Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox surendettement rp, 2 déc. 2024, n° 24/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 14 ], S.A. [ 16 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 7]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/00013 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P3GE
JUGEMENT
DU : 02 Décembre 2024
Mme [Y] [U]
M. [W] [F]
C/
Société [20]
Société [17]
Société [14]
S.A. [16]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 02 Décembre 2024.
DEMANDEURS:
Madame [Y] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 8]
comparante
Monsieur [W] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
DEFENDERESSES:
Société [20]
SERVICE SURENDETTEMENT – IMMEUBLE [Localité 23]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [17]
Chez [25]
[Adresse 21]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [14]
Chez [Localité 24] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
S.A. [16]
[11]
[Adresse 15]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexia CHABALGOITY, Juge placée
Greffier : Clémence PERRET,
DEBATS :
Audience publique du 07 Octobre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Alexia CHABALGOITY, Juge placée, assistée de Clémence PERRET,greffiere
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 août 2023, la [18] saisie par Madame [Y] [U] et Monsieur [W] [F] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 9 novembre 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 49 mois, au taux de 0,00 %, avec des mensualités de
1 041,00 € au plus.
Madame [Y] [U] et Monsieur [W] [F], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 16 novembre 2023, a saisi le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité d’Évry, tribunal judiciaire d’Évry, d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 décembre 2023.
La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 18 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 7 octobre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
A cette audience, Madame [Y] [U], comparant en personne, conteste la mensualité retenue par la Commission de surendettement, estimant qu’elle est trop élévée. Elle fait valoir qu’elle perçoit un salaire de 1 590 € par mois variable selon les primes et précise que les prestations familiales s’élèvent à 148 € et non à 142 €. Elle ajoute que les ressources de Monsieur [W] [F] s’élèvent à 1 609 € par mois. Enfin, elle indique que la commission n’a pas pris en compte les charges dans son évaluation, le loyer chargé s’élevant à 704 €. Elle sollicite de mensualités de 500 €.
Monsieur [W] [F], régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Par courrier reçu le 24 septembre 2024, la société [19] confirme le montant de sa créance sans formuler d’observations complémentaires.
Par courrier reçu le 3 octobre 2024, la société [25] mandatée par [17] indique s’en remettre à la décision du tribunal.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [Y] [U] et Monsieur [W] [F] est recevable.
Sur l’état des créances :
L’article L. 733-12 du code de la consommation dispose notamment qu’avant de statuer, le juge, saisi d’une contestation de mesures sur le fondement de l’article L. 733-10 du même code, peut, vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 49 144,08 €.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [Y] [U] et Monsieur [W] [F] :
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, il ressort des déclarations de Madame [Y] [U] à l’audience confirmant l’état descriptif de situation dressé par la [18] que Madame [Y] [U] et Monsieur [W] [F] disposent de ressources mensuelles réparties comme suit :
Madame [Y] [U]
Monsieur [W] [F]
Salaire : 1 590,00 €
Prest.fam : 142,00 €
Salaire : 1609,00 €
Soit un total de 3 321,00 €.
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [Y] [U] et Monsieur [W] [F] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 1 398,24 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [Y] [U] et Monsieur [W] [F] qui ne pourraient plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Ayant deux enfants à charge, les débiteurs doivent, en l’espèce, faire face à des charges mensuelles décomposées comme suit :
logement :
551,00 €
forfait de base :
1 240,00 €
forfait habitation :
236,00 €
forfait chauffage :
237,00 €
impôts :
36,00 €
Soit un total de
2 300,00 €
Il convient de préciser que les charges courantes évoquées par Madame [Y] [U] sont prises en charge dans les forfaits chauffage et habitation. Par ailleurs, il y a lieu de relever que le montant total des charges établi dans la pièce « bilan budgétaire » versée aux débats par Madame [Y] [U] s’élève à 2 075,59 €, de sorte que l’évaluation effectuée par la commission est plus favorable aux débiteurs.
L’état de surendettement est incontestable avec une capacité réelle de remboursement s’élevant à la somme de :
1 041,00 €
par mois.
Dès lors, bien que Madame [Y] [U] et Monsieur [W] [F] n’aient encore bénéficié d’aucune mesure de traitement de leur situation de surendettement et demeurent éligibles à des mesures d’une durée maximum de 84 mois, c’est à bon droit et en veillant à l’intérêt des créanciers que la commission a retenu une capacité de remboursement de 1 041,00 € par mois et adopté un plan en conséquence.
Les éléments soulevés par Madame [Y] [U], qui ne tendent pas à remettre en cause l’évaluation de la situation financière du couple par la commission de surendettement, ne permettent pas la modification de l’économie du plan établi par la [12].
Par conséquent, il convient d’établir un plan identique à celui adopté par la commission de surendettement le 9 novembre 2023 selon les modalités précisées au dispositif.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [Y] [U] et Monsieur [W] [F] à l’encontre des mesures imposées ;
REJETTE ledit recours ;
ETABLIT un plan identique aux mesures imposées le 9 novembre 2023 par la [18] annexées au présent jugement ;
DIT que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de janvier 2025 ;
DIT que Madame [Y] [U] et Monsieur [W] [F] devront prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Madame [Y] [U] et Monsieur [W] [F] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [Y] [U] et Monsieur [W] [F], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [Y] [U] et Monsieur [W] [F] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [12] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [Y] [U] et Monsieur [W] [F], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [Y] [U] et Monsieur [W] [F] et leurs créanciers, et par lettre simple à la [18].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 22], le 2 décembre 2024,
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assureur ·
- Désistement ·
- Consorts ·
- Lotissement ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Qualités ·
- Architecte ·
- Permis de construire ·
- Préjudice
- Primeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compensation ·
- Saisie-attribution ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Dire ·
- Saint-barthélemy ·
- Guadeloupe
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Béton ·
- Email ·
- Création ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Réalisation ·
- Dommages et intérêts ·
- Produit
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Pain ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Option d’achat ·
- Résiliation de contrat ·
- Contrat de location ·
- Siège ·
- Achat ·
- Date ·
- Résiliation
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Référé expertise ·
- Ordonnance ·
- Concept ·
- Suppléant ·
- Adresses ·
- Action ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Mer ·
- Magistrat ·
- Contrainte
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Au fond ·
- Mise en demeure ·
- Procédure ·
- Approbation
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Signature ·
- Délivrance ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Consulat ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Promesse de vente ·
- Financement ·
- Condition suspensive ·
- Courtier ·
- Taux d'intérêt ·
- Nom commercial ·
- Mandat ·
- Vente
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Prescription ·
- Référé ·
- Procès-verbal ·
- Gestion ·
- Saint-barthélemy
- Finances ·
- Enseigne ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Forclusion ·
- Déchéance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.