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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 30 sept. 2025, n° 23/04665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Chambre 04
N° RG 23/04665 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XCHR
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
M. [D] [W]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE
M. [N] [W]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE
Mme [M] [Y] épouse [W]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE
M. [X] [W], représenté par ses parents, représentants légaux, [M] et [N] [W]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE
Mme [U] [W], représentée par ses parents, représentants légaux, [M] et [N] [W]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
La compagnie GAN ASSURANCES
[Adresse 17]
[Localité 14]
représenté par Me Jérôme POLLET, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Bérangère MONTAGNE, avocat plaidant au barreau de PARIS
M. [O] [L]
[Adresse 16]
[Localité 18]
représenté par Me Jérôme POLLET, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Bérangère MONTAGNE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Mme [V] [A] épouse [L]
[Adresse 16]
[Localité 18]
représenté par Me Jérôme POLLET, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Bérangère MONTAGNE, avocat plaidant au barreau de PARIS
La société AESIO MUTUELL anciennement dénommé APREVA MUTUELLE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Me Florent MEREAU, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Patricia VINCENT plaidant au barreau de PARIS
Madame LA RECTRICE DE L’ACADEMIE DE [Localité 24]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Noémie CALESSE, avocat au barreau de LILLE
La société MAAF ASSURANCES
[Adresse 19]
[Localité 15]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
M. [WU] [CB]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représenté par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
Mme [E] [T] épouse [CB]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
M. [P] [CB]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représenté par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
L’association des Pères de Famille de l’Ecole OZANAM, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Paul-louis MINIER, avocat au barreau de LILLE
M. [Z] [L]
[Adresse 16]
[Localité 18]
défaillant
La CPAM DE ROUBAIX-TOURCOING
[Adresse 13]
[Localité 11]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
Greffier : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Décembre 2024.
A l’audience publique du 28 Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 30 Septembre 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au Greffe le 30 Septembre 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Le jeune [D] [W], né le [Date naissance 4] 2000, était, au cours de l’année scolaire 2016-2017, scolarisé en classe de première au sein du lycée privé [26] géré par l’association des Pères de famille de l’école [26].
Les jeunes [Z] [L], né le [Date naissance 2] 1998 et [P] [CB], né le [Date naissance 5] 1999 étaient, au cours de la même année, scolarisés dans le même établissement en classe de terminale.
Une altercation est survenue le 13 décembre 2016 au cours de la pause méridienne, dans l’enceinte de l’établissement au cours de laquelle le jeune [D] [W] a reçu un coup de genou au visage donné par [Z] [L].
Les deux adolescents se sont adressés à un professeur de français qui les a conduits dans le bureau du conseiller principal d’éducation lequel les a reçus.
Sur le plan disciplinaire, le conseil de discipline de l’établissement scolaire a prononcé, le 3 janvier 2017 :
— un blâme à l’égard du jeune [P] [CB],
— une exclusion définitive avec sursis à l’égard du jeune [Z] [L].
Sur le plan pénal, la plainte déposée par le jeune [D] [W] a été classée sans suite :
— par le procureur de la République près le tribunal de Cambrai à l’égard du jeune [P] [CB],
— par le procureur de la République près le tribunal de Nanterre pour le jeune [Z] [L].
Chacun a cependant décidé une mesure de réparation.
La plainte déposée par le jeune [Z] [L] a également été classée sans suite.
M. [D] [W] devenu majeur, et ses parents, [N] et [M] [W], ont sollicité et obtenu la désignation, par une ordonnance de référé du 28 mai 2019 d’un expert judiciaire au contradictoire de [Z] [L] et ses parents, [O] et [V] [L], ainsi que leur assureur Gan assurance, [P] [CB] et ses parents, [WU] et [E] [CB] ainsi que leur assureur Maaf assurances.
Le président a cependant dit n’y avoir lieu à référé sur leur demande de provision en raison des contestations élevées en défense.
Par une autre ordonnance du 4 mai 2021, les opérations d’expertises ont été rendues communes à la rectrice d’académie de [Localité 24] et à l’association des Pères de famille de l’école Ozanam.
L’expert judiciaire [F] a achevé son rapport le 30 décembre 2021.
Par actes d’huissier des 11, 13 17, 18, 25 avril 2023, 11 et 22 mai 2023, les consorts [D] [N], [M], [X] et [U] [W] ont fait assigner les consorts [Z], [O] et [V] [L] et leur assureur, la société Gan assurances (ci-après, Gan), les consorts [P], [WU] et [E] [CB] et leur assureur, la société Maaf assurances (ci-après, Maaf), l’association des pères de famille de l’école (ci-après, le lycée), la rectrice de l’académie de [23], la Caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing (ci-après, la CPAM) et la mutuelle Aesio devant le tribunal judiciaire de Lille afin de faire reconnaître leur droit à indemnisation et d’obtenir la liquidation de leurs préjudices.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, les consorts [W] demandent au tribunal de :
Vu l’article 1242 du code civil,
Vu l’article 1343-2 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Evaluer le préjudice subi par M. [D] [W] comme suit :
Postes de préjudice
Montant total (en euros)
part revenant à M. [D] [W] (en euros)
part revenant à la CPAM (en euros)
part revenant à la mutuelle (en euros)
Préjudices patrimoniaux
Dépenses de Santé Actuelles
1 703,67
128,73
1 574,94
320
Frais Divers
62 737,48
62 737,48
0
0
Pertes de Gains Professionnels Actuels
0
0
0
0
Préjudice Scolaire ou Universitaire
40 000
40 000
0
0
Dépenses de Santé Futures
17 031,65
17 031,65
0
0
Pertes de Gains Professionnels Futurs
0
0
0
0
Incidence Professionnelle
300 000
300 000
0
0
Frais de Véhicule Aménagé
0
0
0
0
Frais de Logement Aménagé
0
0
0
0
Assistance par [Localité 29] Personne permanente
0
0
0
0
Préjudices extra patrimoniaux
Déficit Fonctionnel Temporaire
1 791
1 791
0
0
Souffrances Endurées
8 000
8 000
0
0
Préjudice Esthétique Temporaire
1 000
1 000
0
0
Déficit Fonctionnel Permanent
92 404,86
92 404,86
0
0
Préjudice d’Agrément
30 000
30 000
0
0
Préjudice Sexuel
0
0
0
0
TOTAL
554 668,66
552 773,72
1 574,94
320
— Condamner les sociétés Gan et Maaf, les consorts [CB], les consorts [L], le lycée et la rectrice d’académie in solidum à payer :
— à M. [D] [W], la somme de 552 773,72 euros,
— à M. et Mme [W], la somme de 3 241,22 euros, au titre des frais kilométriques,
— à Mme [M] [W], les sommes de :
— 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— 10 000 euros au titre de ses troubles dans les conditions d’existence,
— à M. [N] [W], les sommes de :
— 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— 10 000 euros au titre de ses troubles dans les conditions d’existence,
— au jeune [X] [W], la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— à la jeune [U] [W], la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
— Dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner les sociétés Gan et Maaf, les consorts [CB], les consorts [L], le lycée et la rectrice in solidum à payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts pour l’ensemble des condamnations ;
— Déclarer le jugement opposable à la CPAM de Roubaix-Tourcoing et la mutuelle Apreva.
Liminairement, ils déclarent que M. [D] [W] n’a perçu aucune provision ni reçu aucune offre d’indemnisation des assureurs.
A l’appui de leurs prétentions, ils exposent que le droit à indemnisation de M. [D] [W] est acquis à l’égard des auteurs des violences, leurs parents et l’assureur de ceux-ci, la rectrice d’académie et le lycée sur le fondement des articles 1242 du code civil et L.122-41 du code des assurances, des articles L.911-4, L.442-1 et L.442-5 du code de l’éducation.
Concernant la responsabilité de M. [P] [CB], M. [D] [W] estime qu’il résulte de l’enquête qu’il l’a étranglé en l’attrapant par derrière et non pas retenu, qu’il est donc personnellement l’auteur de violences et qu’il a été traité comme tel par le lycée et par le procureur.
Concernant la responsabilité de M. [Z] [L], il explique qu’il était quelqu’un de relativement violent, qu’il a agressé plusieurs lycéens avant lui, que ce contexte hostile n’est pas détachable, qu’il est personnellement l’auteur de violences et qu’il a été traité comme tel par le lycée et par le procureur.
Concernant le lycée et la rectrice d’académie, il fait valoir une faute de surveillance, aucun adulte n’apparaissant sur l’enregistrement de vidéo-surveillance au cours des 12 minutes pendant lesquelles le groupe des agresseurs a malmené plusieurs lycéens et lui-même, une faute de sécurité alors que le lycée n’a pas respecté son propre protocole en cas de blessure et s’est abstenu de prévenir les secours ou de solliciter une consultation médicale.
Répliquant à ses contradicteurs, il considère qu’il est évident qu’il n’a lui-même commis aucune faute alors que M. [Z] [L] était violent, que d’autres lycéens avant lui ont été bousculés ou se sont fait malmener par lui, qu’il était entouré d’un groupe de 5 amis, qu’il ne s’est aucunement défendu mais a commis un acte de violence alors que lui-même était maintenu par [P] [CB] lorsque le coup a été porté. Il insiste sur une rupture de la chaine causale soulignant qu’il a été étranglé et immobilisé par M. [P] [CB] puis, alors qu’il était ainsi immobilisé, que M. [Z] [L] lui a abaissé la tête pour lui porter un coup de genou au visage. Il conteste vivement être à l’origine des violences.
M. [D] [W] conteste avoir frappé M. [Z] [L] et souligne les incohérences des témoignages et éléments médicaux au sujet du prétendu coup. Il ajoute qu’il n’a lui-même commencé à pratiquer la boxe qu’après les faits litigieux.
M. [D] [W] soutient que toutes les fautes invoquées sont en lien de causalité avec son dommage.
Les consorts [W] détaillent ensuite le montant de leurs réclamations poste par poste et sollicitent l’application du coefficient d’érosion monétaire.
