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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 10 mars 2025, n° 23/10880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me ANNE
Me PORCHER
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/10880
N° Portalis 352J-W-B7H-C2VP3
N° MINUTE : 3
Assignation du :
19 juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 10 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Sarah ANNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DÉFENDERESSE
Société PM INVEST exerçant sous le nom commercial MEILLEURTAUX.COM
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0450
Décision du 10 Mars 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/10880 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VP3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente
Patrick NAVARRI, Vice-président
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 13 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Marine PARNAUDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 10 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing-privé du 30 mars 2020, Monsieur [M] [K] et Madame [R] [O] ont vendu à [I] [H] un appartement sis [Adresse 1] à [Localité 6] au prix de 275.000 €, sous conditions suspensives, notamment celle relative à l’obtention, au plus tard le 26 juin 2020 à 18 heures, d’un prêt de 275.000 € au taux d’intérêt maximun de 1,40 % l’an sur 25 ans avec des charges mensuelles maximales de 1.086,95 €. [I] [H] a réglé, entre les mains du notaire séquestre, la somme de 10.000 € au titre de l’indemnité d’immobilisation.
Dans cette perspective, [I] [H] a conclu le 30 mars 2020 avec la société PM INVEST, exerçant sous l’enseigne MEILLEURTAUX.COM, courtier en prêt immobilier, un mandat de recherche de financement.
La condition suspensive tenant à l’obtention d’un prêt n’étant pas satisfaite dans le délai imparti de 90 jours, la promesse est devenue caduque.
Par ordonnance de référé du 31 août 2021, le président du tribunal judiciaire de Paris a fait droit à la demande de production de pièces formée par M. [H].
Par exploit d’huissier en date du 19 juillet 2022, Monsieur [I] [H] a fait assigner la société PM INVEST en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Paris.
Décision du 10 Mars 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/10880 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VP3
Par ordonnance du 3 avril 2023, le juge de la mise en état de ce tribunal a radié l’affaire.
Le 16 octobre 2023, l’affaire a été réinscrite.
Dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 21 janvier 2024, Monsieur [I] [H] demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants, 1217 et suivants, 1231-1 et suivants, 1240 du code civil ainsi que des articles 42, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
“-RECEVOIR Monsieur [I] [H] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et l’en déclaré bien fondé ;
— DIRE ET JUGER que la société PM INVEST, exerçant sous nom commercial MEILLEURTAUX.COM, a violé ses engagements contractuels à l’égard de Monsieur [H] et a en conséquence engagé sa responsabilité contractuelle à son égard ;
— CONDAMNER la société PM INVEST, exerçant sous nom commercial MEILLEURTAUX.COM, à verser à Monsieur [I] [H] une somme de 10.000 € à titre de réparation du préjudice matériel relatif à la perte de la somme séquestrée dans le cadre du compromis de vente signé avec Monsieur [K] et Madame [O] :
— CONDAMNER la société PM INVEST, exerçant sous nom commercial MEILLEURTAUX.COM, à verser à Monsieur [I] [H] une somme de 5.000 € à titre de réparation du préjudice moral résultant de ses manquements et de son comportement fautif à son égard :
— CONDAMNER la société PM INVEST, exerçant sous nom commercial MEILLEURTAUX.COM, à payer à Monsieur [I] [H] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la société PM INVEST, exerçant sous nom commercial MEILLEURTAUX.COM, aux entiers dépens.”
Le demandeur relève tout d’abord que la société PM INVEST ne justifie pas des diligences accomplies consécutivement à la signature du mandat de recherche d’un financement, que les demandes de prêt émises par ce courtier ne sont ni personnalisées ni conformes aux conditions posées dans le cadre de la promesse de vente – notamment quant au taux d’intérêt-, qu’il s’agit de demandes de prêt de pure forme et que la condition suspensive tenant à l’obtention d’un prêt immobilier n’a pas été satisfaite le 26 juin 2020 à 18 heures. Il soutient ensuite que l’absence de fourniture de justificatifs nécessaires quant aux demandes et aux refus de prêts et par l’affirmation du courtier du caractère suffisant de son attestation sont constitutifs d’une faute. Il relève enfin que le manquement de la défenderesse à ses obligations est la cause exclusive de son préjudice matériel, lequel correspond à la perte de la somme de 10.000 € dont il s’est acquitté au titre de l’indemnité d’immobilisation. N’ayant pu acquérir le bien immobilier querellé, [I] [H] ajoute que la faute commise par la société PM INVEST est en lien de causalité direct avec son préjudice moral, qu’il évalue à 5.000 €.
Par dernières écritures communiquées par voie électronique le 22 mars 2024, la société PM INVEST demande au tribunal de céans, au visa des articles 1103 et 1992 du code civil, de :
“A titre principal :
— JUGER que la société PM INVEST n’a commis aucune faute dans l’accomplissement de sa mission
En conséquence,
— CONSTATER que les conditions d’engagement de la responsabilité civile de la société PM INVEST ne sont pas réunies
— DEBOUTER Monsieur [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société PM INVEST
A titre subsidiaire :
— DEBOUTER Monsieur [H] de ses demandes de condamnation formées à l’encontre de la société PM INVEST
— RAMENER le préjudice allégué à de plus justes proportions
En tout état de cause :
— ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
— DEBOUTER Monsieur [H] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens
— CONDAMNER Monsieur [H] à payer à la société PM INVEST une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER Monsieur [H] au paiement des entiers dépens”.
