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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 19 sept. 2025, n° 25/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 19 Septembre 2025 – N° RG 25/00201 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FKX5 Page sur
Ordonnance du :
19 Septembre 2025
N°Minute : 25/00348
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PELICAN BAY II
C/
[R] [J]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
Me Alain ROTH
SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 Septembre 2025
N° RG 25/00201 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FKX5
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Patrice VARIEUX , Greffier, lors des débats et de Lydia CONVERTY, Greffieère, lors du prononcé.
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PELICAN BAY II domicilié Moudaong Sud 97122 BAIE-MAHAULT, représentée par son syndic la SAS ANTILLAISE GESTION IMMOBILIERE TRANSACTION (AGIT) au capital de 40 000€, inscrite au RCS de Pointe-à-Pitre sous le n° 397 467 200, rue Paul VALENTINA-près Leclerc-Bas- du-Fort 97190 LE GOSIER, représentée par son Président en exercice.
Représenté par Me Alain ROTH, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
Madame [R] [J], de nationalité Française, demeurant 208 Résidence Pélican Bay II – Moudong Sud – 97122 BAIE-MAHAULT
Représentée par Me Louis-Raphaël MORTON de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 22 Août 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 19 Septembre 2025
Ordonnance rendue le 19 Septembre 2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [J] est propriétaire d’un appartement constituant le lot n°2 de l’état descriptif de division de l’immeuble en copropriété dénommé Résidence PELICAN BAY II sise à Moudong Sud à BAIE-MAHAULT (97122).
Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence PELICAN BAY, représenté par son syndic la SAS ANTILLAISE GESTION IMMOBILIERE TRANSCATION (AGIT) a donné assignation à Madame [J] d’avoir à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, aux fins de voir :
— Condamner par provision Madame [R] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence PELICAN BAY II la somme de 9913 € avec intérêts légaux à la date de l’assignation introductive d’instance,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, les frais irrépétibles
— Condamner [R] [J] à indemniser le syndicat des copropriétaires de la résidence PELICAN BAY II à hauteur de 1627,50 € TTC
Vu l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamner [R] [J] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Alain ROTH, avocat à la cour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2025 puis renvoyée à la demande des parties à l’audience du 22 août suivant pour y être retenue.
A cette date, le syndicat des copropriétaires de la Résidence PELICAN BAY II, représenté par son conseil, a soutenu les termes de son assignation faisant valoir en outre que la prescription de la créance alléguée par Madame [J] a été interrompue par le règlement de la somme de 8900 € en février 2025.
En défense, Madame [J] représentée par son conseil, a soutenu les termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 19 août 2025, à savoir:
— Juger prescrites toutes les sommes réclamées échues antérieurement à la date du 1er juillet 2020 soit le solde dû au 1er avril 2020, au titre des exercices antérieurs d’un montant de 9722,70 €
— Sur le reste,
— Renvoyer le syndicat des copropriétaires de la résidence PELICAN BAY II représentée par son syndic la SAS ANTILLAISE GESTION IMMOBILIERE TRANSCATION (AGIT) à mieux se pourvoir,
— Dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de la résidence PELICAN BAY II représentée par son syndic la SAS ANTILLAISE GESTION IMMOBILIERE TRANSACTION à l’encontre de Madame [R] [J],
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence PELICAN BAY II représentée par son syndic la SAS ANTILLAISE GESTION IMMOBILIERE TRANSCACTION (AGIT) à verser à Madame [R] [J] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Pour l’essentiel, elle fait savoir, outre la prescription, que les sommes versées, notamment celle de 2621 euros, n’apparaissent pas dans le décompte réclamé.
Ordonnance de référé du 19 Septembre 2025 – N° RG 25/00201 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FKX5 Page sur
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement par les parties.
A l’issue des débats, le syndicat requérant a été autorisé à produire sous délibéré un extrait du compte de Mme [J].
Puis, la décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la prescription d’une partie des charges
Selon l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable issue de l’article 37 de l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 :« Les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat. (…)»
Selon l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.»
