.294,60 € HT par le Cabinet, [G] & Associés, qui a été indûment versée par la Société APTAR EUROPE HOLDING au titre des frais de chancellerie selon une facture du 15/02/2024 ;
− DECHARGER, à titre principal, la Société APTAR EUROPE HOLDING de son obligation de régler la facture du 10/04/2025 d’un montant de 8.551 € HT, et, à titre subsidiaire,
— REDUIRE à de plus justes proportions le montant de la facture du 10/04/2025 en le limitant à la somme de 1.847 € HT ;
En tout état de cause :
− CONDAMNER le Cabinet, [G] & Associés à verser à la Société APTAR EUROPE HOLDING la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
− CONDAMNER la Société, [G] & Associés aux dépens.
Par conclusions d’incident signifiées le 13 octobre 2025, le cabinet, [G] & Associés a demandé au juge de la mise en état de :
— DECLARER la société APTAR EUROPE HOLDING irrecevable en ses demandes tendant
à :
— JUGER que le coût final de la mission retenu par le cabinet, [G] & Associés dans le cadre de la réalisation de la mission d’expertise est injustifié ;
— FIXER à 63 le nombre de jours d’intervention de la Société, [G] & Associés au taux journalier de 1.490 € HT « conformément au jugement du Tribunal de Paris du 10/12/2024 » ;
— REDUIRE à la somme de 93.870 € HT le montant total des honoraires du Cabinet, [G] & Associés pour la mission réalisée auprès du Comité de Groupe de la société APTAR EUROPE HOLDING ;
— ORDONNER le remboursement de la somme de 2.294,60 € HT par le Cabinet, [G] & Associés, « qui a été indûment versée par la Société APTAR EUROPE HOLDING au titre des frais de chancellerie selon une facture du 15/02/2024.
— CONDAMNER la société APTAR EUROPE HOLDING à verser à la société CABINET, [G] & ASSOCIES la somme de 5000€ au titre l’article 700 du CPC;
— CONDAMNER la société APTAR EUROPE HOLDING aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 janvier l’expert demande au juge de la mise en état de :
— DECLARER la société APTAR EUROPE HOLDING irrecevable en ses demandes tendant à :
— JUGER que le coût final de la mission retenu par le cabinet, [G] & Associés dans le cadre de la réalisation de la mission d’expertise est injustifié ;
— FIXER à 63 le nombre de jours d’intervention de la Société, [G] & Associés au taux journalier de 1.490 € HT « conformément au jugement du Tribunal de Paris du 10/12/2024 » ;
— REDUIRE à la somme de 93.870 € HT le montant total des honoraires du Cabinet, [G] & Associés pour la mission réalisée auprès du Comité de Groupe de la société APTAR EUROPE HOLDING ;
— ORDONNER le remboursement de la somme de 2.294,60 € HT par le Cabinet, [G] & Associés, « qui a été indûment versée par la Société APTAR EUROPE HOLDING au titre des frais de chancellerie selon une facture du 15/02/2024.
— CONDAMNER la société APTAR EUROPE HOLDING à verser à la société CABINET, [G] & ASSOCIES la somme de 5 000 € à titre de provision sur dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du CPC.
— CONDAMNER la société APTAR EUROPE HOLDING à verser à la société CABINET, [G] & ASSOCIES la somme de 10 000€ au titre l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER la société APTAR EUROPE HOLDING aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident en réplique du 7 février 2026 la société APTAR demande au juge de la mise en état de :
➢ JUGER que les demandes de la Société APTAR EUROPE HOLDING ne se heurtent pas à l’autorité de la chose jugée ;
➢ JUGER que la Société APTAR EUROPE HOLDING n’est pas forclose à agir en contestation du coût final de l’expertise ;
➢ JUGER que la société APTAR EUROPE HOLDING justifie de son intérêt à agir ;
➢ DEBOUTER le cabinet, [G] & Associés de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En conséquence,
➢ REJETER toutes les fins de non-recevoir soulevées par le Cabinet, [G] & Associés & l’en débouter.