M. [Z] [L] n’a pas constitué avocat.
Dans leurs dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 24 mai 2024, M. et Mme [L] et la société Gan demandent au tribunal de :
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu l’article L. 911-4 du code de l’éducation,
— Juger que la responsabilité civile de “M. [Z] [L], M. [O] [L] et Mme [V] [L]” n’est engagée qu’à hauteur d’un tiers à la suite des faits survenus le 13 décembre 2016 au préjudice de M. [D] [W] ;
— Juger que M. [D] [W] a commis une faute à l’origine de 50% de son préjudice ;
— Allouer la somme de 19 567 euros à M. [D] [W] en réparation de son préjudice décomposée comme suit :
— 4 720 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
— 2 500 euros au titre du Préjudice Scolaire,
— 597 euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire,
— 2 000 euros au titre des Souffrances Endurées,
— 250 euros au titre du Préjudice Esthétique Temporaire,
— 9 500 euros au titre du Déficit Fonctionnel Permanent ;
— Allouer la somme de 400 euros à M. [N] [W] et Mme [M] [W], au titre de leurs frais de transport ;
— Juger en conséquence qu’ils ne sauraient être condamnés à verser aux consorts [W] une somme supérieure à 6 655,67 euros (1/3 de 19 567 + 400) en réparation de leurs préjudices consécutifs aux faits survenus le 13 décembre 2026 ;
— Débouter les consorts [W] de toutes autres demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre ;
— Débouter la mutuelle Aesio mutuelle de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouter toute autre partie de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre eux.
A l’appui de leur défense, ils font valoir que si la responsabilité de M. et Mme [L] est engagée, elle doit être partagée avec M. et Mme [CB] d’une part et le lycée et la rectrice d’académie d’autre part.
Ils invoquent également une faute de M. [D] [W] exonératoire de responsabilité à hauteur de 50 %, celui-ci n’ayant pas fait l’objet d’une agression mais a été à l’origine d’une bagarre pour une blague qu’il n’a pas appréciée, soulignant que M. [D] [W] est celui qui a émis une menace puis porté le premier coup, lequel a suscité un réflexe de défense.
Ils contestent que leur fils ait agressé des lycéens avant l’arrivée de M. [D] [W] et exposent qu’il a fait une blague et qu’aucune autre personne ne l’a vécu comme une agression.
Ils ajoutent que leur fils n’a qu’un an de plus que M. [D] [W] et que la preuve de sa violence alléguée n’est pas rapportée.
Les consorts [L] et la société Gan détaillent ensuite leurs contestations quant au montant de l’indemnisation réclamée, poste par poste et contestent l’application d’un coefficient d’érosion monétaire.
Quant aux demandes de la mutuelle, ils objectent qu’elles ne sont pas détaillées de sorte qu’il est impossible de déterminer si les montants sont imputables aux faits litigieux. Ils contestent particulièrement les soins psychiatriques au titre d’une aggravation future à capitaliser de manière viagère.
Dans leurs dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 31 mai 2024, M. et Mme [CB] et la société Maaf demandent au tribunal de :
Vu les articles 1242 et suivants du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
À titre principal :
— Débouter les consorts [W] de l’ensemble des demandes, fins et conclusions qu’ils ont présentées à leur encontre ;
A titre subsidiaire, si le tribunal devait retenir l’existence d’une faute de M. [P] [CB] :
— Constater que M. [D] [W] a commis une faute à l’origine de 50% de son préjudice ;
— En conséquence, ordonner la réduction de moitié de la liquidation des préjudices de M. [D] [W] de ses parents et de la fratrie ;
— Limiter l’implication de la faute de M. [P] [CB] dans ladite liquidation à hauteur de 1% ;
— En conséquence, limiter les sommes qui pourraient être mises à leur charge aux sommes suivantes :
— Assistance à expertise : 23,60 euros,
— Préjudice scolaire : 25 euros,
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 5,97 euros,
— Souffrances Endurées : 20 euros,
— Préjudice Esthétique Temporaire : 2,50 euros,
— Déficit Fonctionnel Permanent : 95 euros,
— Frais kilométriques : 4 euros ;
— Débouter les consorts [W] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre en ce compris la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— Débouter toute autre partie de demandes formulées à leur encontre ;
— Laisser les dépens comme de droit.
A l’appui de leur défense, ils font valoir que les demandeurs dénaturent les faits.
M. [P] [CB] indique qu’il bavardait avec ses camarades lorsqu’ils a aperçu deux élèves en train de se battre et qu’il a voulu mettre un terme à ce conflit en immobilisant l’un deux, M. [D] [W]. Il conteste avoir commis un acte de violence alors qu’il a tenté de séparer les deux protagonistes et s’est retrouvé accusé de complicité. Il conteste donc toute faute.
Il insiste sur le fait qu’il a agi dans l’urgence et n’a jamais eu l’intention de blesser qui que ce soit, outre qu’il ignorait que M. [K] [L] frapperait M. [D] [W].
Il rappelle que la décision du procureur n’a aucune autorité de chose jugée.
Subsidiairement, si le tribunal devait retenir la responsabilité de M. [P] [CB] et celle de ses parents, les consorts [CB] font valoir la faute exonératoire de la victime qui a exercé des violences sur M. [Z] [L] et qui est à l’initiative de la bagarre. Ils conviennent que le jeu était pueril mais soulignent qu’il n’avait jamais donné lieu à une réaction violente avant celle de M. [D] [W].
Ils demandent aussi que soient pesées les fautes qui seraient retenues à l’égard de [P] et de [Z] pour conclure que leur responsabilité ne peut être que minime par rapport à celle des consorts [L].
Quant au montant des réclamations, ils exposent qu’un rapport d’enquête privée démontre qu’elles sont exagérées alors que M. [D] [W] sait se déplacer seul en voiture et converser avec les tiers. Ils ajoutent qu’un constat d’huissier montre qu’il a une activité récurrente de commerçant sur des marchés, au contact du public. Sans nier l’existence des préjudices invoqués, ils entendent ainsi démontrer qu’elles sont excessives.
Les consorts [CB] et la société Maaf détaillent ensuite leurs contestations quant au montant de l’indemnisation réclamée, poste par poste et contestent l’application d’un coefficient d’érosion monétaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023, le lycée demande au tribunal de :
Vu l’article 1242 du code civil,
Vu les articles L. 442-1 et suivants du code de l’éducation,
Vu l’article 1353, alinéa 1er du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
À titre principal :
— Débouter les consorts [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ;
A titre subsidiaire :
— Ecarter, dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait sa responsabilité, toute condamnation solidaire avec les autres parties ;
— Réduire à de plus justes proportions les demandes de dommages et intérêts des consorts [W] ;
— Limiter, le cas échéant, l’obligation au paiement de dommages et intérêts qui leur serait imputés à un maximum de 5% ;
En tout état de cause :
— Condamner les consorts [W] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les consorts [W] au paiement des frais et dépens de l’instance.
A l’appui de sa défense, le lycée fait valoir que son obligation de sécurité est une obligation de moyen et non de résultat et que la charge de la preuve d’une faute pèse sur les demandeurs qui sont affirmatifs et non démonstratifs.
Il déclare que 4 surveillants étaient à leur poste lors des faits, l’un à l’entrée du lycée, un autre au réfectoire et deux dans la cour, tandis que le conseiller principal d’éducation bénéficiait d’une pause prenant fin à 13 heures. Il ajoute que la seule survenance des faits n’est pas la preuve d’un défaut de surveillance alors que l’agression dénoncée a duré moins de 30 secondes.
Il soutient aussi qu’aucune faute n’a été commise dans la prise en charge de M. [D] [W] et que sa réaction a été adaptée aux éléments dont le conseiller principal d’éducation disposait alors : le saignement s’était arrêté, aucune contusion n’était apparente et le jeune [D] ne déclarait ni perte de connaissance ni vertige ni mal de tête, qu’il est d’ailleurs sorti de l’établissement pour déjeuner puis revenu au lycée où une nouvelle évaluation a été faite avant qu’il ne se déclare apte à retourner en cours, ce qu’il a fait.
Si le tribunal retenait cependant une faute, il conteste l’existence d’un lien de causalité avec le dommage. Il rappelle que le conseil de discipline est une instance éducative dont les décisions ne dépendent pas de lui et qui jouit d’une autonomie d’appréciation. Il entend que M. [D] [W] puisse être en désaccord avec les sanctions prononcées mais conteste toute inaction fautive.
Il considère que toute solidarité avec les auteurs de violences serait inadaptée à la situation.
Le lycée détaille ensuite ses contestations quant au montant de l’indemnisation réclamée, poste par poste et conteste l’application d’un coefficient d’érosion monétaire à un autre poste que les pertes de gains professionnels.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2024, la rectrice d’académie demande au tribunal de :
Vu l’article 1242 du code civil,
Vu les articles L. 442-1 et suivants du code de l’éducation,
Vu l’article L. 911-4 du code de l’éducation,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal :
— Prononcer sa mise hors de cause ;
— Débouter les consorts [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre ;
A titre subsidiaire :
— Constater qu’aucun enseignant personnellement identifié n’a commis de fautes susceptibles d’engager sa responsabilité ;
— Débouter les consorts [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la responsabilité de l’Etat était retenue :
— Juger que M [D] [W] a commis une faute à l’origine de 50% de son préjudice ;
— Réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires des consorts [W] ;
— Limiter, le cas échéant, l’obligation au paiement de dommages et intérêts qui lui serait imputée à un maximum de 1% ;
En tout etat de cause :
— Condamner les consorts [W] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de même que les dépens de la présente instance.
A l’appui de sa défense, la rectrice de l’académie rappelle que le lycée [26] est un établissement privé sous contrat, que le chef d’établissement est responsable de l’établissement et de la vie scolaire, dont les modalités de surveillance des élèves, que l’incident est survenu au cours de la pause méridienne, que les manquements allégués sont étrangers aux missions d’enseignement.
Elle fait encore valoir que la responsabilité de l’Etat n’est susceptible d’être engagée que s’il est rapporté la preuve d’une faute imputable à un enseignant identifié, que le seul enseignant qui est intervenu n’avait pas à mettre en oeuvre la procédure d’alerte au vu de l’état de M. [D] [W], qu’il a pris immédiatement l’attache du conseiller principal d’éducation et s’est rendu au bureau de celui-ci qui a pris en charge M. [D] [W].
Elle rappelle que l’Etat n’est pas l’employeur du conseiller principal d’éducation et ne répond pas de ses actions.
Subsidiairement, elle invoque la faute exonératoire de la victime réduisant son droit à indemnisation de moitié alors que M. [D] [W] a initié la bagarre.
Elle demande également une répartition des responsabilités alors que la faute alléguée de sécurité ne peut pas être équivalente à l’exercice des violences.
La rectrice d’académie détaille ensuite ses contestations quant au montant de l’indemnisation réclamée, poste par poste et conteste l’application d’un coefficient d’érosion monétaire à un autre poste que les pertes de gains professionnels.
