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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, affaires familiales, 9 janv. 2026, n° 22/01552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 25]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
République Française
AFFAIRE N° N° RG 22/01552 -
N° Portalis DB3G-W-B7G-GGXZ Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026
Rendu par :
Président : Delphine LORIA, Vice-présidente
Greffier : Olivia MARILLY, Greffier
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B] [P] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 22] (MAROC),
demeurant [Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Aurélie SCICCHITANO, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/0002041 du 30/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21])
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [H] [M]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 14] (MAROC),
demeurant [Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Me Gaëlle MATHYS, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/0001928 du 28/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21])
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Novembre 2024, ayant clôturé l’instruction au 18 Mars 2025 et renvoyé l’affaire à l’audience de Juge Unique du 20 Mars 2025 où l’affaire a été renvoyé au 16 Octobre 2025 devant le Tribunal composé comme ci-dessus, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu le 16 Décembre 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé à ce jour, ( le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour compte tenu des nécessités du service, les parties ayant été avisées de la date à laquelle le jugement serait rendu en conformité avec les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 450 du Code de Procédure Civile), par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT :
Rendu publiquement apeès débats en Chambre du Conseil
Contradictoire et en 1er ressort
1 c.c.c et 1 exécutoire aux parents en LRAR – IFPA
1 c.c.c aux avocats et 1 exécutoire à la [18]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
DECLARE recevables les pièces n°46 à 55 produites par Madame [P] ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [H] [M] le divorce de :
Monsieur [H] [M] , né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 15] (Maroc),
et de
Madame [B] [P], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11], [Localité 16], [Localité 17] (Maroc),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2011, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 23] (Maroc) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de yy et de xx détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des affaires étrangères à [Localité 24] ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er juillet 2021 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que yy et xx ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [B] [P] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [B] [P] de sa demande tendant à ce que soient ordonnés la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
DECLARE irrecevables les demandes formulées par Monsieur [H] [M] notamment concernant :
l’attribution en pleine propriété des véhicules,la remise de la carte grise à l’époux sous astreinte,la condamnation de l’épouse au paiement de créances ;
CONDAMNE Monsieur [H] [M] à payer à Madame [B] [P] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts par application des dispositions de l’article 266 du code civil ;
RAPPELLE que Madame [B] [P] Monsieur [H] [M] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [B] [P] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [H] [M] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes : le troisième samedi de chaque mois, de 14 heures à 18 heures, à charge pour Monsieur [H] [M] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à SIX CENTS EUROS (600 euros), soit 150 par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [H] [M] , toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [B] [P] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [G] [M], né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 26], de [W] [K] [M], né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 13], de [Y] [J] [M], né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 13] et de [E] [D] [M], né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 26] ;
CONDAMNE Monsieur [H] [M] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [19] – ou [20], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que, en raison de faits de menace ou de violence, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les frais extrascolaires et les frais médicaux non remboursés resteront à la charge de Madame [B] [P] ;
CONDAMNE Monsieur [H] [M] au paiement des dépens ;
DEBOUTE Madame [B] [P] de sa demande de condamnation de Monsieur [M] à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 9 janvier 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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