Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 13 mai 2025, n° 24/09609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
DOSSIER N° RG 24/09609 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYRL
Minute n° 25/ 183
DEMANDEUR
Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Corinne LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [W] [O]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 7] (75)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 18 Mars 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 13 mai 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 5 septembre 2022 et d’un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 21 février 2023, Monsieur [W] [O] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [I] [O] par acte en date du 8 octobre 2024, dénoncée par acte du 10 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2024, Monsieur [I] [O] a fait assigner Monsieur [W] [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette saisie.
A l’audience du 18 mars 2025 et dans ses dernières conclusions, le demandeur sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa des articles L211-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, le cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 2.350,10 euros et la condamnation du défendeur aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [I] [O] fait valoir que la saisie-attribution diligentée l’a été sur la base d’un décompte erroné au regard des condamnations mises à sa charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens des deux instances, seule une part de ces derniers pouvant lui être imputée.
A l’audience du 18 mars 2025 et dans ses dernières écritures, le défendeur conclut au cantonnement de la saisie à la somme de 4.089,06 euros à charge pour le commissaire de justice de recalculer la provision pour frais et au rejet de toutes les demandes outre la condamnation du demandeur aux dépens et le rejet de ses prétentions.
Le défendeur soutient que si une erreur a été commise sur le décompte s’agissant des condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les autres sommes sont fondées, Monsieur [I] [O] ayant été condamné aux dépens des deux instances.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
Monsieur [O] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 8 novembre 2024 alors que le procès-verbal de saisie date du 8 octobre 2024 avec une dénonciation effectuée le 10 octobre 2024 . La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 9 novembre 2024.
Il justifie par ailleurs de l’envoi du courrier recommandé daté du 8 novembre 2024 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.
Le demandeur doit donc être déclaré recevable en sa contestation de la saisie-attribution.
— Sur le cantonnement de la saisie-attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
Le jugement du 5 septembre 2022 a condamné Monsieur [I] [O] à payer à Monsieur [W] [O] et à Monsieur [D] [O] in solidum la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. L’arrêt du 21 février 2023 a confirmé l’ensemble des dispositions du jugement du 5 septembre 2022 et condamné Monsieur [I] [O] aux dépens et au paiement à Messieurs [W] et [D] [O] chacun de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [I] [O] ne conteste pas le principe de sa dette mais seulement son quantum.
Il ressort de ces deux dispositifs que Monsieur [I] [O] est débiteur d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et non 4.000 euros comme indiqué dans le décompte de la saisie litigieuse. Il est par ailleurs condamné à la totalité des dépens de telle sorte que tous les actes de signification doivent être mis à sa charge. Les frais provisionnés feront l’objet d’un recalcul postérieur et ne seront donc pas mis à sa charge.
La saisie-attribution sera par conséquent cantonnée à la somme de 4.089,06 euros.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [I] [O], partie perdante, subira les dépens et sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée par Monsieur [W] [O] sur les comptes bancaires de Monsieur [I] [O] par acte en date du 8 octobre 2024, dénoncée par acte du 10 octobre 2024 ;
CANTONNE la saisie-attribution pratiquée par Monsieur [W] [O] sur les comptes bancaires de Monsieur [I] [O] par acte en date du 8 octobre 2024, dénoncée par acte du 10 octobre 2024, à la somme de 4.089,06 euros ;
DEBOUTE Monsieur [I] [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Réquisition
- Tribunal judiciaire ·
- Base de données ·
- Construction ·
- Message ·
- Mandataire judiciaire ·
- Avocat ·
- Dominique ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Menuiserie
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- In solidum ·
- Expulsion ·
- Jugement ·
- Indemnités journalieres
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Liberté ·
- Santé
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Guinée
- Commissaire de justice ·
- Défaut d'entretien ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Responsabilité ·
- Dommage ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Traitement ·
- Partie ·
- Lésion ·
- Mission ·
- Coûts ·
- Débours ·
- Rapport
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Référé ·
- Délivrance
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Mère ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances ·
- Partie ·
- Education
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Action ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Partie ·
- Décision implicite ·
- Commission
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Mort ·
- Prestation compensatoire
- Menuiserie ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Piscine ·
- Mandataire ad hoc ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Condamnation ·
- Garantie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.