La CPAM n’a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, la mutuelle Aesio mutuelle anciennement dénommée Apreva mutuelle demande au tribunal de :
Vu la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation,
Vu les articles L. 224-8 et L. 224-9 du code de la mutualité,
— Reconstituer en tous éléments et poste par poste réparant les préjudices qu’elle a pris en charge et sur lesquels elle est en droit d’exercer son recours subrogatoire ;
— Dire et juger qu’elle est en droit de réclamer aux tiers responsables, le remboursement des honoraires médicaux, des frais de pharmacie et des frais futurs entièrement et directement imputables “à l’aggravation du préjudice” subi par M. [D] [W], celui-ci résultant des fautes commises par :
— M. [Z] [L], dont les parents, [O] et [V] [L], étaient responsables et assurés par la société Gan,
— M. [P] [CB], dont les parents, [WU] et [E] [CB], étaient responsables et assurés par la société Maaf,
— le lycée ,
— la rectrice de l’académie de [Localité 24] ;
— Condamner in solidum les consorts [L], la société Gan, les consorts [CB], la société Maaf, le lycée et la rectrice à lui payer la somme de 9 716,54 euros arrêtée au 13 décembre 2017 en lien avec les fautes invoquées ;
— Dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement nonobstant toute voie de recours et sans caution ;
— Condamner in solidum les consorts [L], la société Gan, les consorts [CB], la société Maaf, le lycée et la rectrice à lui payer en outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, elle expose que M. [D] [W] est l’un de ses adhérents, qu’elle est fondée à demander aux responsables le remboursement des sommes versées à son adhérent ou pour son compte et les frais futurs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement :
L’assignation ayant été délivrée au siège de la CPAM et, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur le principe de responsabilité :
Sur la responsabilité des consorts [L] et [CB] :
Selon les articles 1240 et 1242 du code civil :
“ Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
“On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. […]
Les parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire. […]
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les parents et les artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l’instance.”
Sur le fondement de l’article 1240, il revient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute de [Z] [L] et de [P] [CB] d’un dommage subi par lui et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Sur le fondement de l’article 1242, à l’égard des parents, il s’agit d’une responsabilité de plein droit et en l’espèce, il n’est pas contesté que M. et Mme [L] sont les parents de [Z] [L] mineur à la date des faits invoqués et que M. et Mme [CB] sont les parents de [P] [CB] également mineur à cette date.
L’auteur d’une faute peut être exonéré partiellement de sa responsabilité si la faute de la victime a concouru à la production du dommage.
Sur ce, il résulte des procès-verbaux d’enquête, seuls versés au débat à l’exclusion du film tiré du système de vidéo surveillance du lycée auquel le tribunal n’a pas eu accès que, dans la cour du lycée, le 13 décembre 2016, vers 12 h 30, six lycéens : [Z] [L], [P] [CB], [H] [XJ], [P] [B] et [I] [R] étaient rassemblés devant les sanitaires.
Ces derniers ont entendu faire une “blague” aux personnes qui se présentaient pour se rendre dans les sanitaires en leur demandant s’ils détenaient un “pass VIP” pour entrer aux toilettes.
Alors que les adolescents ayant participé à cette “blague” ou à ce “jeu” considéraient en 2016 qu’ils ne faisaient que charrier les autres élèves, les policiers qui ont exploité la vidéo-surveillance ont considéré qu’ils voyaient les lycéens s’approchant des sanitaires se faire “bousculer” ou “malmener” ou “empoigner” et se faire mener à l’écart des sanitaires où ils ne sont finalement pas entrés. Le tribunal a bien compris que la qualité du film était médiocre mais le caractère comique de la blague semble avoir échappé aux policiers qui -eux- l’ont visionné.
Sur les trois personnes qui ont tenté d’entrer dans les sanitaires entre 12 h 37 et 12 h 39, l’un a été identifié comme étant [ID] [J], qui selon [H] [XJ] et [Z] [L] était un ami. M. [ID] [J], vu sur la vidéo à 12 h 39, n’a pas été entendu par les services enquêteurs mais a délivré, à une date non précisée, une attestation selon laquelle il n’y avait aucune animosité de la part “du terminal” qu’il n’identifie ni par son nom ni par son prénom qui a fini par le laisser passer au bout de quelques secondes. Sur la vidéo, il est toutefois empoigné par les épaules par [Z] [L], reconnu à la couleur de sa capuche, et bousculé hors du préau. Il n’entre donc pas aux toilettes.
A 12h41, c’est [D] [W] qui s’approche. L’enquête démontre qu’il lui est demandé par [Z] [L] s’il a son “pass VIP”, qu’il répond qu’il n’en a pas mais qu’il a un cadeau pour son interlocuteur : “une patate dans ta gueule”, qu’il se fait bousculer par [Z] [L], qu’il recule de quelques pas, qu’il pose son sac à terre et se met en position de garde, que [Z] [L] s’approche de [D] [W] en lui disant qu’il ne faut pas s’énerver, que [D] [W] assène un coup de poing au visage de [Z] [L], que [P] [CB] attrape alors [D] [W] “par la gorge” selon les policiers puis que [Z] [L] attrape [D] [W] “à la tête” et lui porte un coup de genou dans le nez.
Il doit être retenu que les membres du groupe dont faisaient partie [Z] [L] et [P] [CB] étaient alors en terminale tandis que [D] [W] était en première mais il n’est pas démontré qu’en dehors de l’appartenance à une classe, la différence d’âge ait été susceptible de modifier la perception de la situation par les différents protagonistes.
Il est inopérant que [Z] [L] ait, ou non, été violent à cette époque ou qu’il ait déjà été sanctionné à l’internat ou que le personnel du lycée ait perçu les élèves de sa classe comme ayant un “esprit moqueur, limite malsain, joueur” puisqu’il n’est pas démontré que [D] [W] en avait connaissance le 13 décembre 2016, ce qui aurait pu influer sur sa réaction.
A l’inverse, lors de son audition par la police [D] [W] a déclaré n’avoir jamais eu de souci avec les membres du groupe avant cela.
Le tribunal relève en premier lieu que 6 lycéens se trouvaient rassemblés devant les sanitaires, qu’ils étaient visiblement perçus de l’extérieur comme un groupe.
A l’inverse, lorsque [D] [W] s’est présenté pour se rendre aux toilettes, il était seul.
Il résulte des déclarations de [D] [W] qu’il a vu [ID] [J] “se faire secouer” même s’il ne connaissait pas son nom. Il a nécessairement vu que [ID] [J] n’avait pas pu se rendre effectivement aux toilettes.
Il a donc légitimement pu percevoir la demande du pass VIP pour se rendre dans les sanitaires comme agressive et non comme une blague.
Ceci posé, la réponse, également agressive de [D] [W], a clairement manifesté à [Z] [L] que sa blague n’était pas perçue comme telle mais comme une agression. Dans cette situation, il a répliqué en bousculant [D] [W] pour le faire reculer.
Le tribunal observe donc que la réaction immédiate de [Z] [L], pourtant entouré de ses amis et prétendument d’humeur blagueuse, lorsqu’il a perçu une agression verbale, a consisté dans une attitude agressive physiquement.
Une fois [D] [W] physiquement écarté et le contexte ne pouvant plus être considéré par aucune des personnes présentes comme drôle, il ne lui a pas cédé le passage vers les toilettes, n’a pas non plus rassemblé le groupe de ses amis pour envisager une autre activité récréative dans l’attente du cours suivant.
Il s’est avancé vers [D] [W], persistant donc dans une attitude agressive.
[D] [W] n’a alors pas non plus choisi de s’écarter de cette situation menaçante et il a porté un coup au visage de [Z] [L].
Ensuite, quelle qu’ait été l’intention de [P] [CB] à cet instant, selon l’exploitation de la vidéo-surveillance il n’a attrapé [D] [W] ni par la taille ni par les épaules mais par la gorge, ce qui n’est pas une manière habituelle de ceinturer quelqu’un pour l’écarter d’une bagarre mais un acte violent causant immanquablement à l’intéressé une sensation d’étranglement.
Enfin, [Z] [L] a attrapé [D] [W] par la tête pour lui administrer un coup de genou, ce qui est un acte particulièrement violent.
Les faits de violence commis par [Z] [L] et [P] [CB] caractérisent des fautes au sens de l’article 1240 du code civil.
Ces fautes ont directement et certainement causé des blessures à [D] [W] qui seront étudiées ci-après.
Leur responsabilité est donc engagée envers [D] [W].
Alors que [Z] [L] et [P] [CB] se trouvaient dans un groupe, l’enchainement des fautes est à l’origine des blessures subies par [D] [W]. Dès lors, dans leurs rapports avec la victime, ils doivent être condamnés in solidum.
[Z] [L] et [P] [CB] étant mineurs à la date des faits, leurs parents sont civilement responsables in solidum avec eux.
Le tribunal peine à considérer que les demandeurs invoquent réellement les articles L.122-1 et suivants du code des assurances puisqu’ils sont relatifs à l’assurance contre l’incendie mais comprend qu’après rectification d’une erreur de plume, ils se réfèrent plutôt à l’article L.124-3 du même code, relatif aux assurances de responsabilité et qui énonce que :
“ Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. […]”
La société Gan ne conteste pas qu’elle est l’assureur des consorts [L] et elle est donc tenue in solidum avec eux.
La société Maaf ne conteste pas qu’elle est l’assureur des consorts [CB] et elle est donc tenue in solidum avec eux.
Quant à la faute de la victime, le tribunal conçoit qu’il est frustrant de se soumettre à la force, au nombre ou à la bêtise mais considère qu’il est dangereux de s’y exposer volontairement et que l’usage de la violence n’appelle que rarement une réaction paisible.
En l’espèce, il doit être considéré que [D] [W], se sentant agressé, a choisi la violence plutôt que de se soustraire à l’agression et contribué ainsi à son propre dommage.
S’agissant de faits qui se sont enchainés sur une durée particulièrement brève de quelques secondes, au cours de laquelle aucun des participants n’a eu le temps de réfléchir, le tribunal ne retient aucune rupture de la chaîne causale.
Pour apprécier dans quelle proportion la responsabilité doit être partagée, il doit être tenu compte de la gravité des fautes commises d’une part par [Z] [L] et [P] [CB] et d’autre part par [D] [W]. La faute des premiers est indiscutablement plus lourde que celle de [D] [W] puisqu’ils ont créé le contexte agressif et qu’ils sont les auteurs des violences les plus graves.
La faute commise par [D] [W] conduit donc à une réduction de son droit à indemnisation limitée à 20 %.
Les consorts [CB] demandent un partage de responsabilité. Celui-ci ne concernera que leurs rapports avec les consorts [L].
Pour apprécier dans quelle proportion la responsabilité doit être partagée, il doit être tenu compte de la gravité des fautes commises par [Z] [L] et par [P] [CB]. Dans la mesure où [Z] [L] est l’initiateur du “jeu”, le seul qui s’adresse à [D] [W], celui qui le bouscule puis s’approche et celui qui est l’auteur du fait de violence physique le plus grave, la responsabilité entre eux sera partagée dans la proportion 75 / 25.
