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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 24 févr. 2025, n° 24/02258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 24/02258 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWPH
MI : 23/00001546
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 24/02/2025
à la SCP MAATEIS
la SCP TMV
COPIE délivrée
le 24/02/2025
au service expertise
Rendue le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 27 janvier 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. TP LOC 43
RCS de [Localité 6] N° 835 149 717
Prise en la personne de son représentant domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocats au barreau de BORDEAUX
I – PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 02 octobre 2023, dans le cadre d’une instance n° RG 23/01434 opposant Monsieur [G] à Monsieur [R], le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [O] pour y procéder.
Par acte du 22 octobre 2024, Monsieur [R] a fait assigner la SAS TP LOC 43 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [O].
Le demandeur expose que le 07 octobre 2022 il a acheté le véhicule litigieux auprès de la SAS TP LOC 43 avant de le revendre à Monsieur [G] le 27 janvier 2023 ; qu’à l’issue de la première réunion d’expertise qui s’est tenue le 22 mars 2024, Monsieur [O] a relevé que le véhicule n’avait parcouru que 740 kms entre les deux ventes et a considéré que les désordres étaient préexistants lors de la vente entre Monsieur [R] et la SAS TP LOC 43, à qui il est donc nécessaire de rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 janvier 2025.
Le demandeur a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
La SAS TP LOC 43, par des écritures en date du 23 janvier 2025, formule toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure d’instruction.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’expertise commune et opposable
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l’impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.
En l’espèce, au vu des explications et des pièces versées aux débats, Monsieur [R] justifie d’un motif légitime à faire étendre à la SAS TP LOC 43 les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [O].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront provisoirement laissés à la charge du demandeur, à charge pour lui de les intégrer ultérieurement dans son préjudice matériel le cas échéant.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise prévues par l’ordonnance de référé du 02 octobre 2023 (n° RG 23/01434) et confiées à Monsieur [O] seront opposables à la SAS TP LOC 43 qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT que le demandeur conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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