La société PM INVEST conclut au rejet des prétentions de M. [H], estimant avoir accompli des diligences conformément aux stipulations du mandat de recherche de financement. Elle souligne qu’elle a déposé trois demandes de prêt dès le 31 mars 2020, que le taux d’intérêt ne figurait pas parmi les critères mentionnés dans ce mandat, que le courtier n’est pas tenu par les conditions posées par la promesse de vente en sa qualité de tiers, que l’offre de prêt émise par ING DIRECT le 24 avril 2020, se rapprochait sensiblement de la condition suspensive litigieuse même si elle n’y était pas conforme et que M. [H] ne rapporte pas la preuve qu’il aurait pu obtenir une meilleure offre. La défenderesse ajoute que le demandeur ne démontre ni une faute à l’égard du courtier, ni les préjudices qu’il allègue subir ni un lien de causalité direct entre les deux.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2024.
MOTIFS
Sur la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la société PM INVEST
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1191 du code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Il est établi par les pièces produites aux débats que :
— le contrat de mandat de recherche conclu le 30 mars 2020 a mis à la charge de la société PM INVEST l’obligation de rechercher, au nom et pour le compte de M. [H], un financement pour l’acquisition de sa résidence principale, d’un montant de 275.000 € remboursable sur 25 ans,
— s’agissant de la situation financière du candidat emprunteur, seul était renseigné le montant de son loyer mensuel (783,18 €),
— parmi les pièces à communiquer au courtier, M. [H] devait remettre une copie de la promesse de vente,
— le contrat de mandat de recherche prévoit expressément que l’emprunteur « reconnaît que si les caractéristiques de ce prêt sont différentes de celles d’un compromis de vente signé, Meilleurstaux ne pourra en aucun cas être tenu responsable des différends qui surviendraient avec le vendeur du bien à financer »,
— la condition suspensive stipulée dans la promesse de vente portait sur l’obtention, au plus tard le 26 juin 2020 à 18 heures, d’un prêt d’un montant de 275.000 €, au taux d’intérêt maximum (hors frais de dossier, d’assurance et d’hypothèque) de 1.40 % l’an, durant 25 ans et des charges mensuelles maximales d’un montant de 1.086,95 €.
La société PM INVEST justifie avoir effectué des diligences pour rechercher un financement par l’émission de demandes auprès de trois établissements bancaires :
— la demande de prêt adressée à ING BANK qui porte sur un capital de 275.000 € au taux de 1.45 %, remboursable par 300 mensualités d’un montant unitaire de 1.093,38 €, a fait l’objet d’un accord de principe de ING BANK par courrier du 24 avril 2020,
— la demande de prêt éditée le 31 mars 2020 et adressée à la SOCIETE GENERALE, concerne l’achat par M. [H], d’un appartement constituant sa résidence principale au prix de 275.000 €, remboursable par 300 mensualités au taux de 1.20 %, à laquelle la SOCIETE GENERALE a opposé, le 1er avril 2020, un refus justifié par le fait que « suite aux instructions de notre siège, nous ne prenons plus aucun dossier jusqu’à nouvel ordre »,
— la demande de prêt éditée le 31 mars 2020 et adressée au CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE, a pour objet l’achat par M. [H], d’un appartement constituant sa résidence principale au prix de 275.000 €, remboursable par 300 mensualités au taux de 1.25 %, à laquelle le CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE a opposé, le 31mars 2020, un refus au motif que « nous ne prenons plus aucun dossier actuellement ».
M. [H] démontre que par courrier du 28 mai 2020, Maître [G], notaire, a sollicité l’envoi d’un courrier de refus de prêt émanant de deux établissements bancaires.
Il est constant qu’en l’absence de réalisation de la condition suspensive tenant au financement de l’acquisition dans le délai imparti, la promesse de vente est devenue caduque. Il n’est également pas contesté que la somme de 10.000 € dont M. [H] s’est acquitté, lors de la signature de la promesse de vente, ne lui a pas été restituée, en dépit de l’attestation de refus de prêt par plusieurs établissements bancaires, rédigée par la société PM INVEST le 26 mai 2020.
Il découle de ce qui précède que la société PM INVEST démontre avoir accompli avec célérité les diligences requises, en émettant trois demandes de financement correspondant aux caractéristiques figurant dans le mandat de recherche (nature du projet, capital à emprunter et durée du prêt) et en rédigeant l’attestation sollicitée par le notaire instrumentaire.
Force est de souligner que les demandes de financement querellées comportent des taux d’intérêt différents et que l’accord de principe émanant de ING BANK, à laquelle M. [H] n’a pas donné une suite favorable le 20 mai 2020, fait apparaitre un taux d’intérêt supérieur à celui mentionné dans la promesse de vente au titre de la condition suspensive.
La société PM INVEST indique, à bon droit, qu’en sa qualité de tiers, elle n’est pas liée par les termes de la promesse de vente. Dès lors qu’aucun taux d’intérêt n’est renseigné dans le mandat de recherche de financement, le grief développé sur ce point par M. [H] doit être rejeté.
Aucune faute de la société PM INVEST n’est donc caractérisée.
En conséquence, Monsieur [I] [H] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Compte tenu de l’issue du litige, les demandes subsidiaires formées par la société PM INVEST sont sans objet.
Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur [I] [H] sera condamné aux dépens et, conformément à l’équité, à verser à la société PM INVEST la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée par Monsieur [I] [H] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [I] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [H] à verser à la société PM INVEST la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [H] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 10 Mars 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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