En conséquence, les consorts [L] et la société Gan, les consorts [CB] et la société Maaf seront condamnés in solidum envers M. [D] [W] à réparer 80 % des conséquences dommageables des violences commises le 13 décembre 2016.
Il n’est pas contesté que [N], [M], [X] et [U] [W], respectivement père, mère, soeur et frère de M. [D] [W], sont victimes indirectes du même fait dommageable et ils ont droit à réparation dans les mêmes proportions.
Dans leurs rapports entre eux, les consorts [L] et la société Gan supporteront 75 % de la charge définitive du montant des condamnations en principal, intérêts, frais et dépens tandis que les consorts [CB] et la société Maaf en supporteront 25 %.
Sur la responsabilité du lycée :
Selon l’article R.442-39 du code de l’éducation qui se trouve au chapitre des rapports entre l’Etat et les établissements d’enseignement privés, section du contrat d’association à l’enseignement public passé avec l’Etat par les établissements d’enseignement privés, sous-section du contrat d’association :
“ Le chef d’établissement assume la responsabilité de l’établissement et de la vie scolaire. […]”
Concernant la faute de surveillance, ce n’est pas sans pertinence que le lycée rappelle qu’il n’est tenu que d’une obligation de moyen et qu’il doit être tenu compte de l’âge des élèves qui y sont accueillis. Les conclusions des demandeurs emploient principalement les termes école et enfants alors que pour être vraiment précis, le lieu concerné est un lycée où sont accueillis des adolescents d’environ 15 à 18 ans, qui n’ont pas la même autonomie que des enfants d’une école maternelle ou primaire et n’appellent pas une surveillance aussi étroite que ces derniers.
Alors que les consorts [W] supportent la charge de la preuve, l’allégation selon laquelle aucun surveillant ne surveillait la cour du lycée ne repose sur aucun élément tangible de preuve.
Aucune des parties n’a fourni de plan présentant la configuration de la cour, sa dimension, même approximative, et l’emplacement des sanitaires.
Si la vidéo surveillance exploitée par la police durait 12 minutes environ de 12h31 à 12h43, les faits litigieux se sont produits en quelques secondes. Même en retenant la durée du “jeu” ayant concerné d’autres élèves que M. [D] [W], la période va de 12 h 37 mn 20 s à 12 h 41 mn 22 s, soit environ 4 minutes en tout.
Si idiot qu’ait pu être ce “jeu”, il n’a, avant 12 h 41 04 s et l’arrivée de [D] [W] aux abords des sanitaires, donné lieu qu’à des bousculades et empoignades et le tribunal craint qu’il s’agisse de comportements banals entre lycéens n’impliquant pas nécessairement une intervention immédiate d’un surveillant.
Le manquement à l’obligation de surveillance n’est pas rapporté.
Concernant la faute de sécurité, les consorts [W] se prévalent d’une procédure d’alerte en vigueur dans le lycée et qui prend la forme d’un schéma à deux hypothèses : présence ou absence de conscience de la victime. L’origine de ce document n’est pas précisé mais son existence et son contenu ne sont pas contestés.
Il ne peut pas être raisonnablement soutenu qu’il devrait être systématiquement fait appel à un secouriste, un médecin ou au 15 pour toute forme de blessure sans perte de conscience survenant au lycée quelle qu’en soit la gravité. Ensuite, ce même document précise que “la liste du personnel secouriste est affichée dans chaque salle de cour.
De plus, les élèves secouristes sont indiqués sur les feuilles de présence par le symbole S”. Le tribunal en déduit que les “secouristes” au sens de ce document sont des membres du personnel du lycée voire des lycéens, ce qui relativise le type de secours qui peut être attendu.
En l’espèce, [D] [W] venait d’être victime d’une agression au cours de laquelle il avait reçu un coup sur le nez ayant immédiatement provoqué un saignement.
S’il est bien entendu que [D] [W] était choqué lorsqu’il s’est entretenu avec le conseiller principal d’éducation vers 13 heures, d’une part rien n’établit que les blessures étaient aussi visibles qu’elles ont pu le devenir ultérieurement d’autre part, il n’est pas établi que tout propos qu’il aurait alors tenu aurait dû être privé de valeur.
Alors qu’il est externe, il lui a été permis de se rendre chez son grand-père pour déjeuner et demandé de revenir vers 14 h 25 pour vérifier son état. Il est ensuite constant que [D] [W] est effectivement revenu au lycée, s’est entretenu avec le conseiller principal d’éducation qui lui a demandé s’il se sentait capable de se rendre en cours, ce qu’il a ensuite fait.
Les consorts [W], qui se prévalent notamment du courrier du directeur du lycée du 21 décembre 2016 et du rapport d’incident, ne contestent pas que M. [W] a appelé le lycée avant que le conseiller principal d’éducation ne puisse lui-même l’appeler vers 15 heures pour l’informer. Il en résulte qu’il avait été avisé de l’incident par son fils, ce que celui-ci a d’ailleurs déclaré lors du dépôt de sa plainte le 14 décembre 2016. Sur la base des éléments d’appréciation qui étaient les siens et qu’il est raisonnable d’imaginer équivalents à ceux du conseiller principal d’éducation, M. [W] n’a pas davantage que le conseiller principal d’éducation exigé qu’il se rende immédiatement aux urgences ni même qu’il ne rentre immédiatement à la maison sans assister aux cours de l’après-midi.
La faute de sécurité alléguée n’est pas démontrée.
La responsabilité du lycée n’est pas engagée envers les consorts [W] et toutes les demandes formées contre lui seront rejetées.
Sur la responsabilité de la rectrice d’académie :
Selon l’article L.911-4 du code de l’éducation :
“Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l’enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l’occasion d’un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l’Etat est substituée à celle desdits membres de l’enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants.
Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d’enseignement ou d’éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l’enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers. […]”
Il est constant que les faits se sont déroulés en dehors des heures de cours et en dehors des salles de classe, à 12 h 41 dans la cour du lycée.
Il est tout aussi constant que le seul professeur qui est intervenu le 13 décembre 2016 n’était aucunement en charge de la surveillance de la cour.
Il a immédiatement prévenu le conseiller principal d’éducation et a conduit [D] [W] et [Z] [L] au bureau de ce dernier.
Pour les motifs précédemment retenus, le professeur n’a pas davantage que le conseiller principal d’éducation commis de faute de sécurité.
La responsabilité de la rectrice d’académie n’est pas engagée envers les consorts [W] et toutes les demandes formées contre elle seront rejetées.
Sur le montant de l’indemnisation de M. [D] [W] :
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
En outre, en application du principe de réparation intégrale, il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision. Le préjudice économique subi par la victime doit donc être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date et le juge doit procéder, si elle est demandée, à l’actualisation, au jour de la décision, de l’indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire.
M. [D] [W] demande l’actualisation des indemnités allouées en réparation de ses préjudices patrimoniaux. Il y sera fait droit.
Quant au coefficient d’érosion monétaire applicable il invoque celui publié relativement à la taxe sur les terrains nus devenus constructibles et ce choix n’est en lui même pas critiqué. Il sera adopté.
Au-delà de l’opposition de principe émanant des défendeurs, les calculs opérés par les consorts [W] dans leurs conclusions ne sont pas critiqués.
Après examen de M. [D] [W], recueil des doléances et analyse des pièces médicales fournies, l’expert judiciaire n’a retenu aucun antécédent traumatique pouvant interférer avec le fait dommageable du 13 décembre 2016.
La date de consolidation médico-légale retenue par l’expert, soit le 13 décembre 2017, qui ne fait l’objet d’aucune contestation, sera entérinée. Il est précisé qu’à cette date, M. [D] [W] était âgé de 17 ans.
Sous réserve de l’état antérieur, les conclusions de l’expert ne font l’objet d’aucune contestation, et le préjudice de M. [D] [W] sera dès lors liquidé sur cette base.
Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Les dépenses de santé :
Selon le relevé de débours versés, les débours exposés par la CPAM s’élèvent à la somme de 1 574,94 euros se décomposant comme suit :
— frais hospitaliers : 260,11 euros,
— frais médicaux : 1 227,03 euros,
— frais pharmaceutiques : 71,34 euros,
— frais d’appareillage : 16,46 euros.
Selon le relevé des débours, les débours exposés du 4 septembre au 6 décembre 2017 par la société Mutuelle Aésio mutuelle s’élèvent à la somme de 443,48 euros se décomposant comme suit :
— frais médicaux : 412,70 euros
— frais pharmaceutiques : 30,78 euros.
M. et Mme [L] et la société Gan soutiennent que ces montants ne sont pas précis quant à la nature des dépenses et ne permettent pas de déterminer si elles sont imputables aux faits litigieux.
Le relevé de la mutuelle est accompagné d’un tableau utilisant des codes (sans explication de leur signification) pour le type d’acte concerné ainsi que la date des soins, leur coût et le montant remboursé.
Toutefois, face aux contestations des consorts [L] et leur assureur, la mutuelle n’a fourni aucun complément d’explication. Le tribunal n’a trouvé ni dans les pièces produites par les consorts [W], ni dans les expertises des docteurs [C] et [F], les consultations médicales ou frais pharmaceutiques aux dates figurant dans le tableau récapitulatif.
En conséquence, la demande de la mutuelle doit être rejetée.
Quant à M. [D] [W], il sollicite le remboursement d’une somme de 127,73 euros correspondant à des frais de pharmacie avec application des coefficients annuels d’érosion monétaire.
Les défendeurs objectent que M. [D] [W] était mineur à l’époque d’engagement de ces dépenses de sorte qu’il n’en a pas supporté le coût et à défaut de preuve d’une prise en charge par les tiers payeurs.
Sur ce, le fait que M. [D] [W] ait été mineur n’implique pas que le besoin n’aurait pas existé outre que les dépenses ont été faites en son nom et pour son compte.
Ensuite, les factures de pharmacie, qui justifient exactement du montant réclamé, précisent bien qu’il s’agit de la part restée à la charge du client, ce qui implique que le montant réclamé n’a pas été assumé par un tiers payeur. Quant à l’unique facture d’une parapharmacie (portant sur des compléments alimentaires contre le stress, la déprime ou l’insomnie et des extraits de plantes), par définition, les produits vendus n’ont pu faire l’objet d’aucun remboursement.
Le montant demeuré à la charge de M. [D] [W], après application du coefficient d’érosion monétaire, doit être évalué à la somme demandée de 127,73 euros.
En conséquence, au total, les dépenses de santé imputables s’élèvent à la somme de 1 574,94 + 127,73 = 1 702,67 euros.