➢ DIRE en conséquence, la Société APTAR EUROPE HOLDING RECEVABLE en ses demandes tendant à :
▪ JUGER que le coût final de la mission retenu par le Cabinet, [G] & Associés dans le cadre la réalisation de la mission d’expertise est injustifié;
▪ JUGER que la Société APTAR EUROPE HOLDING n’est pas redevable de la facture du 10/04/2025 du Cabinet, [G] & Associés en l’absence de facture justificative des dépenses réellement engagées ;
▪ JUGER que les frais de chancellerie au titre de la dactylographie et des clés USB sont injustifiés et infondés dans leur principe et dans leur montant;
▪ FIXER à 63 le nombre de jours d’intervention de la Société, [G] & Associés au taux journalier de 1.490 € HT, conformément au jugement du Tribunal de Paris du 10/12/2024 ;
▪ REDUIRE à la somme de 93.870 € HT le montant total des honoraires du Cabinet, [G] & Associés pour la mission réalisée auprès du Comité de groupe de la Société APTAR EUROPE HOLDING ;
▪ ORDONNER le remboursement de la somme de 2.294,60 € HT par le Cabinet, [G] & Associés, qui a été indûment versée par la Société APTAR EUROPE HOLDING au titre des frais de chancellerie selon une facture du 15/02/2024;
▪ DECHARGER, à titre principal, la Société APTAR EUROPE HOLDING de son obligation de régler la facture du 10/04/2025 d’un montant de 8.551 € HT, et, à titre subsidiaire, REDUIRE à de plus justes proportions le montant de la facture du 10/04/2025 en le limitant à la somme de 1.847 € HT ;
➢ DEBOUTER le Cabinet, [G] & Associés de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
➢ DEBOUTER plus largement le cabinet, [G] & Associés de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées devant Madame le Juge de la Mise Etat ;
➢ CONDAMNER le Cabinet, [G] & Associés à verser à la Société APTAR EUROPE HOLDING la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
➢ CONDAMNER le Cabinet, [G] & Associés aux entiers dépens.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile donne notamment compétence au juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement et à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les incidents mettant fin à l’instance, et les fins de non recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Selon l’article L. 2315-86 du code du travail
“ Sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’État de:
1o La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise;
2o La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert;
3o La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L. 2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise;
4o La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût;
Le juge statue (Ord. no 2019-738 du 17 juill. 2019, art. 15) «, dans les cas 1o à 3o suivant la procédure accélérée au fond», dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L. 2312-15, jusqu’à la notification du jugement. (Ord. no 2019-738 du 17 juill. 2019, art. 15) «Cette décision n’est pas susceptible d’appel.» — Les dispositions de l’Ord. no 2019-738 du 17 juill. 2019 s’appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janv. 2020 (Ord. préc., art. 30).
(Ord. no 2017-1718 du 20 déc. 2017, art. 1er-I) «En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.”
L’article R. 2315-49 du même code précise : “ Pour chacun des cas de recours prévus à l’article L. 2315-86, l’employeur saisit le juge dans un délai de dix jours.”
L’expert soulève au total trois fins de non recevoir, la première tenant à l’autorité de chose jugée attachée au jugement rendu le 10 décembre 2024, la seconde tenant à la forclusion pour non respect du délai de contestation de dix jours, la troisième tenant au défaut d’intérêt à agir.
Sur l’autorité de chose jugée
Selon l’article 1355 du code civil « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
En application de l’article L.2315-86 du code du travail, l’employeur dispose en matière d’expertise votée par un CSE de plusieurs actions, parmi lesquelles la contestation du coût prévisionnel, de l’étendue ou la durée de l’expertise, dirigée contre l’expert désigné par le CSE, qui relève du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, et la contestation du coût final de l’expertise, également dirigée contre l’expert, qui relève du tribunal judiciaire selon la procédure de droit commun.
Il n’existe aucune identité ni de cause ni de la chose demandée entre ces deux actions, puisque la première consiste à contester les prévisions de l’expert quant à la durée de l’expertise et son coût, tandis que la seconde consiste à contester la facturation du travail effectivement réalisé par ce dernier.
Cette fin de non recevoir sera en conséquence écartée.
Sur la forclusion
Les parties sont en désaccord sur la nature de l’évènement faisant courir le délai de forclusion de dix jours prévu par les textes précités.
