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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 30 juin 2025, n° 23/08855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/08855 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YLEG
INCIDENT
RME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/08855 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YLEG
Minute
AFFAIRE :
G.F.A. LAFARGUE-EULALIE
C/
Commune DE [Localité 14]
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : Me Benoît COUSSY
la SELARL DESCRIAUX AVOCATS LEGAL AECG I CETA
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.
Après débats à l’audience publique du 19 mai 2025,
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
La commune de [Localité 14]
Représentée par son maire en exercice
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Olivier DESCRIAUX de la SELARL DESCRIAUX AVOCATS LEGAL AECG I CETA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
La société LAFARGUE-EULALIE
Groupement foncier agricole
Dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 5]
Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Benoît COUSSY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Revendiquant la propriété du chemin de Pareynau sur la commune de [Localité 14], qui traverse sa propriété d’est en ouest, et qui longe les parcelles n° BC [Cadastre 11], BC [Cadastre 7], AC [Cadastre 2], AC [Cadastre 4] au nord du chemin et les parcelles BC 90(anciennemnt [Cadastre 10]), BC [Cadastre 9], BC [Cadastre 8] et AB [Cadastre 3] au sud du chemin, le GFA LAFARGUE-ULALIE a fait assigner la commune de [Localité 14] par acte du 17 octobre 2023 aux fins de voir reconnaître sa propriété par prescription trentenaire.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 16 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la commune de [Localité 14] demande au juge de la mise en état de:
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire qui sera confiée à tel expert géomètre avec mission de vérifier les documents historiques, les titres de propriété, l’historique de ces titres de propriété, des plans cadastraux et mentions cadastrales, les différentes pièces versées aux débats par chacune des parties, la nature du chemin en litige, et donner son avis quant à l’affectation du chemin de Pareynau à l’usage du public et la propriété de ce chemin,
— ordonner au GFA LAFARGUE EULALIE de communiquer sous astreinte le contrat de bail rural avec M. [P] à compter du 1er novembre 1982 qui est visé dans les écritures,
— débouter le GFA de l’intégralité de ses demandes,
— condamne le GFA LAFARGUE-EULALIE à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 16 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, le GFA LAFARGUE-EULALIE demande au juge de la mise en état de:
A titre principal:
— Débouter la commune de [Localité 14] de l’intégralité de ses demandes,
— Rejeter la demande d’expertise judiciaire,
A titre subsidiaire:
— Prendre acte des protestations et réserves d’usage émises par la société LAFARGUE-EULALIE,
En tout état de cause:
— Rejeter la demande de communication de pièce sous astreinte,
— Condamner la commune de [Localité 14] à verser à la société LAFARGUE-EULALIE la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’incident a été plaidé à l’audience du 18 mai 2025 et mis en délibéré ce jour.
MOTIVATION
sur la demande d’expertise
La commune de [Localité 14] demande la désignation d’un expert avec la mission suivante:
“vérifier les documents historiques, les titres de propriété, l’historique de ces titres de propriété, des plans cadastraux et mentions cadastrales, les différentes pièces versées aux débats par chacune des parties, la nature du chemin en litige, et donner son avis quant à l’affectation du chemin de Pareynau à l’usage du public et la propriété de ce chemin”
La motivation de la demande d’expertise tend à incriminer la carence probatoire adverse s’agissant de l’existence de prétendues clôtures ainsi qu’une carence probatoire s’agissant des limites et de l’emprise du chemin revendiqué.
Par ailleurs, il est visé l’article D 161-13 du code rural et de la pêche maritime relatif au bornage à l’amiable des chemins ruraux. Il est dénoncé l’absence de production de plan de géomètre expert.
Elle considère sa demande d’expertise parfaitement fondée.
Le GFA LAFARGUE-EULALIE s’oppose à la demande d’expertise au motif qu’elle ne repose sur aucun fondement juridique recevable ni aucun motif permettant de justifier cette mesure. Le GFA conclut que la commune ne peut déléguer ainsi sa contestation des pièces produites au soutien de sa revendication, ajoutant que l’administration de la preuve appartient aux parties.
Sur ce
Une mesure d’expertise ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas, une mesure d’expertise ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Un expert doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
En l’espèce, la mission tendant à confier à un expert la “vérification” de documents historiques, les titres de propriété, l’historique de ces titres de propriété, des plans cadastraux et mentions cadastrales, les différentes pièces versées aux débats par chacune des parties est imprécise.
La commune est à même de débattre des pièces adverses qui sont produites, ainsi qu’elle le fait déjà dans ses écritures en incident. Elle pourra produire aux débats toutes pièces utiles pour contrebattre la revendication de propriété du demandeur.
La mission tendant à confier à l’expert de vérifier “la nature du chemin en litige, et donner son avis quant à l’affectation du chemin de Pareynau à l’usage du public et la propriété de ce chemin” tend à confier à l’expert la mission de porter une appréciation juridique, ce qui est prohibé.
Ces motifs conduisent à rejeter la demande d’expertise.
Sur la demande de production de pièce
moyens des parties
La commune de [Localité 13] demande la production sous astreinte du contrat de bail conclu entre les consorts [R] et M. [P] à compter du 1er novembre 1982 dont il est fait état dans les écriture.
Le GFA LAFARGUE-EULALIE s’oppose à la demande de production de pièces qu’elle juge dilatoire, ajoutant que le titulaire du bail a attesté de son existence.
Sur ce
La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre parite à l’instance.
Il est constant que le GFA LAFARGUE-EULALIE fait état dans ses écritures d’un contrat de bail ayant existé entre des tiers à la procédure et dont le preneur ne fait qu’attester l’existence lors de ses déclarations devant huissier de justice.
Pour autant, il ne peut être enjoint au GFA de produire un contrat auquel il est tiers, d’autant plus sous astreinte, compte tenu de l’empêchement légitime de s’en procurer une partie, faute d’être partie à ce contrat.
Il y a lieu de rejeter la demande de production de pièces et il appartiendra aux parties de débattre de la portée et de la force probante des déclarations de M. [K] [P] et des conséquences de l’absence de production du contrat de bail dont il est question.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Par mesure d’équité, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
— REJETTE toutes les demandes,
— RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 16 octobre 2025 avec dernière injonction de conclure à la défenderesse;
— RESERVE les dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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