Après application du coefficient de réduction, l’indemnité à la charge des responsables s’élève à celle de 1 362,14 euros.
Compte tenu de son droit de préférence, il revient à M. [D] [W] la somme de 127,73 euros.
La créance de la CPAM sera fixée à la somme de 1 234,41 euros.
Les frais divers :
Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise ; les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.
A cet égard, M. [D] [W] revendique une somme de 62 737,48 euros en remboursement :
— des vêtements dégradés lors de l’agression, soit 519,64 euros,
— des frais d’assistance à expertise, soit 5 338,32 euros,
— des frais d’assistance par tierce personne, soit 2 350,35 euros,
— des frais de soutien scolaire, soit 53 524,80 euros,
— des frais d’enseignement à distance, soit 708 euros,
— du coût de 5 séances de shiatsu, soit 294,37 euros.
En défense, il est conclu au rejet de la totalité des demandes, faute de preuve du montant de la dépense ou de l’imputabilité à l’accident à l’exception des frais d’assistance médicale aux expertises.
Concernant les chaussures, les vêtements, le sac et la gouttière, la dégradation alléguée de ces biens le 13 décembre 2016 n’est pas établie. Concernant la gouttière, l’orthodontiste consulté le 13 janvier 2017 mentionne que la gouttière de contention supérieure était cassée et irréparable, ce qui est manifestement imputable aux violences qui ont également causé une subluxation des incisives mais il n’est pas établi que son coût s’élèverait à 70 euros et plus précisément que le reste à charge d’un tel équipement d’orthodontie après intervention des tiers payeurs s’élèverait à ce montant.
La demande faite à ce titre doit être rejetée faute de preuve de l’existence du dommage.
Concernant les frais d’assistance à expertise, qui ne sont pas contestés, leur coût s’élève, après application du coefficient d’érosion monétaire à la somme de 5 338,32 euros.
Concernant l’assistance par tierce personne, les conclusions de l’expert judiciaire sont libellées comme suit : “non, mais plaise au magistrat de considérer une aide temporaire (avant consolidation) à raison de deux heures par semaine”.
Cette conclusion a été prise suite à un dire du conseil de M. [D] [W] alors que ni l’expert judiciaire ni son sapiteur n’avaient retenu le besoin d’une telle aide. Celui-ci a fait valoir que les parents avaient assuré les conduites aux différents rendez-vous médicaux, à l’école et avaient apporté un soutien psychologique à leur fils.
L’assistance par tierce personne est définie comme la dépense liée à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule entre la date du fait dommageable et celle de la consolidation.
M. [D] [W] demande une indemnisation à hauteur de 2 heures par semaine à 22 euros l’heure, outre la majoration de 10 % pour les congés payés estimant que cette demande repose sur les conclusions de l’expert. Il précise que ses parents ont été un réel soutien pour lui et très présents depuis l’agression.
En défense, il est objecté que l’expert a écarté ce besoin, qu’une telle aide doit bénéficier à la victime incapable d’accomplir elle-même les actes essentiels de la vie courante et que tel n’est pas le cas en l’espèce.
L’expert a conclu à l’absence de besoin de l’assistance par une tierce personne, à moins qu’il plaise autrement au tribunal, cette précision allant de soi puisque le tribunal n’est jamais lié par l’évaluation de l’expert.
Sans contester que le soutien psychologique apporté à M. [D] [W] par ses parents ait pu représenter de nombreuses heures, il ne s’agissait pas d’accomplir à sa place des actes ou gestes qu’il ne pouvait effectuer lui-même mais d’être disponible auprès de lui. Ce soutien pourra être examiné au titre des troubles graves dans les conditions d’existence des parents.
M. et Mme [W] réclament pour eux-même des indemnités kilométriques (qui seront examinées plus bas) au motif qu’ils ont conduit leur fils :
— aux urgences de [Localité 21] le 13 décembre 2016,
— aux UMJ de [Localité 24] les 14 et 16 décembre 2016,
— en consultation ORL à [Localité 24] les 15 et 16 décembre 2016,
— en consultation dentaire à [Localité 20] le 16 décembre 2016,
— en consultation psychologique à [Localité 24] les 26 et 29 décembre 2016, 10 et 18 janvier 2017,
— en consultation ORL à [Localité 25] le 18 janvier 2017,
— en consultation d’ostéopathie à [Localité 22], le 20 janvier 2017,
— en consultation pédopsychiatrique à [Localité 24] à 20 reprises en 2017,
— aux urgences de [Localité 28], le 10 février 2017,
— aux urgences de [Localité 21] le 16 juin 2017,
— en consultation psychiatrique à [Localité 25] les 27 juillet et 2 octobre 2017,
— en hospitalisation psychiatrique à [Localité 24] du 3 au 5 octobre 2017,
— à des séances de shiastu à [Localité 25], les 8 et 14 mars puis 28 juin 2017,
— au lycée de [Localité 21] les 16, 18, 25, 30 et 31 janvier 2017.
La famille était alors domiciliée à [Localité 25].
Ne sont contestées par les défendeurs que les séances d’ostéopathie et de shiatsu.
La date de la séance d’ostéopathie correspond approximativement à la consolidation osseuse à la suite de l’intervention chirurgicale du 15 décembre 2016 suivie d’un platre jusqu’au 26 décembre 2016. Son imputabilité au fait dommageable alors d’une part que la fracture des os propres du nez était déplacée et qu’elle a sdû être réduite et d’autre part que M. [D] [W] était dans un profond désarroi à la suite des violences est donc évidente.
Quant aux séances de shiatsu, vu le mal-être de M. [D] [W], il s’agit manifestement d’une tentative de soins complémentaires, qui est donc nécessairement imputable aux violences.
Ceci posé, il n’est pas douteux qu’au-delà des indemnités kilométriques sur lequelles il sera statué plus bas, tous ces déplacements n’ont pu être faits par M. [D] [W] lui-même, alors qu’il était mineur et présentait un état de stress post-traumatique. Il a été conduit. Le besoin d’assistance est donc caractérisé.
Compte tenu de la distance à parcourir, du nombre, de la nature des consultations ou soins, le tribunal estime que le temps passé à conduire M. [D] [W] aux rendez-vous, l’attendre puis le ramener à la maison représente 74 heures.
Le coût horaire de 22 euros l’heure outre la majoration de 10 % pour les congés payés n’est pas excessive.
Il en résulte que cette aide doit être évaluée à la somme de :
(74 x 22) x 1,10 = 1 790,80 euros.
Concernant les frais de soutien scolaire, M. [D] [W] demande le remboursement de 28 heures hebdomadaires de cours à domicile pendant 36 semaines à 45 euros l’heure et l’application du coefficient d’érosion monétaire 2017.
En défense, il est objecté un défaut de preuve de l’effectivité de ces cours et un défaut de preuve du lien de causalité avec le fait dommageable.
Sur ce, les violences ont été commises le 13 décembre 2016 alors que M. [D] [W] était scolarisé en classe de 1ère S.
Le préjudice scolaire sera examiné plus bas mais il doit ici être noté que M. [D] [W] a été radié du lycée [26] dès le 10 janvier 2017 et affecté, à sa demande, au lycée de [Localité 21] le 23 janvier 2017. Il a rejoint cet établissement mais son absentéisme a été très important jusqu’à la fin de l’année scolaire 2016-2017. Il y a été re-inscrit, toujours en 1ère S pour l’année scolaire 2017-2018 avec un projet d’accueil individualisé permettant la prise de médicaments mais il a démissionné le 27 novembre 2017. Il s’est ensuite inscrit au CNED afin d’achever la 1ère puis la terminale et de passer le bac.
La pièce justificative du coût des cours à domicile est une proposition tarifaire datée du 1er août 2018 qui mentionne le coût de l’heure avec la précision d’une possibilité de tarif dégressif en fonction du nombre d’heure commandées mais sans mention de l’importance de cette dégressivité.
Rien n’établit que M. [D] [W] ait effectivement suivi de tels cours à domicile étant observé qu’ils n’ont jamais été évoqués au cours de l’expertise alors que le préjudice scolaire a été amplement abordé. Au-delà de ce défaut de preuve, il n’est pas établi que l’état dans lequel était M. [D] [W] au cours de l’année 2018 – 2019 ou d’une autre année scolaire antérieurement à la consolidation, lui aurait permis de suivre 28 heures de cours par semaine avec un ou plusieurs professeurs pénétrant à l’intérieur de son domicile.
La demande faite à ce titre doit être rejetée.
Concernant les frais d’enseignement à distance, M. [D] [W] demande le remboursement du coût de son insciption au CNED durant l’année soclaire 2017-2018 sur la base d’un formulaire de paiement et d’une facture.
En défense, il est objecté un défaut de preuve du montant réglé et un défaut de preuve du lien de causalité avec le fait dommageable.
L’imputabilité aux faits du 13 décembre 2016 est démontrée par l’expertise judiciaire alors que le sapiteur a amplement décrit l’état de stress post-traumatique incluant des statégies d’évitement des stimuli associés à l’agression et les troubles anxio phobiques incluant une phobie scolaire.
Quant au montant, le formulaire de paiement est accompagné de la copie du chèque et la facture mentionne le moyen par lequel elle a été payée et il s’agit de 305 + 295 euros.
Après application du coefficient d’érosion monétaire, il revient à M. [D] [W] la somme de 708 euros à ce titre.
Concernant les 5 séances de shiatsu thérapeutique, M. [D] [W] demande le remboursement sur facture.
En défense, il est objecté un défaut de production de facture et un défaut de preuve du lien de causalité avec le fait dommageable.
Il a été vu plus haut que les séances étaient imputables à l’accident et les factures invoquées correspondant à 5 séances à 52 euros l’unité sont régulièrement versées au débat.
Après application du coefficient d’érosion monétaire, il revient à M. [D] [W] la somme de 294,37euros à ce titre.
En conséquence, il revient à M. [D] [W] au titre des frais divers, après application du coefficient de réduction la somme totale de :
(5 338,32 + 1 790,80 + 708 + 294,37) x 0,8 = 6 505,19 euros.
Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Les dépenses de santé futures :
Il s’agit des dépenses de santé médicalement prévisibles, rendues nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation.
Selon le relevé de débours de la CPAM, celle-ci n’a pas envisagé de frais futurs.
Le relevé des débours de la mutuelle Aésio mutuelle inclut 9 273,06 euros de frais futurs consistant dans le remboursement à hauteur de 36 euros l’unité de 5 séances de soins psychiatriques par an, avec capitalisation viagère selon le barème publié par la Gazette du Palais en 2020 pour un homme de 23 ans (impliquant que la mutuelle présente sa demande relativement à des remboursements à compter de 2023).
