Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre, 3e chambre référé, 19 septembre 2025, n° 25/00201
TJ Pointe-à-Pitre 19 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Prescription des créances

    La cour a constaté que la prescription était acquise pour certaines sommes, rendant irrecevable la demande provisionnelle à hauteur de cette somme.

  • Rejeté
    Contestations sur le décompte des charges

    La cour a noté que le syndicat n'a pas produit de décompte clair des charges exigibles, ce qui a conduit à une contestation sérieuse sur la demande provisionnelle.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de l'instance, en raison de sa position perdante.

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Sur la décision

Référence :
TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 19 sept. 2025, n° 25/00201
Numéro(s) : 25/00201
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 2 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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