L’article 2240 du même code dispose que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription». En application de cette disposition, le paiement partiel d’un arriéré de charges de copropriété par un copropriétaire défaillant vaut reconnaissance du droit au recouvrement de ces sommes par le syndicat des copropriétaires.
En l’espèce, Madame [J] soutient que les sommes réclamées antérieurement au 3 juin 2020 sont prescrites et que par ailleurs, plusieurs règlements n’apparaissent pas sur le décompte des charges.
Il résulte des pièces versées aux débats que la défenderesse a procédé au versement de diverses sommes, postérieurement au 3 juin 2020, notamment celle de 500 euros par chèque du 15 novembre 2022.
S’il résulte des dispositions de l’article 2240 du code civil que la reconnaissance même partielle par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription, ce n’est qu’à la condition que cette reconnaissance intervienne avant l’expiration de ce délai. Une fois la prescription acquise, elle ne peut être remise en cause par un tel acte.
Dès lors que les paiements opérés par la défenderesse sont intervenus postérieurement au 3 juin 2020, ils ne peuvent produire aucun effet interruptif sur les créances prescrites.
Au regard de l’extrait de compte de copropriétaire de Madame [J] édité le 26 mai 2025, il apparaît qu’au 1er avril 2020, cette dernière présentait un solde débiteur de 9722,77 euros.
En conséquence, la prescription étant acquise pour cette somme, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande provisionnelle à hauteur de cette somme.
II. Sur la demande de provision relativement aux charges non prescrites
En application du dernier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Les articles 10 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énoncent que :
— les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et équipements présentent à l’égard de chaque lot et qu’ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 ;
— pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, sauf à ce que l’assemblée générale fixe des modalités différentes, et que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967 pris pour application de cette loi, le syndic peut exiger le versement de provisions en début ou en cours d’exercice, ou de provisions spéciales destinées à permettre l’exécution des travaux.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence PELICAN BAY II poursuit le recouvrement à l’encontre de Madame [J] de la somme de 9 913 euros correspondant à un arriéré de charges et de provisions pour la période allant du 1 octobre 2015 au 1er avril 2025 ainsi que divers frais.
Il est notamment produit aux débats :
— La fiche d’immeuble,
— Le contrat de syndic,
— Une mise en demeure en date 17 février 2025
— Le relevé de compte arrêté au 26 mai 2025,
— Un commandement de payer du 11 décembre 2024,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 24 mars 2021
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 6 mai 2021,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 4 mai 2022,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 12 avril 2023,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 26 juin 2024,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 14 mai 2025,
Si les procès-verbaux d’assemblée générale attestent de l’approbation des comptes pour les exercices 2020 à 2024 et de l’adoption d’un budget prévisionnel pour l’exercice 2025, Il échet de constater qu’aucun appel de fonds afférent aux sommes réclamées n’a été versé aux débats permettant de déterminer la quote-part des charges exigibles incombant à Madame [J].
En outre, certaines sommes réglées par cette dernière n’apparaissent pas sur le décompte communiqué par le syndicat des copropriétaires et bien que le syndicat requérant a été autorisé à produire un extrait de compte actualisé en cours de délibéré, cette pièce n’a pas été communiquée.
En conséquence, la demande provisionnelle se heurtant à une contestation sérieuse, il ne saurait y avoir lieu à référé.
III. Sur les dépens et frais irrépétibles
Partie perdante, le syndicat des copropriétaires de la Résidence PELICAN BAY II sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à Madame [J]. En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, Madame [J] sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant en dernier ressort, par ordonnance contradictoire et prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir mais dès à présent :
DÉCLARONS prescrite la demande provisionnelle en paiement de l’arriéré de charges pour la période du 1er octobre 2015 au 3 juin 2020 à hauteur de la somme de 9 722,77 € (neuf mille sept cent vingt-deux euros et soixante-sept centimes) ;
DISONS n’y a avoir lieu à référé pour le surplus des sommes provisionnelles réclamées ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la Résidence PELICAN BAY II représenté par son syndic SAS ANTILLAISE GESTION IMMOBILIERE TRANSCATION (AGIT) aux dépens de l’instance ;
DEBOUTONS Madame [R] [J] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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