Ses conclusions ne contiennent aucune réplique aux contestations adverses.
Les consorts [L] et la société Gan objectent que la demande est exorbitante et injustifiée et que l’expert n’a retenu ni frais futurs ni aggravation. Selon eux le préjudice est hypothétique alors qu’il est demandé une indemnité pour toute la vie de M. [D] [W]. Ils rappellent qu’il bénéficiait d’un suivi antérieurement aux faits.
Les consorts [W] affirment que l’expert a retenu la “prise en charge du soutien psychique : consultations et traitements” en page 13 du rapport. Il ne s’agit toutefois pas de ses conclusions mais de la note établie à l’issue de la réunion du 12 février 2021 avant qu’il ne désigne le sapiteur psychiatre, que celui-ci rende son rapport, que l’expert organise une réunion conclusive et rende son pré-rapport puis son rapport, lesquels ne contiennent aucune mention de nécessité de poursuite des soins psychologiques.
Ceci étant, le tribunal constate en premier lieu que le déficit fonctionnel permanent sur lequel il sera statué plus bas ne concerne pas les conséquences de la fracture osseuse mais l’état de stress post-traumatique, les symptômes phobiques et d’évitement, les symptômes conversifs et la surcharge anxieuse.
Il convient ensuite d’observer que M. [D] [W] a effectivement, postérieurement à la consolidation, poursuivi les soins avec son psychologue :
— 3 séances en 2017 (la consolidation étant acquise au 13 décembre 2017)
— 31 séances en 2018,
— 39 séances en 2019,
— 18 séances en 2020,
— 0 séance en 2021,
— 8 séances en 2022,
— 2 séances en 2023.
La poursuite des soins ne peut donc pas être qualifiée d’hypothétique.
Quant à l’imputabilité de cette poursuite de soins aux faits du 13 décembre 2016, le psychologue du CMP de [Localité 27], M. [S] [G], qui le suivait antérieurement a explicitement attesté qu’il intervenait “dans le cadre de préoccupations adolescentes de [D], notamment affectives et amoureuses, préoccupations pour lesquelles le patient souhaitait avoir un interlocuteur non parental”. Il précise encore que ce travail n’était en lien avec aucune pathologie psychologique et s’effectuait lors de séances sereines et paisibles alors qu’à compter de la mi-décembre 2016 son état psychologique était brutalement dégradé et principalement constitué de stress post traumatique, d’anxiété et de souffrances psychiques importantes et débordantes.
Le seul suivi psychologique dont la consistance est connue est donc sans rapport avec un harcèlement scolaire. S’il est noté un antécédant d’un tel suivi dans le compte rendu de passage aux urgences du CHU de [Localité 24] du 16 juin 2017, il doit être rappelé que ce compte rendu a été fait sur la base des déclarations de M. [D] [W] qui avait fugué nuitamment de son domicile sans objectif précis mais dans un état d’angoisse “++” et qui est demeuré aux urgences entre 2h24 et 4h26 où il a été notamment relevé quelques éléments dissociatifs. La force probante de cette mention doit donc être considérée comme très relative.
Il en va de même de la mention reprise quelques semaines plus tard, toujours par un médecin du CHU de [Localité 24], le 2 août 2017 qui mentionne une “notion de suivi par Mme [G] CMP de [Localité 27] au décours d’un harcèlement scolaire au collège” qui apparaît donc comme le recopiage d’une donnée figurant dans le dossier de l’hôpital.
Le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel, et partant celui du tiers payeur qui lui est subrogé, ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est résulté n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
Si M. [D] [W] présentait un état antérieur, celui-ci doit être qualifié de latent et ne le limitait dans aucune de ses potentialités. Seuls les faits de violences litigieux sont la cause d’une incapacité et d’un besoin de soins pour remédier au stress post-traumatique, symptômes phobiques et d’évitement, symptômes conversifs et la surcharge anxieuse.
La poursuite des soins est donc assurément imputable au fait dommageable.
En revanche, l’âge de la victime à la date de la consolidation alors que M. [D] [W] s’installe dans sa vie d’adulte, la variation du nombre des séances effectuées jusqu’à présent et la nature des soins considérés ne conduisent pas à prévoir leur poursuite en viager mais pendant 10 ans à compter de la consolidation, donc jusqu’en décembre 2027 et ce à hauteur de 5 séances par an.
Il est démontré par les relevés communiqués par les demandeurs que la mutuelle rembourse effectivement 36 euros par séance.
La créance de la mutuelle de 2023 à 2027(inclus), soit 5 années s’élève donc à la somme de :
36 euros x 5 séances x 5 ans = 900 euros.
M. [D] [W], estimant que l’expert a conclu à la prise en charge du soutien psychique et à l’absence d’état antérieur, demande le remboursement des honoraires du psychologue restés à sa charge depuis 2017 puis à hauteur de 5 séances par an avec une capitalisation en viager selon le barème de capitalisation de la Gazette du Palais ainsi que le remboursement de 6 séances d’ostéopathie.
En défense, il est conclu au rejet de la totalité de cette demande, l’expert n’ayant pas retenu la nécessité de tels soins, outre qu’un suivi psychologique existait antérieurement aux faits tandis que la preuve de l’imputabilité des séances d’ostéopathie aux faits litigieux n’est pas établie.
Il a été vu ci-dessus pourquoi le suivi psychologique postérieur à la consolidation est à la fois nécessaire et imputable au fait dommageable.
M. [D] [W] est donc fondé à obtenir le remboursement des sommes restées à sa charge depuis la consolidation et pour les motifs précédemment retenus jusqu’au 13 décembre 2027, soit :
— 3 x 55 x 1,180 = 194,70 euros pour 2017
— 31 x 55 x 1,162 = 1 981,21 euros pour 2018,
— 39 x 55 x 1,151 = 2 468,90 euros pour 2019,
— 18 x 55 x 1,146 = 1 134,54 pour 2020,
— 0 euro pour 2021
— (8 x 60 x 1, 074) – 200 = 280 pour 2022,
— (5 x 60) – 180 = 120 euros pour 2023,
— (5 x 60) – 180 = 120 euros pour 2024,
— (5 x 60) – 180 = 120 euros pour 2025,
— (5 x 60) – 180 = 120 euros pour 2026
— (5 x 60) – 180 = 120 euros pour 2027,
Total = 6 659,35 euros
Quant aux séances d’ostéopathie, dont le coût exact est justifié par les factures, il a été vu plus haut que la séance d’ostéopathie de janvier 2017 était imputable au fait dommageable.
Concernant les suivantes, l’expert a expliqué que la surcharge anxieuse particulièrement importante chez M. [D] [W] causait une inquiétude sur les conséquences du traumatisme sur sa santé, une écoute particulière des dysfonctionnements à la fois physiques et psychiques, une crainte des complications.
Il en résulte que les séances d’ostéopathie sont nécessairement une recherche d’apaisement de ces craintes, ce qui implique qu’elles sont imputables au fait dommageable.
M. [D] [W] est fondé à obtenir le remboursement des sommes restées à sa charge à ce titre, après application du coefficient d’érosion monétaire, soit 215,49 euros.
6 659,35 + 215,49 = 6 874,84
En conséquence, au total, les dépenses de santé imputables s’élèvent à la somme de :
900 + 6 874,84 = 7 774,84 euros.
Après application du coefficient de réduction, l’indemnité à la charge des responsables s’élève à celle de 6 219,87 euros.
Compte tenu de son droit de préférence, il revient à M. [D] [W] la somme de 6 219,87 euros.
Il reste aucune somme susceptible de revenir à la mutuelle dont la demande doit être rejetée.
L’incidence professionnelle :
Ce poste n’a pas pour objectif d’indemniser la perte de revenu liée à l’invalidité permanente mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail qu’elle occupe ou de la nécessité de changer de profession. Ce poste comprend les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, et plus largement tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle.
A ce titre, M. [D] [W] réclame une somme de 300 000 euros en expliquant que l’expert a retenu des difficultés de sociabilisation imputables au fait dommageable. Il rappelle qu’il était un bon élève de 1ère S et aspirait à poursuivre des études d’ingénieur lui permettant d’espérer des revenus allant de 37 800 euros en début de carrière à 180 000 euros en fin de carrière et une moyenne à 52 000 euros par an. Il indique ne pas pouvoir poursuivre des études faute d’être capable de supporter de se retrouver enfermé dans un groupe de sorte qu’il est à présent forgeron lui laissant espérer une rémunération allant jusqu’à 28 860 euros en fin de carrière. Il déclare rester à la charge de ses parents avec un revenu actuellement très faible. Il forme sa demande en considération d’une perte de chance de 50 % et une capitalisation en viager de la différence entre les deux types de revenus.
En défense, il est objecté que l’expert judiciaire a retenu un préjudice scolaire mais pas d’incidence professionnelle, que les notes de M. [D] [W] étaient “en chute libre” antérieurement au fait dommageable, qu’il n’est pas justifié que M. [D] [W] aurait souhaité intégrer une école d’ingénieur ni qu’il y serait parvenu tandis que le choix du métier de forgeron résulte manifestement d’un choix effectué par passion et non par nécessité de reconversion.
L’expert, à qui il était expressément demandé d’indiquer si, en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui resultant de la perte de revenus liés à l’invalidité permanente, a conclu d’une manière assez curieuse dans les termes suivants :
“ incidence professionnelle : universitaire ou de reconversion : non mais la nécessité d’une préscolarisation pour une année. L’expert considère qu’un changement d’établissement était rendu nécessaire du fait de la non réponse des autorités du lycée privé [26].”
Cette réponse n’est pas contributive.
Sur ce, le tribunal perçoit bien la difficulté de savoir quelles pouvaient être les aspirations professionnelles de M. [D] [W] à son entrée en 1ère mais doit faire le constat d’une absence totale de preuve d’un projet de devenir ingénieur en mécanique ou dans un autre génie. Il n’est donc pas possible d’affirmer, sur la base des éléments dont le tribunal dispose, que M. [D] [W] aurait perdu avec certitude une chance de percevoir les gains qui peuvent être espérés à l’issue d’une formation en école d’ingénieur.
Le tribunal retient en revanche que l’orientation en 1ère S pour un bon élève permettait d’envisager une poursuite d’études dans l’enseignement dit supérieur. Or il est avéré, comme cela sera détaillé plus bas, que M. [D] [W] s’est retrouvé déscolarisé immédiatement et durablement après le fait dommageable. Cette situation a conduit à une reconversion forcée vers une profession dont l’accès n’est pas conditionné par une poursuite d’études dans un tel enseignement, ce qui caractérise l’existence d’une incidence professionnelle.