La société considère que seule la notification de la dernière facture le 10 avril 2025 fait courir ce délai, l’expert considère que c’est la notification de la facture du 21 mars, correspondant à ce qu’elle appelle la “troisième tranche” car la facturation des frais de chancellerie est distincte des opérations d’expertise, ainsi que l’a rappelé le président du tribunal le 10 décembre 2024.
L’article L.2315-86 dispose que le délai de contestation commence à courir avec la notification à l’employeur du coût final de l’expertise.
La notion de “coût final” englobe nécessairement la totalité des frais définitivement facturés par l’expert, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre la rémunération du travail intellectuel et les frais exposés pour l’accomplissement de la mission.
Le texte en visant la notification du coût final n’envisage pas une pluralité de notifications, dont chacune ferait courir un délai.
En l’espèce l’expert a procédé en deux temps. Si la note d’honoraires du 21 mars 2025 indique expressément qu’elle correspond au “ solde à valoir” (étant observé que l’expert laisse le soin à l’employeur d’additionner les deux notes de provision à la note pour solde pour connaître le montant total des honoraires, qui n’est pas expressément indiqué), l’expert n’avait pas fait connaître à cette date le montant définitif des frais dont il sollicitait le remboursement, et qui font intégralement partie du coût final.
Le président du tribunal n’a pas jugé le contraire dans la décision du 10 décembre 2024.
Saisi de la contestation de l’employeur sur le recours par l’expert à un forfait, il a simplement dit qu’il n’était pas justifié de fixer d’avance les frais en appliquant un pourcentage sur le montant total des honoraires, et que ce poste devrait en conséquence faire l’objet d’une demande distincte de remboursement lors de la phase finale de facturation de l’expertise.
Il en résulte que le coût final résultant de l’addition de quatre notes d’honoraires qui se sont succédées entre février 2024 et avril 2025 n’a été porté à la connaissance de l’employeur que lors de la notification de la quatrième et dernière note d’honoraires du 10 avril 2025.
Le délai de dix jours a commencé à courir le vendredi 11 avril 2025 et a expiré le mardi 22 avril 2025, les deux jours précédant cette date étant un dimanche et un jour férié.
L’assignation ayant été délivrée le 22 avril 2025, la forclusion n’est pas encourue.
Sur le défaut d’intérêt à agir
Selon l’article 31 du code de procédure civile « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé »
L’expert fait valoir que la société ne dispose d’aucun intérêt à agir puisqu’il s’est cadré sur le montant prévisionnel fixé par le juge le 10 décembre 2024.
Cet argument reprend sous une autre forme l’argumentation développée pour soutenir l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 10 décembre 2024, et appelle la même réponse, qui repose sur l’existence de deux actions différentes, à savoir que la décision rendue sur le coût prévisionnel ne fait pas disparaître le droit de l’employeur de contester le coût final, quand bien même il procéderait d’un chiffrage identique au coût prévisionnel fixé par le juge.
La société Cabinet, [G] & Associés sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à déclarer irrecevable l’action de la société APTAR.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’expert affirme que “la procédure revêt incontestablement un caractère abusif” puisqu’il est démontré que la société est forclose, qu’elle n’a pas d’intérêt à agir, et qu’elle a engagé la présente procédure, “irrecevable et très tardive” pour se ménager abusivement des délais de paiement.
Or, précisément le juge de la mise en état n’ayant retenu aucune des fins de non recevoir invoquées cette demande est privée de tout support, et sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Cabinet, [G] & Associés qui succombe sur l’intégralité de ses prétentions sera condamnée aux dépens et à payer à la société APTAR EUROPE HOLDING la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible d’appel immédiat, mise à disposition des parties au greffe,
Déboute la société Cabinet, [G] & Associés de sa demande tendant à déclarer irrecevables les demandes formées par la société APTAR EUROPE HOLDING ;
Déboute la société Cabinet, [G] & Associés de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Condamne la société Cabinet, [G] & Associés aux dépens de l’incident et à payer à la société APTAR EUROPE HOLDING la somme de 4000 € en application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 12 mai 2026 aux fins de conclusions de la société APTAR EUROPE HOLDING sur le fond.
Faite et rendue à, [Localité 1] le 19 mars 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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