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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 5 mai 2026, n° 25/00591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 MAI 2026
N° RG 25/00591 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HH4F
Dans l’affaire entre :
Monsieur [U] [N] [X]
né le 24 Juillet 2954 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 70 substitué par Me Alice BADOUX, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 6
DEMANDEUR
et
Monsieur [A] [M] [D]
né le 17 Septembre 1980 à [Localité 2] (69)
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
DEFENDEUR
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame CORMORECHE,
Débats : en audience publique le 24 Mars 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 21 juillet 2008, Mme [E] [G] a donné à bail à M. [A] [D], un local à usage commercial sis [Adresse 3] à [Localité 3] (Ain), moyennant un loyer annuel de 4 692,72 euros.
Après le décès de ses parents, M. [U] [X] est devenu propriétaire de l’immeuble donné à bail commercial.
Des loyers, charges et taxes n’ayant pas été réglés, M. [U] [X] a fait délivrer, le 29 août 2025, un commandement de payer la somme de 5 011,27 euros en visant la clause résolutoire contenue au bail.
Ce commandement étant demeuré sans effet, par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2025, M. [X] a fait assigner M. [D] au visa du bail du 21 juillet 2008 et du commandement de payer les loyers du 29 août 2025, afin de :
— Constater la résiliation de plein droit du bail ayant lié M. [X] à M. [D] par l’effet de la clause résolutoire insérée audit bail, à compter du 29 septembre 2025 ;
— Ordonner l’expulsion des lieux loués de M. [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef, sous astreinte ;
— Condamner par provision M. [D] à payer à M. [X] les sommes suivantes :
6 197,41 euros au titre des loyers et des charges impayés, arrêtés au 17 octobre 2025,une indemnité d’occupation mensuelle équivalente aux loyers qui auraient été dûs si la résiliation n’avait pas été prononcée, jusqu’à parfaite libération des lieux ;- Condamner M. [D] à payer à M. [X] la somme de 2 500 euros sur le fondement de I’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 24 mars 2026, M. [X] a actualisé sa créance à la somme de 8 475,26 euros.
M. [D], bien que régulièrement assigné, n’a ni comparu, ni été représenté à l’audience du 24 mars 2026.
MOTIFS
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
Par acte du 29 août 2025, M. [X] a fait délivrer à M. [D] un commandement de payer un arriéré locatif de 6.197,41 euros en rappelant les dispositions de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial conclu le 21 juillet 2008.
M. [D], qui ne comparait pas, ne justifie pas avoir apuré les causes du commandement dans le délai d’un mois, ce qui suffit à constater la résiliation du bail à compter du 30 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce et d’ordonner à M. [D] et tous occupants de son chef de quitter les lieux dans le mois de la signification de la présente décision, sous peine d’expulsion par la force publique.
La créance d’arriérés de loyers, charges et taxes dus au 31 mars 2026, n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 8.475,26 euros, il convient de condamner M. [D] au paiement de ladite somme à titre provisionnel.
M. [D] sera également redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au loyer convenu, outre les charges, à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Compte tenu du prononcé d’une indemnité d’occupation qui a le même objet et en raison du concours de la force publique qui est suffisamment comminatoire pour contraindre M. [D] à quitter les lieux volontairement, il n’y a pas lieu de le condamner au paiement d’une astreinte.
La demande étant reconnue fondée en son principe, il convient, en application de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner M. [D] à payer à M. [X] une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 1 500 euros.
Les frais de commandement font partie des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent ;
Constate qu’à la suite du commandement de payer en date du 29 août 2025, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de M. [U] [X] à compter du 30 septembre 2025 ;
Dit que M. [A] [D] et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu’ils occupent dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date ils pourront être expulsés avec le concours de la force publique ;
Condamne M. [A] [D] à payer à M. [U] [X] :
la somme provisionnelle de 8 475,26 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges, et taxes au 31 mars 2026,une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamne M. [A] [D] à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [A] [D] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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