Ensuite, il peut être affirmé que les manifestations de l’état de stress post-traumatique, les troubles anxiophobiques, les troubles conversifs et les troubles paniques constituent un frein non négligeable à son insertion professionnelle et lui causent une dévalorisation importante sur le marché du travail, ce qui caractérise également l’existence d’une incidence professionnelle.
A cet égard, l’enquête privée réalisée à la demande de la société Maaf a certes établi que M. [D] [W] pouvait rester toute une journée à son domicile puis, le lendemain charger “des affaires” dans le coffre d’une voiture, conduire, décharger les affaires du coffre pour les installer sur un stand lors d’une foire artisanale et échanger avec les chalands pour présenter son métier de forgeron et les couteaux qu’il fabrique.
Il s’est écoulé plus de 3 ans depuis l’expertise et il est avéré que M. [D] [W] a finalement pu passer son permis de conduire. Il n’a jamais prétendu être inapte à toute activité professionnelle. Sur ce point, la pièce est inopérante. Elle ne saurait en tous cas rapporter la preuve que M. [D] [W] mène “une vie normale sans difficulté visible, contrairement à ce qu’il affirme”.
Elle rapporte d’autant moins une preuve quelconque sur le mode de vie et l’activité professionnelle de M. [D] [W], que l’enquêteur s’est gardé de préciser si M. [D] [W] avait vendu un ou plusieurs couteaux au cours de la surveillance. Pareillement et sans doute dans l’ignorance que son rapport serait utilisé devant une juridiction éloignée de la Bretagne, il n’a pas précisé non plus l’importance de la commune dans laquelle était organisée cette foire ni l’éventuelle attractivité de l’événement.
De même, le constat d’huissier du 6 mai 2024 démontre que M. [D] [W] forge des couteaux dans le Morbihan, ce qui est de toute façon, un fait constant mais n’est pas en contradiction avec les “problèmes de sociabilisation” évoqués lors de l’expertise. En effet, non seulement le constat est faiblement lisible et raison d’une impression dans des tons de gris et de très petites photographies sur lesquelles on ne distingue guère le contenu des pages sur lesquelles l’huissier s’est rendu mais encore ces photos représentent essentiellement des couteaux ou le matériel de la forge c’est à dire le fruit de son travail et pas la représentation de ses aptitudes sociales.
Dans ces conditions, l’incidence professionnelle mérite réparation à hauteur de 80 000 euros
En conséquence, il doit être alloué à M. [D] [W] après application du coefficient de réduction, la somme de 64 000 euros.
Le préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
Il s’agit d’indemniser la perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation, consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe. Ce poste intègre, en outre, le retard scolaire subi mais aussi une possible modification d’orientation, voire une renonciation à toute formation obérant gravement l’intégration de la victime dans le monde du travail.
A ce titre, M. [D] [W] demande une somme de 40 000 euros aux motifs qu’il a perdu deux années entières de lycée (correspondant au triplement de la classe de 1ère) mais également qu’il a perdu définitivement la possibilité d’entrer à 18 ans dans une école d’ingénieur ou de classe préparatoire à ce type d’école. Il insiste sur l’analyse de ses bulletins révélant qu’il était un bon élève, sérieux, volontaire et investi dans sa scolarité. Il ajoute, comme l’a retenu l’expert, qu’il ne présentait aucun état antérieur et que le suivi par un psychologue avant les faits ne concernait que des préoccupations adolescentes, sans rapport avec le suivi qui a été nécessaire après. Il déduit de l’expertise que le lien de causalité entre les violences et sa réorientation est clairement établi.
En défense, il est objecté que le sapiteur psychiatre a négligé de considérer une baisse significative des notes en 1ère avant les faits et souligne que M. [D] [W] était régulièrement suivi par un psychologue avant les faits et ce depuis 2014, possiblement en rapport avec un harcèlement scolaire. Les défendeurs en déduisent que la perte alléguée des 2 années n’est pas exclusivement ni certainement et directement liée aux faits du 13 décembre 2016. Ils contestent également les montants réclamés, jugés excessifs.
Sur ce, l’analyse des résultats des tests pratiqués à l’entrée en classes de 2nde et des bulletins de l’année de 1ère montrent que M. [D] [W] est arrivé au lycée comme un élève qualifié d’excellent. Il a ensuite fait une bonne année 2015-2016 avec les félicitations du conseil de classe tout au long de la classe de 2nde et une moyenne dans le registre de 14/20. C’est donc logiquement qu’il a pu choisir son orientation en 1ère S.
Le bulletin du 1er trimestre de la classe de 1ère, édité le 1er décembre 2016, deux semaines avant les faits, montre certes une baisse de la moyenne, à 11,6 mais des appréciations satisfaisantes ou encourageantes et le conseil de classe était d’avis de M. [D] [W] pouvait faire mieux et devait poursuivre des efforts réguliers tout en continuant de participer en classe afin de révéler son vrai potentiel.
La scolarité des adolescents n’étant que rarement linéaire, le tribunal ne voit là aucune “chute libre” mais la nécessité, au cours du 1er trimestre, d’une adaptation au niveau exigé en classe de 1ère.
Immédiatement après les faits M. [D] [W] s’est retrouvé quasi totalement déscolarisé puis totalement déscolarisé l’année suivante.
Le sapiteur psychiatre a longuement décrit sur plus de trois pages, l’état de stress post-traumatique, les troubles anxiophobiques, les troubles conversifs et les troubles paniques dont M. [D] [W] a été affecté et sur toute une page les motifs d’imputabilité de cet état aux violences du 13 décembre 2016.
Le tribunal adopte ces conclusions et il est évident que les violences sont la cause directe et certaine de la perte de deux années complètes de lycée, ce qui mérite réparation à hauteur de 20 000 euros.
Ensuite, l’orientation en 1ère S pour un bon élève permettait d’envisager une poursuite d’études, qu’elles soient d’ingénieur ou autres alors qu’il est constant que M. [D] [W] n’a pu en reprendre.
Cette situation caractérise également une réorientation forcée qui constitue un préjudice indemnisable et doit être réparé à hauteur de 5 000 euros.
En conséquence, il revient à M. [D] [W], après application du coefficient de réduction, la somme de 20 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. Ce déficit peut être total ou partiel.
En l’espèce, M. [D] [W] sollicite une indemnisation de 1 791 euros sur la base des conclusions de l’expert sauf à retenir un déficit total le jour des faits et d’un montant journalier de 30euros, tandis qu’en défense, il est proposé celle de 20 euros par jour.
Sur ce, les conclusions de l’expert judiciaire omettent une journée de déficit fonctionnel total qui est celle du 15 décembre 2016, date de l’intervention chirurgicale pour réduire la fracture du nez. Sur la base d’une indemnisation à hauteur de 27 euros par jour, à pondérer selon les taux de déficit partiel retenus, il revient à M. [D] [W] :
— déficit total le 15 décembre 2016 : 27 euros
— déficit partiel à 20 % du 13 décembre 2016 au 13 juin 2017, soit 182 jours :
182 x 27 x 0,20 = 982,80
— déficit partiel à 15 % du 14 juin 2017 au 13 décembre 2017, soit 184 jours :
184 x 27 x 0,15 = 745,20
Total = 1 755
En conséquence, il revient à M. [D] [W], après application du coefficient de réduction, la somme de 1 404 euros.
Les souffrances endurées :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
En l’espèce, M. [D] [W] sollicite une indemnisation de 8 000 euros, tandis qu’en défense, il est proposé celle de 4 000 euros.
L’expert les a évaluées à 3/7, du fait de l’intervention chirurgicale et des douleurs morales.
Eu égard à l’intensité des douleurs ressenties et à la durée de la consolidation, la somme demandée n’est pas déraisonnable.
En conséquence, il revient à M. [D] [W], après application du coefficient de réduction, la somme de 6 400 euros.
Le préjudice esthétique temporaire :
Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, M. [D] [W] sollicite une indemnisation à hauteur de 1 000 euros, tandis qu’en défense, il est proposé celle de 500 euros.
L’expert l’évalué à 3/7 pendant 15 jours, ce qui correspond à la période du plâtre.
Sur ce, compte tenu de l’ampleur des lésions, de leur localisation et de la durée de la consolidation, ce préjudice sera réparé par la somme offerte de 500 euros.
En conséquence, il revient à M. [D] [W], après application du coefficient de réduction, la somme de 400 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
En l’espèce, M. [D] [W] soutient que l’évaluation de l’expert néglige la douleur permanente et les troubles dans les conditions d’existence et sollicite une indemnisation non pas au point mais selon une indemnité journalière 30 euros à laquelle il applique le taux de déficit fonctionnel permanent, et pour la partie à échoir applique le barème de capitalisation de la Gazette du Palais. Il parvient à la somme totale de 92 404,86 euros
En défense, il est proposé de l’évaluer, selon la méthode au point, appropriée à la réparation intégrale du préjudice, à la somme de 19 000 euros.
Sur ce, à la lecture de son rapport, l’expert n’a négligé aucun des aspects du déficit fonctionnel permanent lorsqu’il l’a évalué à 10 %.
Le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de retenir la méthode d’évaluation proposée par M. [D] [W], dès lors que la méthode d’évaluation, par référence à la valeur du point d’incapacité, elle-même variable en fonction du taux d’incapacité et de l’âge de la victime au jour de la consolidation, assure le respect du principe de l’indemnisation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime ; ce d’autant que ce préjudice n’est pas un préjudice patrimonial avec un caractère économique et que, dès lors, il doit être liquidé au jour de la décision à rendre, ce qui exclut la solution d’une capitalisation d’une indemnité journalière par le prix d’euro d’une rente tendant à garantir la victime durant toute sa vie des évolutions financières."
Eu égard à la nature des séquelles définitives subies, à leurs répercussions sur les différents aspects de la vie quotidienne et à l’âge de M. [D] [W] à la date de sa consolidation, son déficit permanent peut être évalué à 25 000 euros.
En conséquence, il revient à M. [D] [W], après application du coefficient de réduction, la somme de 20 000 euros.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, suffisamment spécifique pour ne pas avoir déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel répare déjà les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs.
En l’espèce, M. [D] [W] sollicite une indemnisation de 30 000 euros en raison de la perte de sa vie sociale et de ses activités antérieures, tandis qu’en défense, il est objecté un défaut de preuve de la pratique d’une activité antérieure spécifique n’ayant pas déjà donné lieu à indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il doit être fait le constat de ce que M. [D] [W] ne rapporte pas la preuve de la pratique, antérieurement à l’accident, d’un sport ou d’un loisir suffisamment spécifique pour ne pas ressortir de l’indemnisation déjà allouée au titre du déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, cette demande doit être rejetée.
