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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 20 oct. 2025, n° 25/02103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
64B
Minute
N° RG 25/02103 – N° Portalis DBX6-W-B7J-24Z7
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 20/10/2025
à la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES
COPIE délivrée
le 20/10/2025
à
2 Copies au service expertise
Rendue le VINGT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 13 Octobre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
PACIFICA SA
dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Monsieur [W] [D] [X]
né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 17] (33)
Demeurant :
[Adresse 8]
[Localité 11]
Monsieur [F] [K] [X]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 18] (33)
Demeurant :
[Adresse 8]
[Localité 11]
Tous représentés par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La Société SOLAR TECH SPRL, WATTUNEED
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 13] -BELGIQUE
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas BLAU de la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
La Compagnie ALLIANZ BE assureur de la société SOLAR TECH SPRL/WATTUNEED, selon contrat N°ZCN600035595
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 3] Belgique
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas BLAU de la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
La Société PYLONTECH
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Adresse 19]
[Adresse 20]
[Localité 6]
CHINE
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Déplorant un incendie ayant détruit leur habitation dont l’origine semble provenir des dysfonctionnements affectant l’installation de panneaux solaires acquise auprès de la société SOLAR TECH SPRL WATTUNEED assurée par la COMPAGNIE ALLIANZ IARD BE, les époux [J] [R] et leur assureur la SA PACIFICA ont, par actes des 1er et 3 octobre 2025, assigné devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux la société SOLAR TECH SPRL WATTUNEED, son assureur compagnie ALLIANZ IARD BE et le fabricant des batteries la société PYLONTECH afin de voir désigner un expert judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’audience, le Conseil de la société SOLAR TECH SPRL WATTUNEED et de son assureur compagnie ALLIANZ IARD BE ont formulé les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La société PYLONTECH n’ a pas constitué avocat .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats et notamment les deux rapport d’expertise amiables POLYEXPERT et du sapiteur [E], les époux [X] justifient d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final le cas échéant.
DÉCISION
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [V] [L]
[Adresse 12]
[Localité 16] [Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX02]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux dans les meilleurs délais possibles en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant au litige ; visiter les lieux et les décrire ;
— Visiter les lieux et les décrire,
— Examiner et décrire les désordres constatés,
— Préciser si des mises en cause sont nécessaires,
Une fois les premiers constats faits par l’expert,
— AUTORISE les époux [X] et leur assureur à procéder aux mesures conservatoires urgentes nécessaires à la préservation de l’immeuble et pour éviter l’aggravation des dommages,
— Entendre les parties ou tout sachant à charge d’en préciser l’identité, et notamment les deux voisins présents sur les lieux au moment des faits,
— Procéder à l’analyse des enregistrements vidéo disponibles, dont une séquence avait été transmise aux pompiers en amont de leur intervention,
— Fournir les éléments permettant de déterminer le point de départ du feu et l’origine exacte de l’incendie,
— Préciser si l’incendie a pris naissance dans la dépendance,
— Préciser si les installations de batterie sont à l’origine de l’incendie,
— Déterminer les éléments de nature à avoir propagé l’incendie (non-respect des règles constructives, matériaux non conformes…),
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coûthors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, a partir des devis que les parties serontinvitées a produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, enpréciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 5 000 € la provision que les époux [J] [R] et la SA PACIFICA devront consigner in solidum par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de la consignation ;
Dit que le Magistrat chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que les requérants conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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