Sur le montant de l’indemnisation des victimes indirectes:
Le préjudice de M. et Mme [W] :
Les indemnités kilométriques :
M. et Mme [W] demandent en premier lieu l’indemnisation de leurs frais kilométriques de 2017 à 2022 pour conduire leur fils en divers lieux, précisant utiliser un véhicule de 10 chevaux de sorte qu’ils appliquent le barème annuel pour un tel véhicule.
En défense, il est rappelé que M. [D] [W] bénéficiait d’un suivi psychologique régulier antérieurement à l’accident, objecté un défaut de preuve d’imputabilité pour les séances d’ostéopathie ou de shiatsu et souligné que les conduites pour se rendre au lycée ne résultent que de l’éloignement du domicile. Les défendeurs offrent une somme de 800 euros.
Le tribunal a statué plus haut, au titre des frais divers, sur les conduites imputables au fait dommageable.
Au vu de la puissance fiscale mentionnée sur carte grise du véhicule familial et de l’absence de contestation quant aux barèmes annuels kilométriques utilisés en demande, mais également en considération du coefficient d’érosion monétaire, M. et Mme [W] font dans leurs conclusions un calcul précis et exact du montant de l’indemnisation à laquelle ils peuvent prétendre et qui s’élève à la somme de 3 241,22 euros.
En conséquence, il leur revient, après application du coefficient de réduction, la somme de 2 592,98 euros.
Le préjudice d’affection :
Ils demandent l’indemnisation des grandes souffrances et une grande inquiétude pour l’avenir de leur fils, à hauteur de 15 000 euros.
En défense, il est objecté qu’un tel préjudice n’est réparable qu’en cas de décès ou de séquelles d’une extrême gravité, ce qui heureusement n’est pas le cas en l’espèce.
Sur ce, le préjudice moral causé par les souffrances de la victime directe est indemnisable même s’il n’a pas un caractère exceptionnel mais son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe.
Le tribunal considère que les troubles psychiques, en ce qu’ils sont invisibles lors des examens médicaux et difficiles à appréhender même par les proches, sont particulièrement bouleversants et inquétants pour des parents, étant rappelé qu’il n’est pas contesté que M. et Mme [W] ont été très présents pour leur fils.
En particulier, il apparaît indéniable qu’ils ont souffert de la fugue nocturne de juin 2017, des idées suicidaires de leur fils. Mme [W] l’exprime d’ailleurs très bien dans son attestation lorsqu’elle décrit les crises d’angoisse nocturnes, les crises d’angoisse sur la route des vacances, les crises d’angoisse imprévisibles, la vie au jour le jour et l’inquiétude pour l’avenir.
Le préjudice d’affection des parents sera évalué à la somme de 8 000 euros chacun.
En conséquence, il leur revient après application du coefficient de réduction la somme de 6 400 euros chacun.
Les troubles dans les conditions d’existence :
Ils demandent chacun, la somme de 15 000 euros alors qu’ils ont été très présents pour leur fils et qu’ils ont dû déménager.
En défense, il est objecté par les consorts [CB] et leur assureur que ces troubles ne sont pas justifiés et par les consorts [L] et leur assureur qu’un tel préjudice n’est réparable qu’en cas de bouleversement radical.
Sur ce, sont indemnisables les troubles graves dans les conditions d’existence des proches.
L’expertise établit que le stress post-traumatique a notamment inclus des insomnies, des crises d’angoisse, des réactions auto-agressives.
La réassurance nocturne d’un adolescent de 17 ans en pleine crise d’angoisse est un bouleversement dans les conditions d’existence.
Les proches de Mme [W] attestent également qu’elle a dû quitter inopinément son travail ou poser des congés à l’occasion des crises d’angoisse de son fils.
Mme [W] explique également très bien dans la description tqu’elle fait des conséquences des violences du 13 décembre 2016 qu’il est très pesant d’avoir toujours le téléphone à côté de soi et l’esprit intranquile.
Il est suffisamment établi que les parents ont subi des troubles graves dans leurs conditions d’existence qui doivent être réparés à hauteur de 8 000 euros chacun.
En conséquence, il leur revient après application du coefficient de réduction la somme de 6 400 euros chacun.
Le préjudice des jeunes [X] et [U] [W] :
Ils demandent l’indemnisation de leur préjudice d’affection à haueur de 10 000 euros chacun alors qu’ils sont affectés par les souffrances de leur frère.
En défense, il est objecté qu’un tel préjudice n’est réparable qu’en cas de décès ou de séquelles d’une extrême gravité, ce qui heureusement n’est pas le cas en l’espèce.
Compte tenu de la cohabitation familiale et de la nature des séquelles causées par le fait dommageable, il est clair que les jeunes frère et soeur de [D] ont assisté à sa souffrance, son repli, ses cris et ils en ont nécessairement été affectés.
Leur préjudice d’affection sera évalué à la somme de 3 000 euros chacun.
Le jeune [X] [W] est devenu majeur pendant le temps du délibéré.
En conséquence, il leur revient après application du coefficient de réduction la somme de 2 400 euros chacun.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Selon l’article 1231-7 du code civil :
“ En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. […]]
Les sommes allouées ont une nature indemnitaire et les intérêts au taux légal courront donc à compter de ce jour.
Selon l’article 1343-2 du code civil :
“ Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.”
La capitalisation annuelle des intérêts, de droit lorsqu’elle est sollicitée, sera ordonnée.
Sur la demande de jugement commun :
Cette demande est sans objet dès lors que la CPAM et la mutuelle sont parties à l’instance.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Les consorts [L] et [CB], et leurs assureurs respectifs, qui succombent principalement, seront condamnés in solidum à supporter les dépens de l’instance.
L’équité commande de les condamner également à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— aux consorts [W] (ensemble) la somme de 6 000 euros.
— au lycée, la somme de 1 200 euros,
— à la rectrice, la somme de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare MM [Z] [L] et [P] [CB] responsables in solidum envers M. [D] [W] du préjudice suite aux violences commises le 13 décembre 2016 ;
Déclare M. [O] [L] et Mme [V] [A] épouse [L] responsables in solidum avec leur fils, M. [Z] [L] ;
Déclare la société Gan assurances obligée in solidum avec M. [O] [L] et Mme [V] [A] épouse [L] ;
Déclare M. [WU] [CB] et Mme [E] [T] épouse [CB] responsables in solidum avec leur fils, M. [P] [CB] ;
Déclare la société Maaf assurances obligée in solidum avec M. [WU] [CB] et Mme [E] [T] épouse [CB] ;
Dit que, dans leurs rapports entre eux, M. [Z] [L], M. [O] [L], Mme [V] [A] épouse [L] et la société Gan assurance supporteront 75 % de la charge définitive du montant des condamnations en principal, intérêts, frais et dépens tandis que M. [P] [CB], M. [WU] [CB], Mme [E] [T] épouse [CB] et la société Maaf assurances en supporteront 25 % ;
Dit que le droit à indemnisation de M. [D] [W] doit être réduit de 20 % ;
Dit pareillement que le droit à indemnisation des victimes indirectes doit être réduit dans la même proportion de 20 % ;
Rejette les demandes indemnitaires formées à l’encontre de l’association des Pères de famille de l’école Ozanam ;
Rejette les demandes indemnitaires formées à l’encontre de la rectrice de l’académie de [Localité 24] ;
Condamne in solidum M [Z] [L], M. [O] [L], Mme [V] [A] épouse [L], la société Gan assurances, M. [P] [CB] M. [WU] [CB], Mme [E] [T] épouse [CB] et la société Maaf assurances à payer à M. [D] [W] les sommes suivantes :
127,73 euros au titre des dépenses de santé restées à charge,
6 505,19 euros au titre des frais divers,
6 219,87 euros pour les dépenses de santé futures restant à charge,
80 000au titre de l’incidence professionnelle,
20 000 euros au titre du préjudice scolaire et de formation,
1 404 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
6 400 euros au titre des souffrances endurées,
400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
20 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Rejette la demande formée au titre du préjudice d’agrément ;
Condamne in solidum M [Z] [L], M. [O] [L], Mme [V] [A] épouse [L], la société Gan assurances, M. [P] [CB] M. [WU] [CB], Mme [E] [T] épouse [CB] et la société Maaf assurances à payer à M. [N] [W] et Mme [M] [Y] épouse [W] les sommes de :
2 592,98 euros au titre des indemnités kilométriques,
6 400 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection,
6 400 euros chacun au titre du trouble dans les conditions d’existence ;
Condamne in solidum M [Z] [L], M. [O] [L], Mme [V] [A] épouse [L], la société Gan assurances, M. [P] [CB] M. [WU] [CB], Mme [E] [T] épouse [CB] et la société Maaf assurances à payer à M. [X] [W], la somme de 2 400 euros au titre de son préjudice d’affection ;
Condamne in solidum M [Z] [L], M. [O] [L], Mme [V] [A] épouse [L], la société Gan assurances, M. [P] [CB] M. [WU] [CB], Mme [E] [T] épouse [CB] et la société Maaf assurances à payer à la jeune [U] [W], représentée par M. [N] [W] et Mme [M] [Y] épouse [W], la somme de 2 400 euros au titre de son préjudice d’affection ;
Dit que toutes les sommes ci-dessus produiront intérêt au taux légal à compter de ce jour ;
Ordonne la capitalisation des intérêts à échoir sur ces sommes précitées par année entière à compter de la présente décision ;
Fixe le préjudice de la Caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing à la somme de 1 234,41 euros ;
Rejette la demande formée par la mutuelle Aesio mutuelle anciennement dénommée Apreva mutuelle au titre des dépenses de santé antérieures à la consolidation ;
Rejette la demande formée par la mutuelle Aesio mutuelle anciennement dénommée Apreva mutuelle au titre des dépenses de santé postérieures à la consolidation ;
Condamne in solidum M [Z] [L], M. [O] [L], Mme [V] [A] épouse [L], la société Gan assurances, M. [P] [CB] M. [WU] [CB], Mme [E] [T] épouse [CB] et la société Maaf assurances à supporter les dépens de l’instance ;
Condamne in solidum M [Z] [L], M. [O] [L], Mme [V] [A] épouse [L], la société Gan assurances, M. [P] [CB] M. [WU] [CB], Mme [E] [T] épouse [CB] et la société Maaf assurances à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— la somme de 6 000 euros à M. [D] [W], M. [N] [W], Mme [M] [Y] épouse [W], M. [X] [W] et la jeune [U] [W] (ensemble),
— la somme de 1 200 euros à l’association des Pères de famille de l’école Ozanam,
— la somme de 1 200 euros à la rectrice de l’académie de [Localité 24] ;
Dit n’y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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